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Document 62014CN0070

    Affaire C-70/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (Portugal) le 10 février 2014 — Agrocaramulo — Empreendimentos Agropecuários do Caramulo SA/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

    JO C 135 du 5.5.2014, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.5.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 135/23


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (Portugal) le 10 février 2014 — Agrocaramulo — Empreendimentos Agropecuários do Caramulo SA/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

    (Affaire C-70/14)

    2014/C 135/27

    Langue de procédure: le portugais

    Juridiction de renvoi

    Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Agrocaramulo — Empreendimentos Agropecuários do Caramulo SA

    Partie défenderesse: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

    Question préjudicielle

    Le Ministère de l’agriculture, du Développement rural et des Pêches, IFAP — Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas — IP considérant que «seuls peuvent bénéficier de restitutions à l’exportation les produits relevant:

    du code de la nomenclature pour les restitutions à l’exportation 0207 12 10 9900 — où sont classés les produits désignés comme étant des «poulets 70 %» dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia ne sont pas complètement ossifiés ou

    du code de la nomenclature pour les restitutions à l’exportation 0207 12 90 9190, lequel correspond aux produits désignés comme étant des «poulets 65 %» dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia ne sont pas complètement ossifiés» et dans la mesure où l’entreprise a effectivement exporté des poules de réforme (poules pondeuses abattues au terme de leur période de ponte, alors que leur squelette est complètement ossifié), le produit «poules de réforme» relève-t-il de la désignation de marchandises «autres» avec les codes de produit «0207 12 10 9900» et «0207 12 90 9190» indiqués à l’annexe I du règlement no 3846/87 (1) modifié, respectivement, par le règlement (CE) no 2319/2002 (2) de la Commission, du 13 décembre 2002, par le règlement (CE) no 2180/2003 (3) de la Commission, du 5 décembre 2003, le règlement (CE) no 2199/2004 (4) de la Commission, du 10 décembre 2004 et par le règlement (CE) no 2091/2005 (5) de la Commission, du 15 décembre 2005 concernant la publication, concernant les années 2003, 2004, 2005 et 2006, de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation?


    (1)  Règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation (JO L 366, p. 1).

    (2)  JO L 325, p. 35.

    (3)  JO L 335, p. 1.

    (4)  JO L 380, p. 1.

    (5)  JO L 343, p. 1.


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