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Document 32016O0033
Guideline (EU) 2016/2300 of the European Central Bank of 2 November 2016 amending Guideline ECB/2014/31 on additional temporary measures relating to Eurosystem refinancing operations and eligibility of collateral (ECB/2016/33)
Orientation (UE) 2016/2300 de la Banque centrale européenne du 2 novembre 2016 modifiant l'orientation BCE/2014/31 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (BCE/2016/33)
Orientation (UE) 2016/2300 de la Banque centrale européenne du 2 novembre 2016 modifiant l'orientation BCE/2014/31 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (BCE/2016/33)
JO L 344 du 17.12.2016, p. 123–125
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 344/123 |
ORIENTATION (UE) 2016/2300 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 2 novembre 2016
modifiant l'orientation BCE/2014/31 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (BCE/2016/33)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, et leurs articles 5.1, 12.1, 14.3 et 18.2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Tous les actifs éligibles aux opérations de crédit de l'Eurosystème font l'objet de mesures spécifiques de contrôle des risques afin d'éviter des pertes financières à l'Eurosystème lorsque ses garanties doivent être réalisées en raison de la défaillance d'une contrepartie. Suite au réexamen régulier du dispositif de contrôle des risques de l'Eurosystème, il doit être procédé à certains ajustements eu égard aux titres adossés à des actifs afin de garantir une protection adéquate. |
(2) |
Il convient donc de modifier l'orientation BCE/2014/31 de la Banque centrale européenne (1) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications de l'orientation BCE/2014/31
L'orientation BCE/2014/31 est modifiée comme suit:
1) |
l'article 3 est modifié comme suit:
|
2) |
l'annexe à la présente orientation est insérée en tant qu'annexe II bis. |
Article 2
Prise d'effet et mise en œuvre
1. La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.
2. Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 1er janvier 2017. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 5 décembre 2016.
Article 3
Destinataires
Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 novembre 2016.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) Orientation BCE/2014/31 de la Banque centrale européenne du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (JO L 240 du 13.8.2014, p. 28).
ANNEXE
«ANNEXE II bis
Taux de décote appliqués aux titres adossés à des actifs éligibles en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la présente orientation
Durée de vie moyenne pondérée |
Décote |
0-1 |
6,0 |
1-3 |
9,0 |
3-5 |
13,0 |
5-7 |
15,0 |
7-10 |
18,0 |
> 10 |
30,0» |