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Document 32016R2288

Règlement d'exécution (UE) 2016/2288 de la Commission du 16 décembre 2016 approuvant le butoxyde de pipéronyle en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 18 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

C/2016/8411

JO L 344 du 17.12.2016, p. 65–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2288/oj

17.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/65


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2288 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2016

approuvant le butoxyde de pipéronyle en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 18

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend le butoxyde de pipéronyle.

(2)

Le butoxyde de pipéronyle a été évalué aux fins de son utilisation dans les produits du type 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), tels que décrits à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

La Grèce a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 29 mai 2015, le rapport d'évaluation assorti de ses recommandations.

(4)

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 16 juin 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides du type 18 contenant du butoxyde de pipéronyle satisferont aux exigences fixées à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(6)

Il y a lieu, par conséquent, d'approuver le butoxyde de pipéronyle en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 18, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

Étant donné que le butoxyde de pipéronyle remplit les critères des substances très persistantes (vP) tels qu'établis à l'annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3), les articles qui ont été traités avec du butoxyde de pipéronyle ou auxquels cette substance a été incorporée devraient être étiquetés de manière appropriée lorsqu'ils sont mis sur le marché.

(8)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le butoxyde de pipéronyle est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 18, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produits

Conditions spécifiques

Butoxyde de pipéronyle

Dénomination de l'UICPA:

5-{[2-(2-Butoxyéthoxy)éthoxy]méthyl}-6-propyl-1,3-benzodioxole

No CE: 200-076-7

No CAS: 51-03-6

94 % p/p

1er juillet 2018

30 juin 2028

18

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1)

dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union;

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée:

a)

aux eaux de surface et aux sédiments pour les produits utilisés en intérieur à des fins de nébulisation,

b)

aux eaux de surface, aux sédiments et au sol pour les produits utilisés en plein air à des fins de nébulisation;

3)

dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (3), et de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

La mise sur le marché d'articles traités est assortie de la condition suivante:

La personne responsable de la mise sur le marché d'un article qui a été traité avec du butoxyde de pipéronyle ou auquel cette substance a été incorporée veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée conformément à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

(2)  Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

(3)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).


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