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Document 62016CA0648

    Affaire C-648/16: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria — Italie) — Fortunata Silvia Fontana / Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Reggio Calabria (Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Article 273 — Redressement fiscal — Méthode d’évaluation de la base d’imposition par induction — Droit à déduction de la TVA — Présomption — Principes de neutralité et de proportionnalité — Loi nationale basant le calcul de la TVA sur le chiffre d’affaires présumé)

    JO C 25 du 21.1.2019, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.1.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 25/3


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria — Italie) — Fortunata Silvia Fontana / Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Reggio Calabria

    (Affaire C-648/16) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 273 - Redressement fiscal - Méthode d’évaluation de la base d’imposition par induction - Droit à déduction de la TVA - Présomption - Principes de neutralité et de proportionnalité - Loi nationale basant le calcul de la TVA sur le chiffre d’affaires présumé))

    (2019/C 25/03)

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Fortunata Silvia Fontana

    Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Reggio Calabria

    Dispositif

    La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les principes de neutralité fiscale et de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui autorise une administration fiscale, en cas de graves divergences entre les recettes déclarées et les recettes estimées sur la base d’études sectorielles, à recourir à une méthode inductive, fondée sur de telles études sectorielles, pour déterminer le montant du chiffre d’affaires réalisé par un assujetti et de procéder, en conséquence, à un redressement fiscal imposant le paiement d’un montant supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à condition que cette réglementation et son application permettent à l’assujetti, dans le respect des principes de neutralité fiscale et de proportionnalité ainsi que des droits de la défense, de remettre en cause les résultats obtenus par cette méthode, sur la base de l’ensemble des preuves contraires dont il dispose, et d’exercer son droit à déduction conformément aux dispositions figurant sous le titre X de la directive 2006/112, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


    (1)  JO C 86 du 20.03.2017


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