This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62013CA0190
Case C-190/13: Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 13 March 2014 (request for a preliminary ruling from the Juzgado de lo Social No 3 de Barcelona — Spain) — Antonio Márquez Samohano v Universitat Pompeu Fabra (Social policy — Directive 1999/70/EC — Framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP — Universities — Associate lecturers — Successive fixed-term employment contracts — Clause 5(1) — Measures to prevent the abusive use of fixed-term contracts — Concept of ‘objective reasons’ justifying such contracts — Clause 3 — Concept of ‘employment contract of indefinite duration’ — Penalties — Right to compensation — Difference in treatment between permanent workers)
Affaire C-190/13: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 13 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social n ° 3 de Barcelona — Espagne) — Antonio Márquez Samohano/Universitat Pompeu Fabra (Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Universités — Enseignants associés — Contrats de travail à durée déterminée successifs — Clause 5, point 1 — Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats à durée déterminée — Notion de «raisons objectives» justifiant de tels contrats — Clause 3 — Notion de «contrat de travail à durée indéterminée» — Sanctions — Droit à une indemnité — Différence de traitement entre travailleurs à durée indéterminée)
Affaire C-190/13: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 13 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social n ° 3 de Barcelona — Espagne) — Antonio Márquez Samohano/Universitat Pompeu Fabra (Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Universités — Enseignants associés — Contrats de travail à durée déterminée successifs — Clause 5, point 1 — Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats à durée déterminée — Notion de «raisons objectives» justifiant de tels contrats — Clause 3 — Notion de «contrat de travail à durée indéterminée» — Sanctions — Droit à une indemnité — Différence de traitement entre travailleurs à durée indéterminée)
JO C 135 du 5.5.2014, p. 17–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 135/17 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 13 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona — Espagne) — Antonio Márquez Samohano/Universitat Pompeu Fabra
(Affaire C-190/13) (1)
((Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Universités - Enseignants associés - Contrats de travail à durée déterminée successifs - Clause 5, point 1 - Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats à durée déterminée - Notion de «raisons objectives» justifiant de tels contrats - Clause 3 - Notion de «contrat de travail à durée indéterminée» - Sanctions - Droit à une indemnité - Différence de traitement entre travailleurs à durée indéterminée))
2014/C 135/18
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Antonio Márquez Samohano
Partie défenderesse: Universitat Pompeu Fabra
Objet
Demande de décision préjudicielle — Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona — Interprétation des clauses 3 et 5 de l’annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Contrats de travail conclus avec l’administration publique — Professeurs d’université — Absence de mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs
Dispositif
La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet aux universités de procéder au renouvellement des contrats de travail à durée déterminée successifs conclus avec des enseignants associés, sans aucune limitation en ce qui concerne la durée maximale et le nombre de renouvellements de ces contrats, dès lors que de tels contrats, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, sont justifiés par une raison objective, au sens du point 1, sous a), de cette clause. Cependant, il incombe également à cette juridiction de vérifier concrètement que, dans l’affaire au principal, le renouvellement des contrats de travail à durée déterminée successifs en cause visait effectivement à couvrir des besoins provisoires et qu’une réglementation telle que celle en cause au principal n’a pas été utilisée, en fait, pour satisfaire des besoins permanents et durables en matière de recrutement de personnels enseignants.