This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62011TA0306
Case T-306/11: Judgment of the General Court of 14 March 2014 — Schwenk Zement v Commission (Competition — Administrative proceeding — Decision to request information — Necessity of the information requested — Duty to state reasons — Proportionality)
Affaire T-306/11: Arrêt du Tribunal du 14 mars 2014 — Schwenk Zement/Commission ( «Concurrence — Procédure administrative — Décision de demande de renseignements — Caractère nécessaire des renseignements demandés — Obligation de motivation — Proportionnalité» )
Affaire T-306/11: Arrêt du Tribunal du 14 mars 2014 — Schwenk Zement/Commission ( «Concurrence — Procédure administrative — Décision de demande de renseignements — Caractère nécessaire des renseignements demandés — Obligation de motivation — Proportionnalité» )
JO C 135 du 5.5.2014, p. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 135/32 |
Arrêt du Tribunal du 14 mars 2014 — Schwenk Zement/Commission
(Affaire T-306/11) (1)
((«Concurrence - Procédure administrative - Décision de demande de renseignements - Caractère nécessaire des renseignements demandés - Obligation de motivation - Proportionnalité»))
2014/C 135/40
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Schwenk Zement KG (Ulm, Allemagne) (représentant: M. Raible, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Kellerbauer, R. Sauer et C. Hödlmayr, agents, assistés de A. Böhlke, avocat)
Objet
Demande d’annulation de la décision C (2011) 2367 final de la Commission, du 30 mars 2011, relative à une procédure d’application de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (affaire 39520 — Ciment et produits connexes).
Dispositif
1) |
La décision C (2011) 2367 final de la Commission, du 30 mars 2011, relative à une procédure d’application de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (affaire 39520 — Ciment et produits connexes), est annulée en ce qui concerne la onzième série de questions du questionnaire constituant son annexe I. |
2) |
Schwenk Zement KG supportera deux tiers de ses dépens ainsi que deux tiers des dépens exposés par la Commission européenne. La Commission supportera un tiers de ses dépens ainsi qu’un tiers des dépens exposés par Schwenk Zement. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |