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Dokumentum 32014D0755
2014/755/EU: Commission Implementing Decision of 30 October 2014 on the equivalence of the regulatory framework of Australia for central counterparties to the requirements of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories
2014/755/UE: Décision d'exécution de la Commission du 30 octobre 2014 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de l'Australie pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) n ° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux
2014/755/UE: Décision d'exécution de la Commission du 30 octobre 2014 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de l'Australie pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) n ° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux
JO L 311 du 31.10.2014., 66—68. o.
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Hatályos
31.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 311/66 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 30 octobre 2014
relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de l'Australie pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux
(2014/755/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
La procédure de reconnaissance des contreparties centrales établies dans des pays tiers définie à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012 vise à ce qu'une contrepartie centrale établie et agréée dans un pays tiers dont les normes réglementaires sont équivalentes à celles fixées dans ledit règlement soit autorisée à fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis dans l'Union. Cette procédure de reconnaissance et la décision d'équivalence qu'elle prévoit contribuent donc à la réalisation de l'objectif principal du règlement (UE) no 648/2012, qui est de réduire le risque systémique par un recours accru à des contreparties centrales sûres et saines pour la compensation des contrats dérivés de gré à gré, y compris lorsque ces contreparties centrales sont établies et agréées dans un pays tiers. |
(2) |
Pour que le régime juridique d'un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l'Union en ce qui concerne les contreparties centrales, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l'Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie garantissent que les contreparties centrales établies et agréées dans ce pays n'exposent pas les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel ils pourraient être exposés par des contreparties centrales agréées dans l'Union et, par conséquent, qu'elles ne font pas peser, dans l'Union, de risque systémique inacceptable. |
(3) |
Le 1er septembre 2013, la Commission a reçu l'avis technique de l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF») sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées en Australie. Cet avis technique conclut que toutes les dispositions du titre IV du règlement (UE) no 648/2012 ont leur pendant dans des exigences juridiquement contraignantes correspondantes applicables, au niveau juridictionnel, aux contreparties centrales agréées en Australie. |
(4) |
Aux termes des dispositions de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, trois conditions doivent être réunies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays sont équivalents à ceux prévus dans ledit règlement. |
(5) |
La première de ces conditions est que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers doivent respecter des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012. |
(6) |
Les exigences juridiquement contraignantes de l'Australie pour les contreparties centrales qui y sont agréées sont constituées du Corporations Act de 2001 (loi sur les sociétés), qui, avec les Corporations Regulations de 2001 (règlements sur les sociétés), établit le cadre juridique des systèmes de compensation et de règlement. La partie 7.3 du Corporations Act dispose qu'avant d'octroyer à une contrepartie centrale un agrément pour l'exercice d'activités de compensation ou de règlement, le ministre doit s'assurer, entre autres, que celle-ci a mis en place des règles et procédures de fonctionnement adéquates, qui respectent les dispositions législatives et réglementaires applicables, pour garantir, dans la mesure du possible, que le risque systémique est réduit et que la contrepartie centrale exerce ses activités d'une manière équitable et efficace. La contrepartie centrale doit également avoir mis en place un dispositif adéquat lui permettant de gérer les conflits d'intérêts et de faire appliquer ses règles et procédures internes. L'Australian Securities and Investments Commission (ci-après «ASIC») et la Reserve Bank of Australia (ci-après «RBA») conseillent le ministre en ce qui concerne l'agrément des systèmes de compensation et de règlement et l'approbation des modifications de leurs règles et procédures internes; elles sont également chargées d'évaluer (et, dans le cas de l'ASIC, d'assurer) le respect par les contreparties centrales de leurs obligations en vertu du Corporations Act. |
(7) |
L'ASIC fournit aux entités réglementées des orientations réglementaires expliquant des points particuliers déjà couverts par la législation. En particulier, l'ASIC a révisé en décembre 2012 ses orientations réglementaires sur l'agrément et la supervision des systèmes de compensation et de règlement dans le cadre d'une révision du Regulatory Guide 211 «Clearing and settlement facilities: Australian and overseas operators» (guide réglementaire no 211 «Systèmes de compensation et de règlement: opérateurs australiens et étrangers», ci-après «RG 211»). Le RG 211 de l'ASIC met en œuvre les principes pour les infrastructures des marchés financiers (PFMI) publiés en avril 2012 par le comité sur les systèmes de paiement et de règlement (2) (CSPR) et l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), qui sont pertinents pour les obligations énoncées dans le Corporations Act, et il fournit aux contreparties centrales des orientations sur la manière de se conformer à leurs obligations au titre du Corporations Act. Par conséquent, le non-respect du Corporations Act, tel qu'expliqué par le RG 211, pourrait entraîner des mesures répressives et des sanctions. |
(8) |
La RBA est habilitée, en vertu du Corporations Act, à définir des normes de stabilité financière afin de garantir que les contreparties centrales exercent leurs activités d'une manière qui entraîne ou favorise la stabilité générale du système financier australien. En particulier, en novembre 2012, le Payments System Board de la RBA a approuvé la définition de nouvelles normes de stabilité financière, les Financial Stability Standards for Central Counterparties (ci-après «FSS»), constituées de 21 normes pour les contreparties centrales, accompagnées de sous-normes et d'orientations. À l'exception de certaines sous-normes qui sont entrées en vigueur le 31 mars 2014, les FSS sont entrées en vigueur en mars 2013. Toutes les contreparties centrales agréées doivent se conformer aux FSS. |
(9) |
Les principes fondamentaux pour les systèmes de compensation et de règlement, énoncés dans la partie 7.3 du Corporations Act et dans les Corporations Regulations, tels qu'expliqués dans le RG 211 de l'ASIC, ainsi que les FSS définies par la RBA (qui constituent ensemble les «règles primaires»), fixent les normes de haut niveau auxquelles les contreparties centrales doivent satisfaire pour obtenir l'autorisation de fournir des services de compensation en Australie. Ces règles primaires constituent le premier niveau des exigences juridiquement contraignantes en Australie. Afin de se conformer aux règles primaires, les contreparties centrales adoptent, en outre, des règles et procédures internes, qui doivent être conformes aux exigences spécifiques énoncées dans le Corporations Act et dans les Corporations Regulations, tels qu'expliqués dans le RG 211, ainsi qu'aux FSS, et qu'elles doivent soumettre au ministre avant de pouvoir recevoir un agrément en tant que système de compensation et de règlement. Les modifications des règles et procédures internes des contreparties centrales doivent être notifiées au ministre. Le ministre peut rejeter les modifications des règles et procédures internes des contreparties centrales. Les règles et procédures internes des contreparties centrales ont l'effet d'un contrat et sont juridiquement contraignantes pour les contreparties centrales et pour leurs participants. |
(10) |
Les exigences juridiquement contraignantes énoncées dans les règles primaires applicables aux contreparties centrales agréées en Australie produisent des effets équivalents en substance à ceux des exigences prévues au titre IV du règlement (UE) no 648/2012. |
(11) |
La Commission conclut donc que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie garantissent que les contreparties centrales qui y sont agréées respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012. |
(12) |
Selon la deuxième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées doivent garantir que celles-ci font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues. |
(13) |
Les contreparties centrales agréées en Australie sont soumises à la surveillance et à la supervision continues de l'ASIC et de la RBA. L'ASIC est chargée de veiller au respect par les contreparties centrales de leurs obligations en vertu du Corporations Act; à cet effet, elle effectue des évaluations périodiques du respect, par les contreparties centrales, des obligations que leur impose leur agrément, autres que leurs obligations relatives aux FSS et à la réduction du risque systémique, et en particulier du respect de leur devoir d'exercer leurs activités d'une manière équitable et efficace, dans la mesure du possible, et elle soumet au ministre un rapport, qui est publié. La RBA contrôle le respect, par les contreparties centrales, des obligations que leur impose leur agrément et de leurs obligations en matière de stabilité financière et de réduction du risque systémique; elle effectue des évaluations périodiques du respect des FSS par chaque contrepartie centrale et elle soumet au ministre un rapport, qui est également publié. Les contreparties centrales agréées en Australie peuvent recevoir des instructions écrites du ministre et de l'ASIC. Si une contrepartie centrale ne se conforme pas à une instruction écrite, l'ASIC peut saisir les tribunaux, qui peuvent ordonner à la contrepartie centrale de s'y conformer. |
(14) |
La Commission conclut, dès lors, que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées prévoient une surveillance et une mise en œuvre efficaces et continues. |
(15) |
Selon la troisième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie doivent prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de pays tiers (ci-après les «contreparties centrales de pays tiers»). |
(16) |
Les contreparties centrales de pays tiers peuvent demander un agrément en tant que système de compensation et de règlement étranger («overseas clearing and settlement facility licence») leur permettant de fournir en Australie une partie ou la totalité des services de compensation qu'elles sont autorisées à fournir dans leur pays d'origine. |
(17) |
Les critères appliqués aux contreparties centrales de pays tiers qui introduisent une demande d'agrément en tant que contrepartie centrale étrangère en Australie sont comparables à ceux prévus pour les contreparties centrales de pays tiers qui demandent la reconnaissance en vertu de l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012. Comme condition préalable à la reconnaissance, le régime réglementaire du pays tiers dans lequel la contrepartie centrale est agréée doit être jugé, en ce qui concerne le niveau de protection contre le risque systémique et le niveau d'efficacité et d'équité des services qu'il assure, comme «suffisamment équivalent» au régime réglementaire australien applicable aux contreparties centrales nationales comparables. L'évaluation de «l'équivalence suffisante» repose sur des considérations analogues à celles évaluées au titre du règlement (UE) no 648/2012. La mise en place de mécanismes de coopération entre les autorités australiennes et les autorités de surveillance étrangères concernées est également requise avant qu'un agrément en tant que contrepartie centrale étrangère puisse être accordé. |
(18) |
Il convient dès lors de considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie prévoient un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers. |
(19) |
On peut donc considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie concernant les contreparties centrales qui y sont agréées remplissent les conditions énoncées à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 et qu'ils sont équivalents aux exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012. Informée par l'AEMF, la Commission devrait continuer de suivre l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l'Australie pour les contreparties centrales et de s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée. |
(20) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays, qui sont constitués de la partie 7.3 du Corporations Act de 2001 et des Corporations Regulations de 2001, tels qu'expliqués dans le Regulatory Guidance 211 «Clearing and settlement facilities: Australian and overseas operators», ainsi que des Financial Stability Standards for Central Counterparties, sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.
(2) Depuis le 1er septembre 2014, le comité sur les systèmes de paiement et de règlement a été renommé «comité sur les paiements et des infrastructures de marché» ou CPIM.