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Document 32017D2319

Décision d'exécution (UE) 2017/2319 de la Commission du 13 décembre 2017 relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux sociétés de bourse reconnues (recognised exchange companies) dans la région administrative spéciale de Hong Kong conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/8569

JO L 331 du 14.12.2017, p. 87–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2319/oj

14.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/87


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2319 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2017

relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux sociétés de bourse reconnues (recognised exchange companies) dans la région administrative spéciale de Hong Kong conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1) et notamment son article 25, paragraphe 4, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) impose aux entreprises d'investissement de veiller à ce que les négociations qu'elles mènent sur des actions admises à la négociation sur des marchés réglementés ou sur des actions négociées sur des plates-formes de négociation se déroulent sur des marchés réglementés, dans le cadre de systèmes multilatéraux de négociation (MTF), par l'intermédiaire d'internalisateurs systématiques, ou sur des plates-formes de négociation d'un pays tiers jugées équivalentes par la Commission, conformément à l'article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE.

(2)

L'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 n'impose une obligation de négociation que pour les actions. Cette obligation ne s'applique pas à d'autres instruments de fonds propres, tels que les certificats représentatifs, les fonds cotés, les certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires.

(3)

La procédure d'équivalence pour les plates-formes de négociation établies dans des pays tiers prévue à l'article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE vise à permettre que les transactions sur des actions soumises à l'obligation de négociation dans l'Union puissent être effectuées par les entreprises d'investissement sur des plates-formes de négociation de pays tiers reconnues comme équivalentes. La Commission devrait examiner si le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent qu'une plate-forme de négociation autorisée dans ce pays satisfait à des obligations juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences résultant du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), du titre III de la directive 2014/65/UE, du titre II du règlement (UE) no 600/2014 et de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (4), et qui sont soumises à une surveillance et à un régime de sanction effectifs dans ce pays tiers. Il convient de lire ces dispositions à la lumière des objectifs poursuivis par cet acte, et notamment de sa contribution à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur, à l'intégrité du marché, à la protection des investisseurs et enfin, ce qui est tout aussi important, à la stabilité financière.

(4)

Conformément au quatrième alinéa de l'article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers peuvent être considérés comme équivalents lorsqu'ils remplissent au moins les conditions suivantes: a) les marchés sont soumis à autorisation ainsi qu'à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente; b) les marchés disposent de règles claires et transparentes en ce qui concerne l'admission de valeurs mobilières à la négociation, de sorte que ces valeurs mobilières peuvent être négociées de manière équitable, ordonnée et efficace et sont librement négociables; c) les émetteurs de valeurs mobilières sont soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs; et d) la transparence et l'intégrité du marché sont garanties par la prévention des abus de marché sous la forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché.

(5)

La présente évaluation de l'équivalence a pour objectif d'examiner, entre autres, si les obligations juridiquement contraignantes qui sont applicables à Hong Kong aux sociétés de bourse reconnues (recognised exchange companies), à savoir les sociétés de bourse qui sont reconnues, établies et agréées en vertu de l'ordonnance sur les titres et les contrats à terme (Hong Kong Securities and Futures Ordinance, SFO) et surveillées par la commission des titres et des instruments à terme de Hong Kong (Securities and Futures Commission, SFC), sont équivalentes aux exigences résultant du règlement (UE) no 596/2014, du titre III de la directive 2014/65/UE, du titre II du règlement (UE) no 600/2014 et de la directive 2004/109/CE, et sont soumises à une surveillance et à un régime de sanction effectifs.

(6)

En ce qui concerne la condition selon laquelle les marchés sont soumis à autorisation ainsi qu'à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente, au titre de la SFO (chapitre 571 des lois de Hong Kong), les sociétés de bourse reconnues doivent opérer un système multilatéral selon des règles non discrétionnaires. Ces sociétés ne disposent pas d'un pouvoir discrétionnaire sur la façon dont elles effectuent des transactions et elles ne sont pas autorisées à négocier pour leur propre compte ou par appariement avec interposition du compte propre. En outre, elles doivent fournir l'accès à leurs marchés et services de manière impartiale à leurs membres. Les critères d'accès doivent être impartiaux, transparents et appliqués de façon non discriminatoire. À cet effet, les règles de fonctionnement des sociétés de bourse reconnues doivent répondre à des normes raisonnables et non discriminatoires concernant les exigences d'accès et d'admissibilité. Les règles du marché boursier («Rules of the Exchange») sont examinées et approuvées par la SFC. Pour accéder au système de négociation d'une société de bourse reconnue, il est nécessaire de devenir participant à la bourse de cette société. Les participants à la bourse doivent respecter un certain nombre de critères. Ils doivent, notamment, être une société constituée à Hong Kong et titulaire d'une autorisation en vertu de la section 116(1) de la SFO et détenir un certificat d'enregistrement d'entreprise valide conformément à l'ordonnance sur l'enregistrement des entreprises («Business Registration Ordinance»).

(7)

Les quatre conditions énoncées au quatrième alinéa de l'article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE doivent être remplies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers relatifs aux plates-formes de négociation agréées dans celui-ci sont équivalents à ceux prévus par la directive 2014/65/UE.

(8)

La première condition est que les plates-formes de négociation dans le pays tiers doivent être soumises à autorisation ainsi qu'à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente.

(9)

La section 19(1)(a) de la SFO dispose que nul ne peut opérer sur un marché boursier sauf les sociétés de bourse reconnues. La SFC peut reconnaître une société en tant que société de bourse si elle estime que c'est dans l'intérêt des investisseurs ou dans l'intérêt général ou aux fins de la bonne régulation des marchés de valeurs mobilières. Elle peut, après consultation publique puis du secrétaire aux finances de la région administrative spéciale de Hong Kong, reconnaître à une société la qualité de société de bourse. Elle peut également, avec l'accord du secrétaire aux finances, octroyer la reconnaissance à un contrôleur de bourse («exchange controller»). La reconnaissance peut être subordonnée à des conditions imposées par la SFC. Une fois reconnue, une société de bourse qui opère sur un marché boursier est tenue d'assurer un marché équitable, ordonné et informé des valeurs mobilières négociées dans ses filiales. Conformément aux points 2 à 4 de la partie III de la SFO, la société de bourse reconnue doit veiller à ce que les risques liés à ses activités et opérations soient gérés avec prudence. Dans l'accomplissement de ses missions, la société de bourse reconnue est tenue d'agir dans l'intérêt général, en prêtant une attention particulière aux investisseurs, et elle doit veiller à ce que l'intérêt général prime en cas de conflit avec l'intérêt de la société de bourse reconnue ou celui du contrôleur de bourse reconnu. La société de bourse reconnue doit respecter toute obligation légale lui incombant en vertu de tout acte ou règle juridique ainsi que toute autre exigence légale.

(10)

La SFC est l'autorité de régulation des marchés de valeurs mobilières de Hong Kong. En vertu de la partie III de la SFO, la SFC est chargée de la surveillance, du suivi et de la réglementation des activités menées par les sociétés de bourse reconnues et les contrôleurs de bourse reconnus. La SFC contrôle initialement et en permanence les sociétés de bourse reconnues afin de vérifier si elles respectent leurs missions légales. Si tel n'est pas le cas, la SFC est habilitée à prendre les mesures appropriées définies dans la partie III de la SFO. Les sections 28 et 72 de la SFO prévoient que la SFC peut retirer à une société sa reconnaissance en tant que société de bourse. En vertu de la SFO, la SFC dispose d'un pouvoir réglementaire, administratif et d'enquête, et elle peut imposer des décisions de justice civile, conformément aux sections 213 et 214 de la SFO, ainsi que des sanctions administratives ou pénales, et engager des poursuites ou renvoyer les affaires au pénal. En outre, en vertu de la section 399(1) de la SFO, la SFC peut publier les codes et les orientations qu'elle juge appropriés afin de faciliter la réalisation de tout objectif réglementaire ou de toute mission et la mise en œuvre de toute disposition de la SFO. Les sociétés de bourse reconnues sont responsables de l'établissement de leurs propres règles de négociation et du respect de ces règles par leurs participants. Pour assurer un respect continu des exigences de la SFO, la SFC peut examiner etcontrôler les opérations des sociétés de bourse et contrôleurs de bourse reconnus, leurs systèmes de négociation et de compensation électroniques et leur gestion des risques. En vertu de la section 23 de la SFO, la SFC peut enjoindre à une société de bourse reconnue de prévoir ou modifier toute règle qu'elle est autorisée à prévoir en vertu de cette disposition. La SFC peut exiger qu'une société de bourse reconnue fournisse ses livres, registres et autres informations concernant son activité ou toute négociation de valeurs mobilières. Elle peut également ordonner à une société de bourse reconnue de prendre des mesures spécifiques, y compris une mesure relative à la gestion, la direction ou l'exploitation de son activité, ou lui interdire de prendre certaines mesures relatives à la gestion, la direction ou l'exploitation de son activité, spécifiées dans l'avis de restriction en vertu de la section 92(1) de la SFO. En outre, en vertu de la section 29 de la SFO, la SFC est habilitée à suspendre des transactions sur des valeurs mobilières et à fermer une société de bourse reconnue si elle estime que le bon déroulement des négociations sur le marché boursier est menacé. La SFO habilite la SFC à imposer des mesures disciplinaires (partie IX de la SFO) et à poursuivre en justice les auteurs d'infractions liées à une faute portant sur des valeurs mobilières (section 388 de la SFO). La surveillance et le contrôle disciplinaire de la SFC concernent non seulement les sociétés cotées et les titulaires de licences mais aussi les acteurs du marché, et notamment les investisseurs. En vertu de la SFO, la SFC est habilitée à ouvrir des procédures disciplinaires, civiles et pénales en cas d'abus de marché. En vertu de la partie XIII de la SFO, la SFC saisit le tribunal chargé des abus de marché («Market Misconduct Tribunal») et, le cas échéant, elle peut imposer des sanctions civiles. Par ailleurs, au titre de la partie XIV de la SFO, la SFC peut saisir les tribunaux de droit pénal. Le cas échéant, elle peut également obtenir des mandats de perquisition conformément à la section 191 de la SFO et coopérer avec les autorités de régulation nationales et étrangères pour mener des enquêtes conformément à la section 186 de la SFO.

(11)

Le protocole d'accord de 2001 conclu entre le contrôleur de bourse et la SFC relatif à des questions liées à la surveillance par la SFC, à la surveillance des participants à la bourse et à la surveillance du marché exige que les sociétés de bourse reconnues fournissent des données et des informations à la SFC sur une base régulière ou en fonction des besoins. À des fins de contrôle, la SFC a accès aux informations sur les ordres et les transactions en temps réel. En vertu du point 16 de l'annexe II du protocole d'accord, les sociétés de bourse reconnues sont tenues de notifier dès que possible à la SFC les questions qualifiées de graves et de transmettre les informations à la SFC dans les délais prescrits comme convenu entre les deux parties. En vertu de la section 27 de la SFO, la SFC peut exiger qu'une société de bourse reconnue fournisse les livres et registres tenus dans le cadre ou aux fins de son activité, ou concernant tout instrument financier négocié, ainsi que toute autre information relative à son activité ou toute négociation de valeurs mobilières, de contrats à terme ou de produits dérivés de gré à gré. Les sociétés de bourse reconnues sont tenues de tenir des registres, que la SFC peut raisonnablement exiger dans le cadre de ses fonctions, pour tous les ordres et transactions relatifs à quelque instrument financier que ce soit. Elles sont tenues de conserver ces registres pendant une période d'au moins sept ans.

(12)

Il est donc permis de conclure que les sociétés de bourse reconnues à Hong Kong sont soumises à une autorisation ainsi qu'à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente.

(13)

La deuxième condition est que les plates-formes de négociation de pays tiers disposent de règles claires et transparentes en ce qui concerne l'admission de valeurs mobilières à la négociation, de sorte que ces valeurs mobilières puissent être négociées de manière équitable, ordonnée et efficace et soient librement négociables.

(14)

La mission légale d'une société de bourse reconnue en vertu de la section 21 de la SFO est de faire en sorte que le marché fonctionne de manière équitable et ordonnée et que ses participants soient correctement informés. Les règles de cotation sont des obligations énoncées dans le règlement du marché, conformément aux dispositions de la SFO, dans lequel l'opérateur de marché établit ses propres règles pour garantir la fourniture d'un marché équitable, ordonné et efficace pour la négociation des valeurs mobilières et imposer que l'émission de valeurs mobilières se déroule de manière équitable et ordonnée et que tous les détenteurs de valeurs mobilières émises soient traités de manière équitable et juste. Les règles de cotation contiennent les qualifications de base pour la cotation des valeurs mobilières. Elles énoncent également les conditions qui doivent être remplies avant que les valeurs mobilières puissent être cotées et les obligations qui incombent à l'émetteur une fois que la cotation a été approuvée. Selon la section 24 de la SFO, la SFC doit approuver ces règles de cotation. L'entreprise qui sollicite la cotation doit être dûment constituée en société, satisfaire à certaines exigences en matière de fonds propres et d'information et justifier d'une présence suffisante de cadres dirigeants à Hong Kong. Tant l'entreprise candidate que son activité doivent, de l'avis de l'opérateur de marché, se prêter à la cotation. Une société de bourse reconnue dispose d'un pouvoir discrétionnaire absolu pour accepter ou refuser les demandes de cotation. Toute dérogation aux règles de cotation ne peut être accordée qu'au cas par cas, au vu des circonstances propres à chaque situation. Lorsqu'une telle dérogation vise un effet général, elle ne peut être octroyée qu'avec l'accord préalable de la SFC. Une société de bourse reconnue doit certifier à la SFC que la valeur mobilière a étéapprouvée en vue de sa cotation. Les valeurs mobilières doivent être librement transférables et répondre à certains critères concernant leur distribution au public. Enfin, pour assurer le bon ordre de la négociation des valeurs mobilières, la SFC peut suspendre la négociation d'un produit financier ou d'une catégorie de produits financiers négociés dans une société de bourse reconnue.

(15)

Dans le cadre de sa mission consistant à assurer une négociation ordonnée, éclairée et équitable, une société de bourse reconnue doit garantir un degré approprié de transparence des opérations, en temps utile et sur une base équitable. Les informations pré-négociation incluent les meilleures offres à l'achat et à la vente, la profondeur du prix et celle du carnet d'ordres. Le carnet d'ordres complet, y compris les prix actuels acheteurs et vendeurs et l'importance des intentions de négociation exprimées à ces prix, est publié en continu et en temps réel pendant la séance de négociation continue. Les participants au marché peuvent avoir accès aux informations pré-négociation directement via les systèmes de données des bourses ou indirectement par le biais d'agences d'information. Il n'y a pas de dérogation possible aux obligations de transparence pré-négociation. Les transactions effectuées sur une bourse reconnue sont soumises à des obligations d'information post-négociation. Les détails concernant les transactions boursières sont diffusés en temps réel et comprennent, entre autres, les prix, les cours de clôture et les informations relatives au volume des transactions. Les participants au marché peuvent avoir accès aux informations post-négociation directement via les systèmes de données des bourses ou indirectement par le biais d'agences d'information.

(16)

Par conséquent, il est permis de conclure que les sociétés de bourse reconnues à Hong Kong disposent de règles claires et transparentes en ce qui concerne l'admission de valeurs mobilières à la négociation, de sorte que ces valeurs mobilières peuvent être négociées de manière équitable, ordonnée et efficace et sont librement négociables.

(17)

La troisième condition est que les émetteurs de valeurs mobilières doivent être soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs.

(18)

Les règles de cotation d'une société de bourse reconnue doivent inclure des obligations d'information claires, détaillées et précises applicables aux rapports annuels et intermédiaires. Les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sont tenus de publier des états financiers annuels et des rapports financiers semestriels conformément au règlement du marché. Les rapports doivent être audités et respecter les normes comptables généralement acceptées. Une société de bourse reconnue doit contrôler que les émetteurs respectent en permanence les obligations d'information prévues dans les règles de cotation. En outre, elle examine les rapports annuels des émetteurs en veillant particulièrement, dans le cadre de son activité continue de suivi et de contrôle de la conformité, au respect des règles de cotation et à la communication des événements et des développements importants par les émetteurs. La SFC exerce une surveillance active des opérations des sociétés et procède à des examens approfondis de certaines sociétés cotées en vue de déceler tout manquement ou agissement répréhensible de leur part. La publication d'informations complètes et actualisées sur les émetteurs de valeurs mobilières permet aux investisseurs d'évaluer la performance économique de ces derniers et leur garantit un degré approprié de transparence grâce à un flux régulier d'informations.

(19)

Il peut donc être conclu que les émetteurs de valeurs mobilières admises à la négociation dans des sociétés de bourse reconnues à Hong Kong sont soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs.

(20)

La quatrième condition est que le cadre juridique et le dispositif de surveillance doivent garantir la transparence et l'intégrité du marché en prévenant les abus de marché prenant la forme d'opérations d'initiés ou de manipulations de marché.

(21)

La législation relative aux valeurs mobilières de Hong Kong établit, comme exposé ci-dessous, un cadre réglementaire et de surveillance de portée générale visant à garantir l'intégrité du marché, à interdire les agissements frauduleux ou trompeurs dans les sociétés de bourse reconnues et la diffusion d'informations fausses ou trompeuses sur les valeurs mobilières ou les émetteurs, ainsi qu'à prévenir les opérations d'initiés et les manipulations de marché. La SFO régit les abus de marché et établit des régimes civil et pénal en ce qui concerne les pratiques répréhensibles. Les pratiques répréhensibles, définies dans la SFO, englobent six types d'infractions, à savoir les opérations d'initiés (sections 270 et 291 de la SFO), les négociations frauduleuses (sections 274 et 295), la manipulation des prix (sections 275 et 296), la divulgation d'informations sur des transactions interdites (sections 276 et 297), la divulgation d'informations fausses et trompeuses incitant à effectuer des transactions (sections 277 et 298), et les manipulations de marché (sections 278 et 299). Les infractions civiles sont jugées par le tribunal chargé des abus de marché devant lequel la SFC peut former un recours. Pour les infractions pénales, la SFC est habilitée à mener des poursuites correctionnelles devant les tribunaux d'instance. Selon la section 107 de la SFO, la SFC peut demander des sanctions pénales à l'encontre des personnes qui poussent un tiers à acheter ou à vendre des valeurs mobilières par des déclarations erronées frauduleuses ou inconsidérées ou, en vertu de la section 298 de la SFO, à l'encontre des personnes qui divulguent des informations fausses ou trompeuses susceptibles d'inciter un tiers à acheter des valeurs mobilières. En vertu de la section 277 de la SFO, ce dernier agissement est également considéré comme une faute selon le régime civil sur les abus de marché. En outre, la section 300 de la SFO définit des responsabilités pénales lorsqu'une personne a, lors d'une transaction sur valeurs mobilières, un comportement répréhensible trompeur ou frauduleux, ou a recours à un dispositif ou à un système trompeur ou frauduleux dans le but de frauder ou de tromper. La section 384 de la SFO établit uneresponsabilité pénale lorsqu'une personne fournit sciemment ou par imprudence des informations fausses ou trompeuses à la SFC ou au contrôleur de bourse reconnu. Lorsqu'une entreprise est déclarée coupable d'une infraction, la section 390 de la SFO étend la responsabilité pénale à tout membre du personnel de l'entreprise qui a donné son consentement à la commission de l'infraction, en a été complice ou a été imprudent.

(22)

Il peut donc être conclu que le cadre juridique et le dispositif de surveillance à Hong Kong garantissent la transparence et l'intégrité du marché en prévenant les abus de marché prenant la forme d'opérations d'initiés ou de manipulations de marché.

(23)

En conséquence, il peut être également conclu que le cadre juridique et le dispositif de surveillance régissant les sociétés de bourse reconnues opérant à Hong Kong sous la surveillance de la SFC remplissent les quatre conditions relatives au cadre juridique et au dispositif de surveillance, et qu'il y a donc lieu de considérer qu'ils établissent un système équivalent aux exigences applicables aux plates-formes de négociation prévues par la directive 2014/65/UE, le règlement (UE) no 600/2014, le règlement (UE) no 596/2014 et la directive 2004/109/CE.

(24)

Étant donné qu'un grand nombre d'actions émises dans l'Union européenne qui sont admises à la négociation et négociées sur des plates-formes de négociation dans l'Union européenne sont également négociées sur des plates-formes de négociation à Hong Kong, ces dernières fonctionnent souvent comme des centres de liquidité supplémentaires pour lesdites actions. Cette caractéristique permet aux entreprises d'investissement de l'Union européenne de négocier des actions émises dans l'Union européenne, admises à la négociation et négociées sur des plates-formes de l'Union européenne en dehors des heures d'ouverture de ces plates-formes. La reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Hong Kong préserverait la capacité des entreprises d'investissement de l'Union européenne à poursuivre la négociation d'actions émises dans l'Union européenne en dehors des heures d'ouverture des plates-formes de négociation de l'Union européenne.

(25)

La présente décision est basée sur des données qui démontrent que les transactions dans l'ensemble de l'Union européenne sur un certain nombre d'actions admises en bourse à Hong Kong revêtent une fréquence telle que les entreprises relevant de la directive MiFID ne peuvent pas se prévaloir de l'exception prévue à l'article 23, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014. Cela signifie que l'obligation de négociation prévue à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 s'applique à un nombre important d'actions admises à la négociation à Hong Kong.

(26)

La présente décision sera complétée par des accords de coopération pour garantir l'échange effectif d'informations et la coordination effective des activités de surveillance entre les autorités nationales compétentes et la SFC.

(27)

La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux sociétés de bourse reconnues à Hong Kong au moment de son adoption. La Commission devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables à ces plates-formes de négociation, les évolutions du marché, l'efficacité de la coopération en matière de surveillance en ce qui concerne le suivi et le contrôle de la conformité, ainsi que le respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(28)

La Commission devrait réexaminer régulièrement le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux sociétés de bourse reconnues à Hong Kong. Ce réexamen régulier est sans préjudice de la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique si des évolutions rendent nécessaire une réévaluation par la Commission de l'équivalence accordée par la présente décision. Toute réévaluation peut conduire à l'abrogation de la présente décision.

(29)

Étant donné que le règlement (UE) no 600/2014 et la directive 2014/65/UE s'appliquent à partir du 3 janvier 2018, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(30)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables dans la région administrative spéciale de Hong Kong aux sociétés de bourse reconnues qui y sont agréées et qui sont répertoriées à l'annexe de la présente décision sont considérés comme équivalents aux exigences résultant de la directive 2014/65/UE, du règlement (UE) no 600/2014, du règlement (UE) no 596/2014 et de la directive 2004/109/CE et comme étant assortis d'une surveillance et d'un régime de sanction effectifs.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(3)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

(4)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).


ANNEXE

Sociétés de bourse reconnues:

The Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK)


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