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Document 62006TN0376

Affaire T-376/06: Recours introduit le 14 décembre 2006 — Legris Industries/Commission

JO C 42 du 24.2.2007, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 42/27


Recours introduit le 14 décembre 2006 — Legris Industries/Commission

(Affaire T-376/06)

(2007/C 42/48)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Legris Industries (Rennes, France) (représentants: A. Wachsmann et C. Pommiès, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler, la décision [C(2006) 4180 final de la Commission du 20 septembre 2006 dans l'affaire COMP/F-1/38.121 — Raccords] ainsi que les motifs qui sous-tendent le dispositif, en tant que la décision impose une amende à la holding Legris Industries du fait de l'imputabilité à la holding Legris Industries des pratiques de Comap en cause;

donner acte à la holding Legris Industries qu'elle fait siennes les écritures, conclusions et demandes de Comap à l'encontre de la décision;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation partielle de la décision C(2006) 4180 final de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (COMP/F-1/38.121 — Raccords), concernant un ensemble d'accords et de pratiques concertées sur le marché des raccords en cuivre et en alliage de cuivre ayant pour objet la fixation des prix, l'établissement des listes de prix et des montants de remises et de ristournes, la mise en place de mécanismes de coordination des hausses des prix, la répartition des marchés nationaux et des clients ainsi que l'échange d'autres informations commerciales pour autant qu'elle impose une amende à la holding Legris Industries du fait de l'imputabilité à celle-ci des pratiques en cause de son ancienne filiale Comap.

A l'appui de son recours, la requérante invoque les moyens suivants.

Tout d'abord, la requérante fait valoir que la Commission aurait violé l'article 81 CE en lui imputant des infractions litigieuses commises par sa filiale Comap et, par conséquent, en la tenant solidairement responsable desdites infractions. Elle soutient que la Commission aurait violé le principe d'autonomie juridique et commerciale de la filiale et le principe de la responsabilité personnelle en matière d'infraction au droit de la concurrence en considérant que la détention par la requérante de 100 % du capital de sa filiale suffisait pour retenir l'exercice d'une influence déterminante sur cette dernière. La requérante reproche également à la Commission d'avoir commis des erreurs de droit, des erreurs de fait et des erreurs manifestes d'appréciation en ce qu'elle n'aurait pas produit des éléments de preuve qui permettraient de constater qu'un pouvoir de direction effectif a été exercé par la holding Legris Industries sur Comap.

En outre, la requérante reproche à la Commission d'avoir commis des erreurs de droit en ce qu'elle n'aurait pas réfuté les éléments de preuve apportés par la requérante démontrant l'autonomie de Comap, en particulier dans la détermination et la gestion de sa politique commerciale. La requérante prétend avoir établi qu'elle ne donnait pas d'instructions à Comap quant à son comportement sur le marché, qu'elle n'avait qu'un rôle de supervision financière sans exercer de pouvoir sur ses filiales en matière budgétaire et que Comap avait accès à des sources de financement propres. Elle fait valoir en conséquence que la preuve du seul lien capitalistique et les conséquences directes qui en découlent, lesquelles la Commission aurait, selon la requérante, retenues comme base pour lui imputer les infractions de sa filiale, ne sauraient démontrer l'exercice d'un pouvoir de direction effectif sur celle-ci.


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