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Document 62012CA0222

Affaire C-222/12: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Tartu Ringkonnakohus — Estonie) — A Karuse AS/Politsei- ja Piirivalveamet (Transports par route — Règlement (CE) n ° 561/2006 — Obligation d’utilisation d’un tachygraphe — Dérogation pour des véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l’entretien de la voirie — Véhicule transportant du gravier du lieu du chargement jusqu’au lieu des travaux d’entretien de la voirie)

JO C 135 du 5.5.2014, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 135/3


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Tartu Ringkonnakohus — Estonie) — A Karuse AS/Politsei- ja Piirivalveamet

(Affaire C-222/12) (1)

((Transports par route - Règlement (CE) no 561/2006 - Obligation d’utilisation d’un tachygraphe - Dérogation pour des véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l’entretien de la voirie - Véhicule transportant du gravier du lieu du chargement jusqu’au lieu des travaux d’entretien de la voirie))

2014/C 135/03

Langue de procédure: l’estonien

Juridiction de renvoi

Tartu Ringkonnakohus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A Karuse AS

Partie défenderesse: Politsei- ja Piirivalveamet

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tartu Ringkonnakohus — Interprétation de l'art. 13, par. 1, sous h), du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102, p. 1) — Obligation d'utiliser un tachygraphe — Dérogation à l'obligation pour les véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l'entretien de la voirie — Tombereau automoteur d'une masse maximale de 25,5 tonnes transportant du gravier de la carrière jusqu'au lieu des travaux de réparation et d'entretien de la voirie en passant par la voie publique

Dispositif

La notion de «véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l’entretien de la voirie», figurant à l’article 13, paragraphe 1, sous h), du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, lesquels véhicules peuvent être dispensés de l’utilisation d’un tachygraphe, doit être interprétée en ce sens que relèvent de celle-ci les véhicules transportant du matériel jusqu’au lieu des travaux d’entretien de la voirie, à condition que le transport soit entièrement et exclusivement lié à la réalisation desdits travaux et constitue une activité accessoire à ceux-ci. Il incombe au juge national d’apprécier si tel est le cas en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents de l’affaire au principal.


(1)  JO C 209 du 14.07.2012


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