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Document 32006R1980

Règlement (CE) n o 1980/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 établissant des mesures transitoires portant modification du règlement (CE) n o 2076/2002 et des décisions 2001/245/CE, 2002/928/CE et 2006/797/CE en ce qui concerne le maintien de l’utilisation de certaines substances actives non énumérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, du fait de l’adhésion de la Bulgarie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 368 du 23.12.2006, p. 96–98 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 314M du 1.12.2007, p. 638–640 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1980/oj

23.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 368/96


RÈGLEMENT (CE) No 1980/2006 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2006

établissant des mesures transitoires portant modification du règlement (CE) no 2076/2002 et des décisions 2001/245/CE, 2002/928/CE et 2006/797/CE en ce qui concerne le maintien de l’utilisation de certaines substances actives non énumérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, du fait de l’adhésion de la Bulgarie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission (1) et les décisions 2001/245/CE (2), 2002/928/CE (3) et 2006/797/CE (4) de la Commission contiennent des dispositions relatives à la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et au retrait, par les États membres, de toutes les autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives. Lesdits actes prévoient des dérogations autorisant le maintien de l'utilisation de certaines substances pour une durée limitée en attendant la mise au point de solutions de remplacement.

(2)

La Bulgarie a demandé des mesures transitoires pour certaines substances actives afin de garantir l'arrêt progressif de la production ou la présentation d'un dossier répondant aux exigences de la directive 91/414/CEE.

(3)

Des informations ont été présentées et évaluées par la Commission, en collaboration avec des experts des États membres. Elles ont montré la nécessité de poursuivre l’utilisation des substances concernées. Il est donc justifié d’autoriser, dans des conditions strictes destinées à minimiser tout risque, un délai plus long pour le retrait des autorisations existantes des utilisations essentielles pour lesquelles il n'existe pas actuellement de solutions de remplacement efficaces.

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2076/2002 et les décisions 2001/245/CE, 2002/928/CE et 2006/797/CE.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2076/2002 est modifié comme suit:

1)

à l’article 2, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Par dérogation au paragraphe 3, pour les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant les substances indiquées dans la colonne A de l’annexe II, la Bulgarie peut maintenir jusqu’au 30 juin 2009 les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances pour les utilisations indiquées dans la colonne C de l’annexe, dans le respect des conditions suivantes:

a)

la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucun effet inacceptable sur l’environnement;

b)

les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation;

c)

toutes les mesures adéquates d'atténuation des risques éventuels sont imposées;

d)

des solutions de remplacement sont activement recherchées.

La Bulgarie informe la Commission, pour le 31 décembre de chaque année, des mesures prises en application du présent paragraphe, et en particulier des actions menées en application des points a) à d).»;

2)

à l'article 3, le point c) suivant est ajouté:

«c)

pour les usages pour lesquels l'autorisation doit être retirée à partir du 30 juin 2009, expire au plus tard le 31 décembre 2009.»;

3)

l’annexe II est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Liste des autorisations visées à l'article 2, paragraphes 3 et 4.»;

b)

à la ligne concernant le bensultap, «Bulgarie» est ajouté dans la colonne B et les mots «tournesols, betterave, pommes de terre et luzerne» sont ajoutés dans la colonne C;

c)

à la ligne concernant le prométryne, «Bulgarie» est ajouté dans la colonne B et les mots «tournesols, coton et ombellifères» sont ajoutés dans la colonne C;

d)

à la ligne concernant le terbufos, «Bulgarie» est ajouté dans la colonne B et les mots «limité à un usage professionnel avec un équipement de protection approprié. Traitement du sol pour les pommes de terre, tabac, coton et betterave» sont ajoutés dans la colonne C.

Article 2

La décision 2001/245/CE est modifiée comme suit:

1)

l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   Les États membres veillent à ce que:

a)

les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du zinèbe soient retirées dans un délai de six mois à compter de la date d'adoption de la présente décision;

b)

à partir de la date d'adoption de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du zinèbe ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, pour les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant du zinèbe, la Bulgarie peut maintenir les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour l’utilisation sur les cultures horticoles, la vigne, le tabac, les pommes et les fruits à noyaux, dans le respect des conditions suivantes:

a)

la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucun effet inacceptable sur l’environnement;

b)

les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation;

c)

toutes les mesures adéquates d'atténuation des risques éventuels sont imposées;

d)

des solutions de remplacement sont activement recherchées.

La Bulgarie informe la Commission, pour le 31 décembre de chaque année, des mesures prises en application du présent paragraphe, et en particulier des actions menées en application des points a) à d).»;

2)

à l'article 3, un deuxième paragraphe est ajouté:

«Par dérogation au premier paragraphe, tout délai accordé par la Bulgarie conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations visées à l’article 2, paragraphe 2, doit être aussi bref que possible et expirer au plus tard le 31 décembre 2009.»

Article 3

La décision 2002/928/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 2, le point d) suivant est ajouté:

«d)

pour les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant les substances indiquées dans la colonne A de l’annexe, la Bulgarie peut maintenir jusqu’au 30 juin 2009 les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances pour les utilisations indiquées dans la colonne C, dans le respect des conditions suivantes:

i)

la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucun effet inacceptable sur l’environnement;

ii)

les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation;

iii)

toutes les mesures adéquates d'atténuation des risques éventuels sont imposées;

iv)

des solutions de remplacement sont activement recherchées.

La Bulgarie informe la Commission, pour le 31 décembre de chaque année, des mesures prises en application du présent paragraphe, et en particulier des actions menées en application des points a) à d).»;

2)

à l'article 3, le point c) suivant est ajouté:

«c)

pour les usages pour lesquels l'autorisation doit être retirée à partir du 30 juin 2009, expire au plus tard le 31 décembre 2009.»;

3)

dans l’annexe, à la ligne concernant le bénomyl, «Bulgarie» est ajouté dans la colonne B et les mots «limité à un usage professionnel avec un équipement de protection approprié. Vignobles, pêches, tomates et tabac» sont ajoutés dans la colonne C.

Article 4

La décision 2006/797/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation au premier paragraphe et à l’article 2, la Bulgarie peut maintenir jusqu’au 30 juin 2009 les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant du tétrathiocarbonate de sodium pour les utilisations indiquées dans la colonne C, dans le respect des conditions suivantes:

a)

la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucun effet inacceptable sur l’environnement;

b)

les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation;

c)

toutes les mesures adéquates d'atténuation des risques éventuels sont imposées;

d)

des solutions de remplacement sont activement recherchées.

3.   L’État membre concerné informe la Commission, pour le 31 décembre de chaque année, des mesures prises en application des paragraphes 1 et 2, et en particulier des actions menées en application des points a) à d).»;

2)

à l'article 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque, conformément à l’article 3, paragraphe 1, les autorisations doivent être retirées au plus tard le 31 mai 2010, le délai expire le 30 novembre 2010 au plus tard.

Lorsque, conformément à l'article 3, paragraphe 3, les autorisations doivent être retirées pour le 30 juin 2009 au plus tard, le délai expire le 31 décembre 2009 au plus tard.»

3)

dans l’annexe à la décision 2006/797/CE, le titre de l’annexe est remplacé par «Liste des autorisations visées à l’article 3, paragraphes 1 et 2». À la ligne concernant le tétrathiocarbonate de sodium, «Bulgarie» est ajouté dans la colonne B et les mots «Désinfection du sol en horticulture et dans les vignobles» sont ajoutés dans la colonne C.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 319 du 23.11.2002, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1335/2005 (JO L 211 du 13.8.2005, p. 6).

(2)  JO L 88 du 28.3.2001, p. 19.

(3)  JO L 322 du 27.11.2002, p. 53. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1335/2005.

(4)  JO L 324 du 23.11.2006, p. 8.


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