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Document C2007/042/08

    Affaire C-208/05: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 janvier 2007 (demande de décision préjudicielle du Sozialgericht Berlin — Allemagne) — Innovative Technology Center GmbH (ITC)/Bundesagentur für Arbeit (Libre circulation des travailleurs — Libre prestation de services — Réglementation nationale — Versement par l'État membre de la rémunération due à une agence de placement privée au titre d'un placement — Travail assujetti aux cotisations obligatoires de l'assurance sociale dans ledit État membre — Restriction — Justification — Proportionnalité)

    JO C 42 du 24.2.2007, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.2.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 42/5


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 janvier 2007 (demande de décision préjudicielle du Sozialgericht Berlin — Allemagne) — Innovative Technology Center GmbH (ITC)/Bundesagentur für Arbeit

    (Affaire C-208/05) (1)

    (Libre circulation des travailleurs - Libre prestation de services - Réglementation nationale - Versement par l'État membre de la rémunération due à une agence de placement privée au titre d'un placement - Travail assujetti aux cotisations obligatoires de l'assurance sociale dans ledit État membre - Restriction - Justification - Proportionnalité)

    (2007/C 42/08)

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Sozialgericht Berlin

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Innovative Technology Center GmbH (ITC)

    Partie défenderesse: Bundesagentur für Arbeit

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Sozialgericht Berlin — Interprétation des art. 18, 39, 49, 50 et 87 du traité CE ainsi que des art. 3 et 7 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2) — Législation nationale instaurant des subventions au profit des sociétés privées de placement de main-d'oeuvre en cas de conclusion par le demandeur d'emploi d'un contrat de travail donnant lieu à l'affiliation au système de sécurité sociale — Exclusion en cas de conclusion d'un contrat de travail avec un employeur établi sur le territoire d'un autre État membre

    Dispositif

    1)

    Les articles 39 CE, 49 CE et 50 CE s'opposent à ce qu'une réglementation nationale, telle que l'article 421g, paragraphe 1, deuxième phrase, du livre III du code de la sécurité sociale allemand, prévoie que le versement par un État membre à une agence de placement privée de la rémunération due par un demandeur d'emploi à cette agence au titre du placement de ce dernier soit soumis à la condition que l'emploi trouvé par cet intermédiaire soit assujetti aux cotisations obligatoires de l'assurance sociale sur le territoire de cet État.

    2)

    Il appartient à la juridiction nationale de donner à une disposition de droit interne, dans toute la mesure où une marge d'appréciation lui est accordée par son droit national, une interprétation et une application conformes aux exigences du droit communautaire et, pour autant qu'une telle interprétation conforme n'est pas possible, s'agissant des dispositions du traité CE qui confèrent aux particuliers des droits qu'ils peuvent faire valoir en justice et que les juridictions nationales doivent sauvegarder, de laisser inappliquée toute disposition du droit interne qui serait contraire auxdites dispositions.


    (1)  JO C 171 du 9.7.2005.


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