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Document 32017R2313

Règlement d'exécution (UE) 2017/2313 de la Commission du 13 décembre 2017 établissant les spécifications de forme du passeport phytosanitaire utilisé pour la circulation sur le territoire de l'Union et du passeport phytosanitaire utilisé pour l'introduction et la circulation dans une zone protégée

C/2017/8438

JO L 331 du 14.12.2017, p. 44–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2313/oj

14.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/44


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2313 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2017

établissant les spécifications de forme du passeport phytosanitaire utilisé pour la circulation sur le territoire de l'Union et du passeport phytosanitaire utilisé pour l'introduction et la circulation dans une zone protégée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 83, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 83, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/2031 habilite la Commission à adopter les spécifications de forme du passeport phytosanitaire utilisé pour la circulation sur le territoire de l'Union et du passeport phytosanitaire utilisé pour l'introduction et la circulation dans une zone protégée. Il est important d'établir un format normalisé pour les passeports phytosanitaires afin que ceux-ci soient facilement visibles et clairement lisibles. Cette mesure permettra également de distinguer aisément les passeports phytosanitaires de toute autre information ou étiquette.

(2)

En raison de l'existence de différences dans la taille et les caractéristiques des végétaux, produits végétaux ou autres objets pour lesquels un passeport phytosanitaire est requis, il convient de garantir une certaine souplesse quant aux spécifications de forme des passeports phytosanitaires. Par conséquent, pour chaque catégorie de passeports phytosanitaires figurant dans les parties A à D de l'annexe, plusieurs modèles devraient être disponibles afin de tenir compte des différences susmentionnées concernant les végétaux, produits végétaux ou autres objets pour lesquels un passeport phytosanitaire est requis. En outre, ces modèles ne devraient pas prévoir spécifiquement la taille des passeports phytosanitaires, l'utilisation d'une bordure, les dimensions de leurs éléments, ainsi que les polices de caractères qui y sont utilisées.

(3)

Les éléments du passeport phytosanitaire devraient être organisés à l'intérieur d'une forme rectangulaire ou carrée et être distinctement séparés, par une bordure ou d'une autre manière, de toute autre inscription ou image. Comme l'expérience l'a montré, l'amélioration de la visibilité des passeports phytosanitaires et de leur caractère reconnaissable par rapport à toute autre information ou étiquette revêt une importance particulière.

(4)

Pour des raisons de sécurité juridique, le présent règlement devrait s'appliquer à partir de la même date que le règlement (UE) 2016/2031.

(5)

De nombreux végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels des passeports phytosanitaires seront délivrés conformément à la directive 92/105/CEE de la Commission (2) avant la date d'application du présent règlement seront toujours disponibles sur le marché ou en circulation après cette date. Étant donné qu'aucune préoccupation en matière de santé ne requiert la modification immédiate des spécifications de forme, les passeports phytosanitaires délivrés avant le 14 décembre 2019 devraient rester valables jusqu'au 14 décembre 2023.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modèles pour les passeports phytosanitaires

1.   Les passeports phytosanitaires requis pour la circulation sur le territoire de l'Union sont conformes à l'un des modèles figurant dans la partie A de l'annexe.

2.   Les passeports phytosanitaires requis pour l'introduction et la circulation dans une zone protégée sont conformes à l'un des modèles figurant dans la partie B de l'annexe.

3.   Les passeports phytosanitaires requis pour la circulation sur le territoire de l'Union, associés à une étiquette de certification, conformément à l'article 83, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/2031, sont conformes à l'un des modèles figurant dans la partie C de l'annexe.

4.   Les passeports phytosanitaires requis pour l'introduction et la circulation dans une zone protégée, associés à une étiquette de certification, conformément à l'article 83, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE) 2016/2031, sont conformes à l'un des modèles figurant dans la partie D de l'annexe.

Article 2

Exigences applicables aux éléments des passeports phytosanitaires

Les éléments du passeport phytosanitaire, tels que décrits à l'annexe VII du règlement (UE) 2016/2031, sont organisés à l'intérieur d'une forme rectangulaire ou carrée et sont lisibles sans devoir recourir à une aide visuelle.

Ils sont délimités par une bordure ou séparés distinctement d'une autre manière de toute inscription ou image de façon à être facilement visibles et clairement reconnaissables.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Date d'application

Le présent règlement est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Les passeports phytosanitaires délivrés avant le 14 décembre 2019, conformément à la directive 92/105/CEE, restent valables jusqu'au 14 décembre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement (JO L 4 du 8.1.1993, p. 22).


ANNEXE

Spécification technique: la taille des passeports phytosanitaires, l'utilisation d'une bordure, les dimensions de leurs éléments, ainsi que les polices de caractères utilisées dans les modèles ne sont que des exemples.

Le drapeau de l'Union peut être imprimé en couleurs ou en noir et blanc et, dans ce cas, avec des étoiles blanches sur fond noir ou l'inverse.

Légende

1.

La mention «Plant Passport» ou «Plant Passport — PZ» figure en langue anglaise et, le cas échéant, dans une autre langue officielle de l'Union, les deux inscriptions étant séparées par une barre oblique.

2.

Le ou les noms botaniques de l'espèce ou des espèces ou du ou des taxons concernés, dans le cas de végétaux et de produits végétaux, ou, le cas échéant, le nom de l'objet concerné, et, éventuellement, le nom de la variété.

3.

Le code à deux lettres indiqué dans la norme ISO 3166-1-alpha-2 (1), visé à l'article 67, point a), du règlement (UE) 2016/2031, correspondant à l'État membre dans lequel l'opérateur professionnel qui délivre le passeport phytosanitaire est enregistré.

4.

Le numéro national d'enregistrement de l'opérateur professionnel concerné sous forme alphabétique, numérique ou alphanumérique.

5.

Le cas échéant, le code de traçabilité du végétal, du produit végétal ou de tout autre objet concerné.

6.

Le cas échéant, le code-barres, le code QR, l'hologramme, la puce électronique ou tout autre support de données unique qui vient compléter le code de traçabilité.

7.

Le cas échéant, le code à deux lettres indiqué dans la norme ISO 3166-1-alpha-2, visé à l'article 67, point a), du règlement (UE) 2016/2031, correspondant à l'État membre ou aux États membres d'origine.

8.

Le cas échéant, le ou les noms du ou des pays tiers d'origine ou son/leur code à deux lettres indiqué dans la norme ISO 3166-1-alpha-2.

9.

Le ou les noms scientifiques de l'organisme ou des organismes de quarantaine de zone protégée, ou, à défaut, les codes spécifiquement attribués à ces organismes nuisibles, visés à l'article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031.

10.

Les informations requises pour une étiquette officielle concernant les semences ou autres matériels de multiplication visée respectivement à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 66/401/CEE du Conseil (2), à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 66/402/CEE du Conseil (3), à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 68/193/CEE du Conseil (4), à l'article 12 de la directive 2002/54/CE du Conseil (5), à l'article 28, paragraphe 1, de la directive 2002/55/CE du Conseil (6), à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2002/56/CE du Conseil (7) et à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2002/57/CE du Conseil (8), ou l'étiquette concernant les matériels initiaux, de base ou certifiés visés à l'article 9, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/90/CE du Conseil (9).

PARTIE A

Modèles pour les passeports phytosanitaires requis pour la circulation sur le territoire de l'Union, visés à l'article 1er, paragraphe 1

Image Image

PARTIE B

Modèles pour les passeports phytosanitaires requis pour l'introduction et la circulation dans une zone protégée, visés à l'article 1er, paragraphe 2

Image Image

PARTIE C

Modèles pour les passeports phytosanitaires requis pour la circulation sur le territoire de l'Union, associés à une étiquette de certification, visés à l'article 1er, paragraphe 3

Image

PARTIE D

Modèles pour les passeports phytosanitaires requis pour l'introduction et la circulation dans une zone protégée, associés à une étiquette de certification, visés à l'article 1er, paragraphe 4

Image

(1)  ISO 3166-1:2006. Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions – Partie 1: Codes de pays. Organisation internationale de normalisation, Genève.

(2)  Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (JO 125 du 11.7.1966, p. 2298).

(3)  Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (JO 125 du 11.7.1966, p. 2309).

(4)  Directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (JO L 93 du 17.4.1968, p. 15).

(5)  Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (JO L 193 du 20.7.2002, p. 2).

(6)  Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193 du 20.7.2002, p. 33).

(7)  Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (JO L 193 du 20.7.2002, p. 60).

(8)  Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74).

(9)  Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (JO L 267 du 8.10.2008, p. 8).


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