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Document 32019R0886
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/886 of 12 February 2019 amending and correcting Delegated Regulation (EU) No 480/2014 as regards the provisions on financial instruments, simplified cost options, audit trail, scope and content of audits of operations and methodology for the selection of the sample of operations and Annex III
Règlement délégué (UE) 2019/886 de la Commission du 12 février 2019 modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) n° 480/2014 en ce qui concerne les dispositions relatives aux instruments financiers, aux options simplifiées en matière de coûts, à la piste d'audit, à la portée et au contenu des audits des opérations et à la méthode à utiliser pour la sélection de l'échantillon d'opérations, ainsi que l'annexe III
Règlement délégué (UE) 2019/886 de la Commission du 12 février 2019 modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) n° 480/2014 en ce qui concerne les dispositions relatives aux instruments financiers, aux options simplifiées en matière de coûts, à la piste d'audit, à la portée et au contenu des audits des opérations et à la méthode à utiliser pour la sélection de l'échantillon d'opérations, ainsi que l'annexe III
C/2019/788
JO L 142 du 29.5.2019, p. 9–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.5.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 142/9 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/886 DE LA COMMISSION
du 12 février 2019
modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) no 480/2014 en ce qui concerne les dispositions relatives aux instruments financiers, aux options simplifiées en matière de coûts, à la piste d'audit, à la portée et au contenu des audits des opérations et à la méthode à utiliser pour la sélection de l'échantillon d'opérations, ainsi que l'annexe III
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et en particulier son article 38, paragraphe 4, son article 39 bis, paragraphe 7, son article 40, paragraphe 4, son article 41, paragraphe 3, son article 42, paragraphe 6, son article 61, paragraphe 3, point b), son article 68, deuxième alinéa, son article 125, paragraphe 8, premier alinéa, son article 125, paragraphe 9, et son article 127, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission (2) instaure, entre autres, des règles spécifiques relatives au rôle et à la responsabilité des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers, ainsi qu'aux critères de sélection et aux produits financiers y afférents. À la suite de la modification du titre IV de la deuxième partie du règlement (UE) no 1303/2013 par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (3), il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) no 480/2014 afin de le rendre conforme à ces changements. |
(2) |
L'article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 met en place une nouvelle option de mise en œuvre permettant de combiner des fonds des Fonds ESI avec les produits financiers de la BEI au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques. Les conditions y afférentes sont exposées de manière détaillée dans le nouvel article 39 bis dudit règlement. En conséquence, il convient de modifier la base juridique et le champ d'application de certaines dispositions du règlement délégué (UE) no 480/2014 relatives au rôle et à la responsabilité des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers, ainsi qu'aux critères de sélection et aux produits financiers y afférents afin d'y insérer une référence à l'article 39 bis du règlement (UE) no 1303/2013. |
(3) |
À l'article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013, les règles d'attribution directe d'un contrat à une banque ou à un établissement public ont été précisées. Il convient de modifier en conséquence l'article 7 et l'article 10 du règlement délégué (UE) no 480/2014. Étant donné que les modifications apportées à l'article 38 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil s'appliquent à compter du 1er janvier 2014, les modifications apportées à l'article 7 du règlement délégué (UE) no 480/2014 doivent s'appliquer à compter du 1er janvier 2014. Étant donné que les modifications apportées à l'article 39 bis du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil s'appliquent à compter du 1er janvier 2018, la modification apportée à l'article 10 du règlement délégué (UE) no 480/2014 doit s'appliquer à compter du 1er janvier 2018. |
(4) |
Le nouvel article 43 bis du règlement (UE) no 1303/2013 précise les règles applicables au traitement différencié des investisseurs en cas de partage des bénéfices et des risques. Il convient de modifier en conséquence l'article 6, paragraphe 1, et l'article 9, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 480/2014. |
(5) |
L'article 40 du règlement (UE) no 1303/2013 a été modifié afin de permettre aux autorités désignées d'obtenir l'assurance nécessaire lors de l'exécution de leurs obligations en matière de vérifications, de contrôles et d'audits sur la base de rapports cohérents, qualitatifs et établis en temps voulu à fournir par la BEI ou d'autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire. En conséquence, et compte tenu des leçons tirées de la mise en œuvre des paragraphes 3 et 4 de l'article 9 du règlement délégué (UE) no 480/2014, il y a lieu de supprimer ces paragraphes. |
(6) |
L'article 9 du règlement délégué (UE) no 480/2014 établit des règles spécifiques supplémentaires concernant la gestion et le contrôle des instruments financiers créés à l'échelon national, régional, transnational ou transfrontière. De plus, le point c) du paragraphe 1 dudit article contient une référence erronée au règlement (UE) no 1305/2013 sur le Feader, qu'il convient de rectifier. |
(7) |
Les références aux dispositions correspondantes du règlement délégué (UE) no 480/2014 doivent être alignées sur la terminologie utilisée dans les dispositions modifiées du règlement (UE) no 1303/2013 concernant l'attribution directe, le traitement différencié des investisseurs, et le terme «investisseurs agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché» provenant des règles en matière d'aides d'État, et pour refléter le fait que les institutions financières internationales font l'objet du même traitement que la BEI conformément à l'article 40 du règlement (UE) no 1303/2013. |
(8) |
L'article 61, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1303/2013 a été modifié par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 afin de préciser qu'il ne s'applique pas aux opérations pour lesquelles le soutien constitue une aide d'État. L'article 19, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) no 480/2014 prévoit que la fixation des taux d'actualisation financiers doit être effectuée au niveau des États membres. Cependant, pour assurer un examen homogène et harmonieux de projets majeurs, en ce qui concerne les indicateurs de rentabilité financière pour les projets bénéficiant d'une aide d'État, il y a lieu de supprimer l'article 19, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) no 480/2014 afin de permettre la fixation de taux d'actualisation financiers selon les projets, qui reflètent la nature de l'investisseur ou du secteur. |
(9) |
De plus, les articles 67 et 68 du règlement (UE) no 1303/2013 sur les options simplifiées en matière de coûts ont été modifiés, et les articles 68 bis et 68 ter ont été introduits par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046. En conséquence, il y a lieu de modifier les articles 20 et 21 du règlement délégué (UE) no 480/2014 afin de corriger les références aux dispositions du règlement (UE) no 1303/2013. |
(10) |
Des règles spécifiques doivent également être établies dans le présent règlement au sujet de la piste d'audit et des audits des opérations, prévus respectivement aux articles 25 et 27 du règlement délégué (UE) no 480/2014, en ce qui concerne la nouvelle forme de soutien aux opérations par un financement qui n'est pas lié aux coûts, visée à l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1303/2013. |
(11) |
Afin de garantir l'adoption d'une approche cohérente quant à l'obtention d'assurances concernant la fiabilité des données relatives aux indicateurs et aux étapes clés, il convient de préciser à l'article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 480/2014 que cet élément doit faire partie du travail sur les audits des opérations. |
(12) |
L'article 28, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) no 480/2014 précise la procédure de sélection des échantillons lorsque les conditions du contrôle proportionnel prévu à l'article 148, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 s'appliquent. Afin de préciser les options dont dispose l'autorité d'audit, il y a lieu de modifier la disposition de façon à indiquer que la décision de recourir à l'exclusion ou au remplacement d'unités d'échantillonnage doit être prise par l'autorité d'audit sur la base de son jugement professionnel. Étant donné que cet élément a déjà été précisé aux États membres, il convient que cette modification s'applique rétroactivement avec effet à la date d'entrée en vigueur dudit règlement tel qu'initialement adopté. |
(13) |
Il y a lieu de modifier l'article 28, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) no 480/2014, relatif à la méthode de sous-échantillonnage, afin de préciser les différents niveaux de sous-échantillonnage possibles dans les opérations complexes et d'aborder toutes les particularités, y compris les méthodes d'échantillonnage non statistiques et les caractéristiques spécifiques des opérations mises en œuvre au titre de l'objectif «Coopération territoriale européenne». Étant donné que cet élément a déjà été précisé aux États membres, il convient que cette modification s'applique rétroactivement avec effet à la date d'entrée en vigueur dudit règlement tel qu'initialement adopté. |
(14) |
Compte tenu de la modification de la définition du terme «bénéficiaire» figurant à l'article 2, paragraphe 10, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, introduite par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046, il y a lieu de modifier en conséquence certains champs de données de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014. |
(15) |
Conformément à l'article 149, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) no 1303/2013, les mesures prévues au présent règlement ont fait l'objet d'une consultation des experts désignés par chaque État membre conformément aux principes établis dans l'accord institutionnel «Mieux légiférer» (4). |
(16) |
Afin de garantir la sécurité juridique et de réduire autant que possible les différences entre les dispositions modifiées du règlement (UE) no 1303/2013, qui s'appliquent à compter du 2 août 2018 ou plus tôt conformément à l'article 282 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, et les dispositions du présent règlement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
(17) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier et de rectifier le règlement délégué (UE) no 480/2014 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) no 480/2014 est modifié comme suit:
1) |
l'article 6 est modifié comme suit:
|
2) |
l'article 7 est modifié comme suit:
|
3) |
à l'article 8, le sous-titre est remplacé par le texte suivant: «[Article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, et article 39 bis, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013]»; |
4) |
l'article 9 est modifié comme suit:
|
5) |
l'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Règles concernant la correction financière apportée à des instruments financiers et ajustements en résultant en ce qui concerne les demandes de paiement [Article 41, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013] Les États membres et les autorités de gestion peuvent retirer les contributions de programmes aux instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, points a) et c), et aux instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, point b), mis en œuvre conformément à l'article 38, paragraphe 4, points a), b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013, uniquement si les contributions n'ont pas déjà été incluses dans la demande de paiement visée à l'article 41 dudit règlement. Toutefois, en ce qui concerne les instruments financiers soutenus par le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion et le FEAMP, des contributions peuvent également être retirées si la demande de paiement suivante est modifiée en vue de retirer ou de remplacer la dépense correspondante.»; |
6) |
à l'article 13, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Si la majeure partie du capital investi dans des intermédiaires financiers qui apportent des fonds propres est fournie par des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché, et que la contribution du programme est fournie à parité (clause pari passu) avec ces investisseurs, les coûts et frais de gestion doivent se conformer aux conditions du marché et ne pas excéder ceux que doivent payer les investisseurs privés.»; |
7) |
à l'article 19, le paragraphe 6 est supprimé; |
8) |
à l'article 20, le sous-titre est remplacé par le texte suivant: «[Article 68, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]»; |
9) |
à l'article 21, le sous-titre est remplacé par le texte suivant: «[Article 68, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]»; |
10) |
l'article 25, paragraphe 1, est modifié comme suit:
|
11) |
l'article 27 est modifié comme suit:
|
12) |
l'article 28 est modifié comme suit:
|
13) |
l'annexe III est modifiée comme suit:
|
Article 2
L'article 9, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) no 480/2014 est rectifié comme suit:
«c) |
les contrôles de gestion sont effectués tout au long de la période de programmation et lors de la mise en place et de la mise en œuvre des instruments financiers conformément à l'article 125, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013 pour le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion et le FEAMP, et conformément à l'article 58, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1306/2013 pour le Feader;». |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 1er, point 2, est applicable à partir du 1er janvier 2014.
L'article 1er, point 5, est applicable à partir du 1er janvier 2018.
L'article 1er, point 12, et l'article 2, sont applicables à partir du 14 mai 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 février 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.
(2) Règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (JO L 138 du 13.5.2014, p. 5).
(3) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(4) Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).