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Document 32013R0297

Règlement (UE) n ° 297/2013 du Conseil du 27 mars 2013 portant modification des règlements (UE) n ° 44/2012, (UE) n ° 39/2013 et (UE) n ° 40/2013 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

JO L 90 du 28.3.2013, p. 10–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/297/oj

28.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/10


RÈGLEMENT (UE) No 297/2013 DU CONSEIL

du 27 mars 2013

portant modification des règlements (UE) no 44/2012, (UE) no 39/2013 et (UE) no 40/2013 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1) prévoit que les mesures de l'Union régissant l'accès aux eaux et aux ressources de pêche, ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, sont arrêtées en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, notamment, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi qu'à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux.

(2)

Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêche et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002.

(3)

Par le règlement (UE) no 44/2012 (2), le Conseil a fixé, pour 2012, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans les eaux de l'UE, et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux extérieures à l'UE. Par les règlements (UE) no 39/2013 (3) et (UE) no 40/2013 (4), le Conseil a fixé, pour 2013, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux extérieures à l'UE.

(4)

Dans le règlement (UE) no 39/2013, il convient de clarifier la condition particulière relative à la fixation des possibilités de pêche concernant le chinchard dans les zones VIII c et IX.

(5)

À la suite de transferts de quotas entre l'Union et les autres parties contractantes à l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), des possibilités de pêche supplémentaires pour le flétan noir dans la zone OPANO 3LMNO ont été ouvertes à l'Union en 2012. En conséquence, il convient, pour l'année 2012, que l'annexe I C du règlement (UE) no 44/2012 soit modifiée avec effet au 1er janvier 2012 de manière à prendre en compte ces nouvelles possibilités de pêche. Ces modifications concernent exclusivement l'année 2012 et s'entendent sans préjudice du principe de stabilité relative.

(6)

Les possibilités de pêche pour les navires de l'UE et de la Norvège, et les conditions d'accès aux ressouces halieutiques dans les eaux de l'autre partie sont établies chaque année à la lumière de consultations sur les droits de pêche qui sont menées conformément à l'accord bilatéral de pêche conclu avec la Norvège (5). Dans l'attente de la conclusion de ces consultations en ce qui concerne les modalités applicables pour 2013, le règlement (UE) no 40/2013 a fixé des possibilités de pêche provisoires pour les stocks concernés. Le 18 janvier 2013, les consultations avec la Norvège ont été clôturées. Il convient que les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 40/2013 soient modifiées en conséquence.

(7)

Les limites de captures pour le lançon dans la zone III a du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et dans les eaux de l'UE des zones CIEM II a et IV sont fixées à titre provisoire à l'annexe I A du règlement (UE) no 40/2013. En février 2013, le CIEM a publié un avis scientifique pour le stock de lançon dans les eaux de l'UE des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone CIEM IV. Conformément à cet avis, les limites de captures pour les zones de gestion 1 et 2 devraient être fixées respectivement à 224 544 tonnes et 17 544 tonnes. Pour la zone de gestion 3, le CIEM recommande une limite du total des captures de 78 331 tonnes. La zone de gestion 3 couvrant à la fois les captures de l'UE et celles de la Norvège, la limite de l'Union dans cette zone devrait être fixée à 40 000 tonnes au maximum. Pour les zones de gestion 4 et 6, les données relatives aux captures et les données d'enquête n'étaient pas suffisantes pour que le CIEM procède à une évaluation fondée sur l'âge; par conséquent, conformément à l'approche adoptée pour d'autres stocks dans une situation similaire, il convient de fixer des limites de capture dans les zones de gestion 4 et 6 à 4 000 tonnes et 336 tonnes respectivement, ce qui correspond à des réductions de 20 % des limites de capture de 2012 dans ces zones. Conformément à l'avis du CIEM, il convient de fixer à zéro les limites de capture pour les zones de gestion 5 et 7. Etant donné que le lançon constitue un stock qui est partagé avec la Norvège et compte tenu des ressources en lançons dans les eaux de l'UE en 2013, il convient de prévoir un échange de quotas avec la Norvège. Par conséquent, il convient de fixer la quantité attribuée à la Norvège sur la part de total admissible des captures (TAC) de l'Union à 22 450 tonnes de lançon dans la zone de gestion 1 en échange de 1 769 tonnes de cabillaud arcto-norvégien, de 131 tonnes d'églefin du nord de la Norvège, de 250 tonnes de plie en mer du Nord et de 95 tonnes de lingue franche en mer du Nord. Il convient, dès lors, de modifier l'annexe I A du règlement (UE) no 40/2013 en conséquence.

(8)

Lors de la 9e réunion annuelle de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC), qui s'est tenue à Manille du 2 au 9 décembre 2012, de nouvelles mesures de conservation et de gestion ont été adoptées pour le thon obèse, l'albacore et le listao; il s'agit de mesures de limitation de l'effort de pêche, ainsi que de mesures relatives à la zone fermée pour la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons (DCP). La WCPFC a également convenu de mesures de gestion en ce qui concerne la zone de chevauchement entre la WCPFC et la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT). Ces mesures prévoient que, lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement, les navires de l'UE inscrits dans les registres des deux organisations n'ont à observer que les mesures de conservation et de gestion de la CITT, qui sont établies au règlement (UE) no 40/2013. Il convient que ces mesures de la WCPFC soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(9)

Au titre des dispositions de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) sur la conservation de l'espadon de l'Atlantique, l'Union peut imputer jusqu'à 200 tonnes de ses captures d'espadon de l'Atlantique effectuées dans la zone de gestion de l'Atlantique Nord sur les quantités non capturées de son quota pour l'espadon de l'Atlantique Sud. De même, l'Union peut imputer jusqu'à 200 tonnes de ses captures d'espadon effectuées dans la zone de gestion de l'Atlantique Sud sur les quantités non capturées de son quota d'espadon de l'Atlantique Nord. Il convient que ces dispositions soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(10)

Lors de sa première réunion annuelle, qui s'est tenue en 2013, l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) a fixé des possibilités de pêche consistant en un TAC pour le chinchard, assorti d'une modification des modalités de notification applicables à cette pêcherie, ainsi que des limitations de l'effort de pêche pour les pêcheries pélagiques et la pêche au chalut de fond. Il convient que ces dispositions soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(11)

Les règlements (UE) no 39/2013 et (UE) no 40/2013 s'appliquent d'une manière générale à partir du 1er janvier 2013. Il convient que les modifications apportées à ces règlements s'appliquent également à partir du 1er janvier 2013. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime car les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées. Il convient que la modification relative au règlement (UE) no 44/2012 s'applique à partir du 1er janvier 2012. Étant donné que la modification de certaines limites de capture a une influence sur les activités économiques et la planification de la campagne de pêche des navires de l'UE, il est urgent de modifier les règlements (UE) no 44/2012, (UE) no 39/2013 et (UE) no 40/2013. Pour la même raison, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement (UE) no 44/2012

L'annexe I C du règlement (UE) no 44/2012 est modifiée conformément au texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Modifications apportées au règlement (UE) no 39/2013

L'annexe I du règlement (UE) no 39/2013 est modifiée conformément au texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Modifications apportées au règlement (UE) no 40/2013

Le règlement (UE) no 40/2013 est modifié comme suit:

1)

À l'article 4, le point suivant est ajouté:

"n)

"zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC", la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:

longitude 150 ° O,

longitude 130 ° O,

latitude 4 ° S,

latitude 50 ° S.".

2)

L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

"Article 24

Pêcheries pélagiques – limitation de la capacité

Les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 limitent le niveau total de tonnage brut (GT) des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2013 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l'Union, à 78 600 GT.".

3)

L'article 25 est remplacé par le texte suivant:

"Article 25

Pêcheries pélagiques - TAC

1.   Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009, comme indiqué à l'article 24, peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I J.

2.   Les possibilités de pêche définies à l'annexe I J ne peuvent être utilisées qu'à la condition que les États membres transmettent à la Commission, en vue de leur communication au secrétariat de l'ORGPPS, la liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires (VMS), les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.".

4)

L'article 29 est remplacé par le texte suivant:

"Article 29

Limitations de l'effort de pêche pour le thon obèse, l'albacore et le listao

Les États membres veillent à ce qu'il n'y ait aucune augmentation du nombre de jours de pêche alloués aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l'albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone relevant de la convention WCPFC située en haute mer entre 20 ° N et 20 ° S.".

5)

A l'article 30, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20 ° N et 20 ° S, les activités de pêche des senneurs à senne coulissante utilisant des dispositifs de concentration de poissons (DCP) sont interdites du 1er juillet 2013 à 0 heure au 31 octobre 2013 à 24 heures. Durant cette période, un senneur à senne coulissante ne peut se livrer à des opérations de pêche dans cette partie de la zone relevant de la convention WCPFC que s'il accueille à son bord un observateur chargé de vérifier qu'à aucun moment le navire:

a)

ne déploie ou ne fait fonctionner de DCP ou de dispositif électronique associé;

b)

ne pêche dans des bancs en association avec des DCP.".

6)

L'article suivant est inséré:

"Article 30 bis

Zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC

1.   Les navires inscrits exclusivement au registre de la WCPFC appliquent les mesures prévues aux articles 29 à 31 lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle que définie à l'article 4, point n).

2.   Les navires inscrits à la fois au registre de la WCPFC et de la CITT, ainsi que les navires inscrits exclusivement au registre de la CITT appliquent les mesures prévues à l'article 27, paragraphe 1, point a), ainsi qu'à l'article 27, paragraphes 2 à 6, lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle que définie à l'article 4, point n).".

7)

Les annexes I A, I B, I D, I J, III et VIII sont modifiées conformément au texte de l'annexe III du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2013.

Cependant, l'article 1er est applicable à partir du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2013.

Par le Conseil

Le président

E. GILMORE


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  Règlement (UE) no 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux (JO L 25 du 27.1.2012, p. 55).

(3)  Règlement (UE) no 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux (JO L 23 du 25.1.2013, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux (JO L 23 du 25.1.2013, p. 54).

(5)  Accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48).


ANNEXE I

À l'annexe I C du règlement (UE) no 44/2012, la rubrique relative au flétan noir commun dans la zone OPANO 3LMNO est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

OPANO 3LMNO

(GHL/N3LMNO)

Estonie

328

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

335

Lettonie

46

Lituanie

23 (1)

Espagne

4 486

Portugal

1 875 (2)

Union

7 093 (3)

TAC

12 098


(1)  Une quantité supplémentaire de 19,6 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers.

(2)  Une quantité supplémentaire de 10 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers.

(3)  Une quantité supplémentaire de 29,6 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche de pays tiers.".


ANNEXE II

1.

À l'annexe I, partie B, du règlement (UE) no 39/2013, la rubrique relative au chinchard dans la zone VIII c est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Chinchard

Trachurus spp.

Zone

:

VIII c

(JAX/08C.)

Espagne

22 409 (1)  (3)

TAC analytique

France

388 (1)

Portugal

2 214 (1)  (3)

Union

25 011

TAC

25 011

2.

À l'annexe I, partie B, du règlement (UE) no 39/2013, la rubrique relative au chinchard dans la zone IX est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Chinchard

Trachurus spp.

Zone

:

IX

(JAX/09.)

Espagne

7 762 (4)  (5)

TAC analytique

Portugal

22 238 (4)  (5)

Union

30 000

TAC

30 000

3.

À l'annexe I, partie B, du règlement (UE) no 39/2013, la rubrique relative au chinchard dans la zone X et aux eaux de l'Union de la zone Copace est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone

:

X; eaux de l'UE de la zone Copace (6)

(JAX/X34PRT)

Portugal

À fixer (7)  (8)

TAC de précaution

Union

À fixer (9)

TAC

À fixer (9)

4.

À l'annexe I, partie B, du règlement (UE) no 39/2013, la rubrique relative au chinchard dans les eaux de l'Union de la zone Copace est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone

:

Eaux de l'UE de la zone Copace (10)

(JAX/341PRT)

Portugal

À fixer (11)  (12)

TAC de précaution

Union

À fixer (13)

TAC

À fixer (13)


(1)  Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98 (), 5 % au maximum peuvent consister en des chinchards mesurant entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.

(2)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).

(3)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés en zone IX (JAX/*09)."

(4)  Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum peuvent consister en des chinchards mesurant entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.

(5)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés en zone VIIIc (JAX/*08C).".

(6)  Eaux bordant les Açores.

(7)  Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.

(8)  L'article 6 du présent règlement s'applique.

(9)  La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note de bas de page 3.".

(10)  Eaux bordant Madère.

(11)  Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.

(12)  L'article 6 du présent règlement s'applique.

(13)  La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note de bas de page 3.".


ANNEXE III

1.

L'annexe I A du règlement (UE) no 40/2013 est modifiée comme suit:

a)

La rubrique relative au lançon et aux prises accessoires associées dans les eaux de l'UE des zones II a, III a et IV est remplacée par le texte suivant:

"Espèces

:

Lançons et prises accessoires associées

Ammodytes spp.

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II a, III a et IV (1)

Danemark

249 006 (2)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

5 443 (2)

Allemagne

381 (2)

Suède

9 144 (2)

Union

263 974

Norvège

22 450

TAC

286 424

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe II B aux quantités indiquées ci-après:

Zone

:

Eaux de l'UE des zones de gestion du lançon

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Danemark

190 635

16 549

37 731

3 773

0

317

0

Royaume-Uni

4 167

362

825

82

0

7

0

Allemagne

292

25

58

6

0

0

0

Suède

7 000

608

1 386

139

0

12

0

Union

202 094

17 544

40 000

4 000

0

336

0

Norvège

22 450

0

0

0

0

0

0

Total

224 544

17 544

40 000

4 000

0

336

0";

b)

la rubrique relative à la baudroie dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant:

"Espèces

:

Baudroie

Lophiidae

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(ANF/04-N)

Belgique

45

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

1 152

Allemagne

18

Pays-Bas

16

Royaume-Uni

269

Union

1 500

TAC

sans objet";

c)

La rubrique relative au brosme dans les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones V, VI et VII est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

Eaux de l'Union européenne et eaux internationales des zones V, VI et VII

(USK/567EI.)

Allemagne

13

TAC analytique

L'article 11 du présent règlement s'applique.

Espagne

46

France

548

Irlande

53

Royaume-Uni

264

Autres

13 (3)

Union

937

Norvège

2 923 (4)  (5)  (6)

TAC

3 860

d)

La rubrique relative au hareng commun dans la zone III a est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Hareng (7) commun

Clupea harengus

Zone

:

III a

(HER/03A.)

Danemark

23 115 (8)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

370 (8)

Suède

24 180 (8)

Union

47 665 (8)

TAC

55 000

e)

La rubrique relative au hareng commun dans les eaux de l'UE et les eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Hareng commun (9)

Clupea harengus

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

(HER/4AB.)

Danemark

81 945

TAC analytique.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

50 632

France

23 464

Pays-Bas

59 995

Suède

4 863

Royaume-Uni

65 901

Union

286 800

Norvège

138 620 (10)

TAC

478 000

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes au sud

de 62° N (HER/*04N-) ()

Union

50 000

()  Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone IV a (HER/*4AN.) et la zone IV b (HER/*4BN.).";

f)

La rubrique relative au hareng commun dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Hareng commun (12)

Clupea harengus

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(HER/04-N.)

Suède

922 (12)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

922

TAC

478 000

g)

La rubrique relative au hareng commun dans la zone III a est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Hareng commun (13)

Clupea harengus

Zone

:

III a

(HER/03A-BC)

Danemark

5 692

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

51

Suède

916

Union

6 659

TAC

6 659

h)

la rubrique relative au hareng commun dans les zones IV, VII d et les eaux de l'UE de la zone II a est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Hareng commun (14)

Clupea harengus

Zone

:

IV, VII d et eaux de l'UE de la zone II a

(HER/2A47DX)

Belgique

71

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

13 787

Allemagne

71

France

71

Pays-Bas

71

Suède

67

Royaume-Uni

262

Union

14 400

TAC

14 400

i)

La rubrique relative au hareng commun dans les zones IV c, VII d est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Hareng commun (15)

Clupea harengus

Zone

:

IV c, VII d (16)

(HER/4CXB7D)

Belgique

9 285 (17)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

1 187 (17)

Allemagne

733 (17)

France

13 035 (17)

Pays-Bas

23 276 (17)

Royaume-Uni

5 064 (17)

Union

52 580

TAC

478 000

j)

La rubrique relative au cabillaud dans le Skagerrak est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgique

9 (18)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

3 026 (18)

Allemagne

76 (18)

Pays-Bas

19 (18)

Suède

530 (18)

Union

3 660

TAC

3 783

k)

La rubrique relative au cabillaud dans la zone IV, les eaux de l'UE de la zone II a et la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

IV, eaux de l'UE de la zone II a, et partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgique

782 (19)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

4 495 (19)

Allemagne

2 850 (19)

France

966 (19)

Pays-Bas

2 540 (19)

Suède

30 (19)

Royaume-Uni

10 311 (19)

Union

21 974

Norvège

4 501 (20)

TAC

26 475

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(COD/*04N-)

Union

19 099";

l)

La rubrique relative au cabillaud dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(COD/04-N.)

Suède

382 (21)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

382

TAC

Sans objet

m)

La rubrique relative au cabillaud dans la zone VII d est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

VII d

(COD/07D.)

Belgique

66 (22)

TAC analytique

France

1 295 (22)

Pays-Bas

39 (22)

Royaume-Uni

143 (22)

Union

1 543

TAC

1 543

n)

La rubrique relative à l'églefin dans la zone III a et les eaux de l'UE des sous divisions 22 à 32 est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

III a, eaux de l'UE des sous-divisions 22 à 32

(HAD/3A/BCD)

Belgique

13

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

2 231

Allemagne

142

Pays-Bas

3

Suède

264

Union

2 653

TAC

2 770";

o)

La rubrique relative à l'églefin dans la zone IV et les eaux de l'UE de la zone II a est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

IV; eaux de l'UE de la zone II a

(HAD/2AC4.)

Belgique

257

TAC analytique

Danemark

1 770

Allemagne

1 126

France

1 963

Pays-Bas

193

Suède

178

Royaume-Uni

29 194

Union

34 681

Norvège

10 359

TAC

45 040

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(HAD/*04N-)

Union

25 798";

p)

La rubrique relative à l'églefin dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(HAD/04-N.)

Suède

707 (23)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

707

TAC

Sans objet

q)

La rubrique relative au merlan dans la zone III a est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

III a

(WHG/03A.)

Danemark

929

TAC de précaution

Pays-Bas

3

Suède

99

Union

1 031

TAC

1 050";

r)

La rubrique relative au merlan dans la zone IV et les eaux de l'UE de la zone II a est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

IV; eaux de l'UE de la zone II a

(WHG/2AC4.)

Belgique

365

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

1 577

Allemagne

410

France

2 370

Pays-Bas

912

Suède

3

Royaume-Uni

11 402

Union

17 039

Norvège

1 893 (24)

TAC

18 932

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(WHG/*04N-)

Union

11 544";

s)

La rubrique relative au merlan et au lieu jaune dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Merlan et lieu jaune

Merlangius merlangus et Pollachius pollachius

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(WHG/04-N.) pour le merlan

(POL/04-N.) pour le lieu jaune

Suède

190 (25)

TAC de précaution.

Union

190

TAC

Sans objet

t)

La rubrique relative au merlan bleu dans les eaux norvégiennes des zones II et IV est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones II et IV

(WHB/24-N.)

Danemark

0

TAC analytique

Royaume-Uni

0

Union

0

TAC

643 000";

u)

La rubrique relative aux eaux de l'UE et aux eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

(WHB/1X14)

Danemark

17 715 (26)

TAC analytique

Allemagne

6 888 (26)

Espagne

15 018 (26)  (27)

France

12 328 (26)

Irlande

13 718 (26)

Pays-Bas

21 601 (26)

Portugal

1 395 (26)  (27)

Suède

4 382 (26)

Royaume-Uni

22 987 (26)

Union

116 032 (26)

Norvège

45 000

TAC

643 000

v)

La rubrique relative au merlan bleu dans les zones VIII c, IX et X, et les eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1 est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

VIII c, IX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1

(WHB/8C3411)

Espagne

13 213

TAC analytique

Portugal

3 303

Union

16 516 (28)

TAC

643 000

w)

La rubrique relative au merlan bleu dans les eaux de l'UE des zones II, IV a, V, VI (au nord de 56° 30' N) et VII (à l'ouest de 12°) est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II, IV a, V, VI (au nord de 56° 30′ N) et VII (à l'ouest de 12° O)

(WHB/24A567)

Norvège

113 630 (29)  (30)

TAC analytique

TAC

643 000

x)

La rubrique relative à la lingue bleue dans les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones V b, VI et VII est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux internationales des zones V b, VI et VII

(BLI/5B67-)

Allemagne

25

TAC analytique

L'article 11 du présent règlement s'applique.

Estonie

4

Espagne

79

France

1 806

Irlande

7

Lituanie

2

Pologne

1

Royaume-Uni

459

Autres

7 (31)

Union

2 390

Norvège

150 (32)

TAC

2 540

y)

La rubrique relative à la lingue franche dans les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Lingue franche

Molva molva

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

(LIN/6X14.)

Belgique

30

TAC analytique

L'article 11 du présent règlement s'applique.

Danemark

5

Allemagne

109

Espagne

2 211

France

2 357

Irlande

591

Portugal

5

Royaume-Uni

2 716

Union

8 024

Norvège

6 140 (33)  (34)

TAC

14 164

z)

La rubrique relative à la lingue franche dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Lingue franche

Molva molva

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(LIN/04-N.)

Belgique

7

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

831

Allemagne

23

France

9

Pays-Bas

1

Royaume-Uni

74

Union

945

TAC

Sans objet";

aa)

La rubrique relative à la langoustine dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(NEP/04-N.)

Danemark

947

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

0

Royaume-Uni

53

Union

1 000

TAC

Sans objet";

bb)

La rubrique relative à la crevette nordique dans la zone III a est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

III a

(PRA/03A.)

Danemark

2 308

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Suède

1 243

Union

3 551

TAC

6 650";

cc)

La rubrique relative à la crevette nordique dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(PRA/04-N.)

Danemark

357

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Suède

123 (35)

Union

480

TAC

Sans objet

dd)

La rubrique relative à la plie commune dans le Skagerrak est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone

:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgique

55

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

7 117

Allemagne

37

Pays-Bas

1 369

Suède

381

Union

8 959

TAC

9 142";

ee)

La rubrique relative à la plie commune dans la zone IV, les eaux de l'UE de la zone II a et la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone

:

IV, eaux de l'UE de la zone II a, et partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgique

55 614

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

18 245

Allemagne

5 263

France

1 053

Pays-Bas

35 086

Royaume-Uni

25 964

Union

91 225

Norvège

5 845

TAC

97 070

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(PLE/*04N-)

Union

37 331";

ff)

La rubrique relative au lieu noir dans les zones III a et IV ainsi que dans les eaux de l'UE des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

III a et IV; eaux de l'UE des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

(POK/2A34.)

Belgique

32

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

3 757

Allemagne

9 487

France

22 326

Pays-Bas

95

Suède

516

Royaume-Uni

7 273

Union

43 486

Norvège

47 734 (36)

TAC

91 220

gg)

La rubrique relative au lieu noir dans la zone VI, les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones V b, XII et XIV est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

VI; eaux de l'UE et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

(POK/56-14)

Allemagne

484

TAC analytique

France

4 805

Irlande

421

Royaume-Uni

3 254

Union

8 964

Norvège

500 (37)

TAC

9 464

hh)

La rubrique relative au lieu noir dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(POK/04-N.)

Suède

880 (38)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

880

TAC

Sans objet

ii)

La rubrique relative au flétan noir commun dans les eaux de l'UE des zones II a et IV, ainsi que les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones V b et VI est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II a et IV; eaux de l'UE et eaux internationales des zones V b et VI

(GHL/2A-C46)

Danemark

13

TAC analytique

Allemagne

23

Estonie

13

Espagne

13

France

218

Irlande

13

Lituanie

13

Pologne

13

Royaume-Uni

857

Union

1 176

Norvège

824 (39)

TAC

2 000

jj)

La rubrique relative au maquereau commun dans les zones III a et IV, ainsi que dans les eaux de l'UE des zones II a, III b et III c et des sous-divisions 22 à 32 est remplacé par le texte suivant:

"Espèce

:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone

:

III a et IV; eaux de l'UE des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

(MAC/2A34.)

Belgique

440 (42)

TAC analytique

Danemark

15 072 (42)

Allemagne

459 (42)

France

1 387 (42)

Pays-Bas

1 396 (42)

Suède

4 174 (40)  (41)  (42)

Royaume-Uni

1 293 (42)

Union

24 221 (40)  (42)

Norvège

141 809 (43)

TAC

Sans objet

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci dessous:

 

III a

(MAC/*03A.)

III a et IV b c

(MAC/*3A4BC)

IV b

(MAC/*04B.)

IV c

(MAC/*04C.)

VI, eaux internationales de la zone II a, du 1er janvier au 31 mars 2013 et en décembre 2013

(MAC/*2A6.)

Danemark

0

4 130

0

0

8 107

France

0

490

0

0

0

Pays-Bas

0

490

0

0

0

Suède

0

0

390

10

1 573

Royaume-Uni

0

490

0

0

0

Norvège

3 000

0

0

0

0";

kk)

La rubrique relative au maquereau commun dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, les eaux de l'UE et les eaux internationales de la zone V b, ainsi que les eaux internationales des zones II a, XII et XIV est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone

:

VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV.

(MAC/2CX14-)

Allemagne

17 326

TAC analytique

Espagne

18

Estonie

144

France

11 552

Irlande

57 753

Lettonie

106

Lituanie

106

Pays-Bas

25 267

Pologne

1 220

Royaume-Uni

158 825

Union

272 317

Norvège

11 788 (44)  (45)

TAC

Sans objet

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones et durant les périodes spécifiées, aux quantités portées ci dessous:

 

Eaux de l'UE et eaux norvégiennes de la zone IV a

(MAC/*4A-EN)

Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 15 février 2013 et entre le 1er septembre et le 31 décembre 2013

Eaux norvégiennes de la zone II a

(MAC/*2AN-)

Allemagne

6 971

710

France

4 648

473

Irlande

23 237

2 366

Pays-Bas

10 166

1 035

Royaume-Uni

63 905

6 507

Union

108 927

11 091".

ll)

La rubrique relative au maquereau commun dans les zones VIII c, IX et X, et les eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1 est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone

:

VIII c, IX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1

(MAC/8C3411)

Espagne

25 682 (46)

TAC analytique

France

170 (46)

Portugal

5 308 (46)

Union

31 160

TAC

Sans objet

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

VIII b

(MAC/*08B.)

Espagne

2 157

France

14

Portugal

446".

mm)

La rubrique relative au maquereau commun dans les eaux norvégiennes des zones II a et IV a est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones II a et IV a

(MAC/2A4A-N)

Danemark

10 694 (47)

TAC analytique

Union

10 694 (47)

TAC

Sans objet

nn)

La rubrique relative à la sole commune dans les eaux de l'UE des zones II et IV est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II et IV

(SOL/24-C.)

Belgique

1 164

TAC analytique

Danemark

532

Allemagne

931

France

233

Pays-Bas

10 511

Royaume-Uni

599

Union

13 970

Norvège

30 (48)

TAC

14 000

oo)

La rubrique relative au sprat et aux prises accessoires associées dans la zone III a est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone

:

III a

(SPR/03A.)

Danemark

27 875 (49)

TAC de précaution

Allemagne

58 (49)

Suède

10 547 (49)

Union

38 480

TAC

41 600

pp)

la rubrique relative au sprat et aux prises accessoires associées dans les zones II a et IV est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone

:

eaux de l'UE des zones II a et IV

(SPR/2AC4-C)

Belgique

1 737 (51)

TAC de précaution

Danemark

137 489 (51)

Allemagne

1 737 (51)

France

1 737 (51)

Pays-Bas

1 737 (51)

Suède

1 330 (50)  (51)

Royaume-Uni

5 733 (51)

Union

38 480

Norvège

10 000

TAC

161 500

qq)

La rubrique relative au chinchard et prises accessoires associées dans les eaux de l'UE des zones IV b, IV c et VII d est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Chinchard et prises accessoires associées

Trachurus spp.

Zone

:

Eaux de l'UE des zones IV b, IV c et VII d

(JAX/4BC7D)

Belgique

38 (54)

TAC de précaution

Danemark

16 367 (54)

Allemagne

1 445 (52)  (54)

Espagne

304 (54)

France

1 358 (52)  (54)

Irlande

1 029 (54)

Pays-Bas

9 854 (52)  (54)

Portugal

35 (54)

Suède

75 (54)

Royaume-Uni

3 895 (52)  (54)

Union

34 400

Norvège

3 550 (53)

TAC

37 950

rr)

La rubrique relative au chinchard et prises accessoires associées dans les eaux de l'UE des zones II a, IV a; VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, les eaux de l'UE et les eaux internationales de la zone V b, ainsi que les eaux internationales des zones XII et XIV est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Chinchard et prises accessoires associées

Trachurus spp.

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II a, IV a; VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(JAX/2A-14)

Danemark

15 702 (55)  (57)

TAC analytique

Allemagne

12 251 (55)  (56)  (57)

Espagne

16 711 (57)

France

6 306 (55)  (56)  (57)

Irlande

40 803 (55)  (57)

Pays-Bas

49 156 (55)  (56)  (57)

Portugal

1 610 (57)

Suède

675 (55)  (57)

Royaume-Uni

14 775 (55)  (56)  (57)

Union

157 989

TAC

157 989

ss)

La rubrique relative au tacaud norvégien et prises accessoires associées dans la zone III a et les eaux de l'UE des zones II a et IV est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Trisopterus esmarki

Zone

:

III a; eaux de l'UE des zones II a et IV

(NOP/2A3A4.)

Danemark

167 345 (58)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

32 (58)  (59)

Pays-Bas

123 (58)  (59)

Union

167 500 (58)

Norvège

20 000

TAC

187 500

tt)

La rubrique relative au poisson industriel dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Poisson industriel

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(I/F/04-N.)

Suède

800 (60)  (61)

TAC de précaution

Union

800

TAC

Sans objet

uu)

La rubrique relative aux autres espèces dans les eaux de l'UE des zones V b, VI et VII est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Autres espèces

Zone

:

Eaux de l'UE des zones V b, VI et VII

(OTH/5B67-C)

Union

Sans objet

TAC de précaution

Norvège

140 (62)

TAC

Sans objet

vv)

La rubrique relative aux autres espèces dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Autres espèces

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(OTH/04-N.)

Belgique

35

TAC de précaution

Danemark

3 250

Allemagne

366

France

151

Pays-Bas

260

Suède

Sans objet (63)

Royaume-Uni

2 438

Union

6 500 (64)

TAC

Sans objet

ww)

La rubrique relative aux autres espèces dans les eaux de l'UE des zones II a, IV et VI a au nord de 56° 30′ N est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Autres espèces

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II a, IV, VI a au nord de 56° 30′ N

(OTH/2A46AN)

Union

Sans objet

TAC de précaution

Norvège

3 250 (65)  (66)

TAC

Sans objet

2.

L'annexe I B du règlement (UE) no 40/2013 est modifiée comme suit:

a)

La rubrique relative au hareng commun dans les eaux de l'UE, les eaux norvégiennes et les eaux internationales des zones I et II est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone

:

Eaux de l'UE, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones I et II

(HER/1/2-)

Belgique

14 (67)

TAC analytique

Danemark

13 806 (67)

Allemagne

2 418 (67)

Espagne

46 (67)

France

596 (67)

Irlande

3 574 (67)

Pays-Bas

4 941 (67)

Pologne

699 (67)

Portugal

46 (67)

Finland

214 (67)

Suède

5 116 (67)

Royaume-Uni

8 827 (67)

Union

40 297 (67)

Norvège

34 695 (68)

TAC

619 000

Condition particulière:

Dans le cadre de la part susmentionnée du TAC revenant à l'Union, les captures sont limitées à 34 695 tonnes dans la zone spécifiée ci-dessous:

Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen

(HER/*2AJMN).";

b)

La rubrique relative au cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(COD/1N2AB.)

Allemagne

2 413

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Grèce

299

Espagne

2 691

Irlande

299

France

2 215

Portugal

2 691

Royaume-Uni

9 363

Union

19 971

TAC

Sans objet";

c)

La rubrique relative au cabillaud dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 et les eaux groenlandaises de la zone XIV est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 et eaux groenlandaises de la zone XIV

(COD/N1GL14)

Allemagne

1 391 (69)  (70)  (71)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

309 (69)  (70)  (71)

Union

1 700 (69)  (70)  (71)

Norvège

500

TAC

Sans objet

d)

La rubrique relative au cabillaud dans les zones I et II b est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

I et II b

(COD/1/2B.)

Allemagne

7 739 (74)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

14 329 (74)

France

3 758 (74)

Pologne

3 057 (74)

Portugal

2 816 (74)

Royaume-Uni

5 223 (74)

Autres États membres

250 (72)  (74)

Union

37 172 (73)

TAC

986 000

e)

La rubrique relative au flétan de l'Atlantique dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Flétan de l'Atlantique

Hippoglossus hippoglossus

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(HAL/514GRN)

Portugal

125

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

125

Norvège

75 (75)

TAC

Sans objet

f)

La rubrique relative au flétan de l'Atlantique dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Flétan de l'Atlantique

Hippoglossus hippoglossus

Zone

:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(HAL/N1GRN.)

Union

125

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Norvège

75 (76)

TAC

Sans objet

g)

La rubrique relative aux grenadiers dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(GRV/514GRN)

Union

140 (77)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet (78)

h)

La rubrique relative aux grenadiers dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone

:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(GRV/N1GRN.)

Union

140 (79)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet (80)

i)

La rubrique relative au capelan dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Capelan

Mallotus villosus

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(CAP/514GRN)

Danemark

4 909

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

46

Suède

352

Allemagne

214

Tous les États membres

254 (81)  (82)

Union

5 775 (83)

TAC

Sans objet

j)

La rubrique relative à l'églefin dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(HAD/1N2AB.)

Allemagne

317

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

191

Royaume-Uni

973

Union

1 481

TAC

Sans objet";

k)

La rubrique relative à la crevette nordique dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(PRA/514GRN)

Danemark

2 400

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

2 400

Union

4 800

Norvège

2 700

TAC

Sans objet";

l)

La rubrique relative au lieu noir dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(POK/1N2AB.)

Allemagne

2 040

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

328

Royaume-Uni

182

Union

2 550

TAC

Sans objet";

m)

La rubrique relative au flétan noir commun dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(GHL/1N2AB.)

Allemagne

25 (84)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

25 (84)

Union

50 (84)

TAC

Sans objet

n)

La rubrique relative au flétan noir commun dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(GHL/N1GRN.)

Allemagne

2 075

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

2 075 (85)

Norvège

575

TAC

Sans objet

o)

La rubrique relative au flétan noir commun dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(GHL/514GRN)

Allemagne

3 695

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

195

Union

3 890 (86)

Norvège

575

TAC

Sans objet

p)

La rubrique relative au sébaste de l'Atlantique dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Sébaste de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(RED/1N2AB.)

Allemagne

766 (87)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

95 (87)

France

84 (87)

Portugal

405 (87)

Royaume-Uni

150 (87)

Union

1 500 (87)

TAC

Sans objet

q)

La rubrique relative au sébaste de l'Atlantique (pélagique) dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Sébaste de l'Atlantique (pélagique)

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones V et XIV

(RED/N1G14P)

Allemagne

2 173 (88)  (89)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

11 (88)  (89)

Royaume-Uni

16 (88)  (89)

Union

2 200 (88)  (89)

Norvège

800 (90)

TAC

Sans objet

r)

La rubrique relative aux autres espèces dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Autres espèces

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(OTH/1N2AB.)

Allemagne

117 (91)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

47 (91)

Royaume-Uni

186 (91)

Union

350 (91)

TAC

Sans objet

3.

L'annexe I D du règlement (UE) no 40/2013 est modifiée comme suit:

a)

La rubrique relative à l'espadon dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N, est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Espadon

Xiphias gladius

Zone

:

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(SWO/AN05N)

Espagne

6 949 (92)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

1 263 (92)

Autres États membres

135,5 (92)  (93)

Union

8 347,5

TAC

13 700

b)

La rubrique relative à l'espadon dans l'océan Atlantique, au sud de 5° N, est remplacée par le texte suivant:

"Espèce

:

Espadon

Xiphias gladius

Zone

:

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(SWO/AS05N)

Espagne

4 818,18 (94)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

361,82 (94)

Union

5 180

TAC

15 000

4.

L'annexe I J du règlement (UE) no 40/2013 est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE I J

ZONE DE LA CONVENTION ORGPPS

Espèce

:

Chinchard du Chili

Trachurus murphyi

Zone

:

Zone de la convention ORGPPS

(CJM/SPRFMO)

Allemagne

7 808,07 (1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Pays-Bas

8 463,14 (1)

Lituanie

5 433,05 (1)

Pologne

9 341,74 (1)

Union

31 046 (1)"

5.

L'annexe III du règlement (UE) no 40/2013 est est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE III

Nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de l'ue pêchant dans les eaux de pays tiers

Zone de pêche

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Répartition des autorisations de pêche entre États membres

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

Hareng, au nord de 62° 00' N

77

DK: 25

DE: 5

FR: 1

IE: 8

NL: 9

PL: 1

SV: 10

UK: 18

57

Espèces démersales, au nord de 62° 00' N

80

DE: 16

IE: 1

ES: 20

FR: 18

PT: 9

UK: 14

Non attribuées: 2

50

Maquereau commun

Sans objet

Sans objet

70 (95)

Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N

480

DK: 450

UK: 30

150

6.

L'annexe VIII du règlement (UE) no 40/2013 est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE VIII

LIMITATIONS QUANTITATIVES DES AUTORISATIONS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UE

État du pavillon

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Norvège

Hareng, au nord de 62° 00' N

20

20

Venezuela (96)

Vivaneaux (eaux de la Guyane française)

45

45


(1)  À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

(2)  Au moins 98 % des débarquements imputés sur le quota sont constitués de lançon. Les prises accessoires de limande commune, de maquereau commun et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du quota (OT1/*2A3A4).

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe II B aux quantités indiquées ci-après:

Zone

:

Eaux de l'UE des zones de gestion du lançon

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Danemark

190 635

16 549

37 731

3 773

0

317

0

Royaume-Uni

4 167

362

825

82

0

7

0

Allemagne

292

25

58

6

0

0

0

Suède

7 000

608

1 386

139

0

12

0

Union

202 094

17 544

40 000

4 000

0

336

0

Norvège

22 450

0

0

0

0

0

0

Total

224 544

17 544

40 000

4 000

0

336

0";

(3)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(4)  À pêcher dans les eaux de l'Union des zones II a, IV, V b, VI et VII (USK/*24X7C).

(5)  Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones V b, VI et VII ne peut excéder 3 000 tonnes (OTH/*5B67-).

(6)  Y compris la lingue. Les quotas établis pour la Norvège sont les suivants: 6 140 tonnes pour la lingue (LIN/*5B67-) et 2 923 tonnes pour le brosme (USK/*5B67-); ils sont interchangeables jusqu'à concurrence de 2 000 tonnes et ne peuvent être exploités que dans le cadre de la pêche à la palangre dans les zones V b, VI et VII.";

(7)  Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(8)  Condition particulière: jusqu'à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone IV (HER/*04-C.).";

(9)  Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone IV a (HER/04A.) et la zone IV b (HER/04B.).

(10)  Peut être pêché à hauteur de 50 000 tonnes dans les eaux de l'UE des divisions IV a et IV b (HER/*4AB-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes au sud

de 62° N (HER/*04N-) ()

Union

50 000

()  Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone IV a (HER/*4AN.) et la zone IV b (HER/*4BN.).";

(11)  Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone IV a (HER/*4AN.) et la zone IV b (HER/*4BN.).";

(12)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.";

(13)  Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé en tant que prise accessoire dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.";

(14)  Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé en tant que prise accessoire dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.";

(15)  Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(16)  Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng commun de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) jusqu'à la latitude 51° 33′ N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume Uni.

(17)  Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone IV b (HER/*04B).";

(18)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 6 du présent règlement.";

(19)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 6 du présent règlement.

(20)  Peut être pêché dans les eaux de l'UE. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(COD/*04N-)

Union

19 099";

(21)  Les prises accessoires d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.";

(22)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 6 du présent règlement.";

(23)  Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.";

(24)  Peut être pêché dans les eaux de l'UE. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(WHG/*04N-)

Union

11 544";

(25)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.";

(26)  Condition particulière: dont 64 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

(27)  Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIII c, IX et X et les eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.";

(28)  Condition particulière: dont 64 % au plus peuvent être pêchés dans la ZEE de la Norvège ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM2).";

(29)  À imputer sur les limites de captures de la Norvège fixées dans le cadre de l'arrangement entre États côtiers.

(30)  Condition particulière: les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser 28 408 tonnes, soit 25 % du quota d'accès de la Norvège.";

(31)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(32)  À pêcher dans les eaux de l'UE des zones II a, IV, V b, VI et VII (BLI/*24X7C).";

(33)  Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones VI et VII ne peut excéder 3 000 tonnes (OTH/*6X14.).

(34)  Y compris le brosme. Les quotas établis pour la Norvège sont les suivants: 6 140 tonnes pour la lingue et 2 923 tonnes pour le brosme; ils sont interchangeables jusqu'à concurrence de 2 000 tonnes et ne peuvent être pêchés qu'à la palangre dans les zones V b, VI et VII.";

(35)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.";

(36)  À prélever exclusivement dans les eaux de l'UE de la zone IV et dans la zone III a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.";

(37)  À pêcher au nord de 56° 30′ N (POK/*5614N).";

(38)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.";

(39)  À prélever dans les eaux de l'UE des zones II a et VI. Dans la zone VI, cette quantité ne peut être pêchée qu'à la palangre (GHL/*2A6-C).";

(40)  Condition particulière: y compris 242 tonnes à prélever dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N (MAC/*04N-).

(41)  Lors des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(42)  Peut également être prélevé dans les eaux norvégiennes de la zone IV a (MAC/*4AN.).

(43)  À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Cette quantité comprend la part norvégienne du TAC pour la mer du Nord de 39 599 tonnes. Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a (MAC/*04A.), sauf pour 3 000 tonnes qui peuvent être pêchées dans la zone III a (MAC/*03A.).

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci dessous:

 

III a

(MAC/*03A.)

III a et IV b c

(MAC/*3A4BC)

IV b

(MAC/*04B.)

IV c

(MAC/*04C.)

VI, eaux internationales de la zone II a, du 1er janvier au 31 mars 2013 et en décembre 2013

(MAC/*2A6.)

Danemark

0

4 130

0

0

8 107

France

0

490

0

0

0

Pays-Bas

0

490

0

0

0

Suède

0

0

390

10

1 573

Royaume-Uni

0

490

0

0

0

Norvège

3 000

0

0

0

0";

(44)  Peut être pêché dans les zones II a, VI a au nord de 56° 30′ N, IV a, VII d, VII e, VII f et VII h (MAC/*AX7H).

(45)  La Norvège peut pêcher 28 362 tonnes supplémentaires au titre de quota d'accès au nord de 56° 30′ N; celles-ci sont imputées sur sa limite de captures (MAC/*N6530).

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones et durant les périodes spécifiées, aux quantités portées ci dessous:

 

Eaux de l'UE et eaux norvégiennes de la zone IV a

(MAC/*4A-EN)

Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 15 février 2013 et entre le 1er septembre et le 31 décembre 2013

Eaux norvégiennes de la zone II a

(MAC/*2AN-)

Allemagne

6 971

710

France

4 648

473

Irlande

23 237

2 366

Pays-Bas

10 166

1 035

Royaume-Uni

63 905

6 507

Union

108 927

11 091".

(46)  Condition particulière: les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être prélevées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et à prélever dans les zones VIII a, VIII b et VIII d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

VIII b

(MAC/*08B.)

Espagne

2 157

France

14

Portugal

446".

(47)  Les captures effectuées dans la zone II a (MAC/*02A.) et dans la zone IV a (MAC/*4A.) doivent être déclarées séparément.";

(48)  Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'UE de la zone IV (SOL/*04-C).";

(49)  Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de sprat. Les prises accessoires de limande commune, de merlan et d'églefin sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*03A.).";

(50)  Y compris le lançon.

(51)  Au moins 98 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de sprat. Les prises accessoires de limande commune et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du quota (OTH/*2AC4C).";

(52)  Condition particulière: il est possible de comptabiliser jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans la division VII d comme étant pêché sur le quota concernant la zone suivante: eaux de l'UE des zones II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (JAX/*2A-14).

(53)  Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'UE de la zone IV (JAX/*04-C.).

(54)  Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de chinchard. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau commun sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*4BC7D).";

(55)  Condition particulière: il est possible de comptabiliser jusqu'à 5 % du quota exploité dans les eaux de l'UE des zones II a ou IV a avant le 30 juin 2013 comme étant pêché sur le quota concernant les eaux de l'UE des zones IV b, IV c et VII d (JAX/*4BC7D).

(56)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VII d (JAX/*07D.).

(57)  Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de chinchard. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau commun sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*2A-14).";

(58)  Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de tacaud norvégien. Les prises accessoires d'églefin et de merlan sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OT2/*2A3A4).

(59)  Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'UE des zones CIEM II a, III a et IV.";

(60)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont à imputer sur les quotas applicables à ces espèces.

(61)  Condition particulière: dont un maximum de 400 tonnes de chinchard (JAX/*04-N.).";

(62)  Pêche à la palangre uniquement.";

(63)  Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les "autres espèces".

(64)  Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.";

(65)  Limité aux zones II a et IV (OTH/*2A4-C).

(66)  Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.".

(67)  Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE, eaux de l'Union, eaux des îles Féroé, eaux norvégiennes, zone de pêche située autour de Jan Mayen et zone de protection de la pêche située autour du Svalbard.

(68)  Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part du TAC attribuée à la Norvège (quota d'accès). Ce quota peut être exploité dans les eaux de l'Union situées au nord de 62° N.

Condition particulière:

Dans le cadre de la part susmentionnée du TAC revenant à l'Union, les captures sont limitées à 34 695 tonnes dans la zone spécifiée ci-dessous:

Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen

(HER/*2AJMN).";

(69)  La zone dénommée "Kleine Banke", à l'est du Groenland, est fermée pour toutes les pêches. Cette zone est délimitée comme suit:

 

64°40′ N 37°30′ O,

 

64°40′ N 36°30′ O,

 

64°15′ N 36°30′ O, et

 

64°15' N 37°30' O.

(70)  La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest du Groenland. Cependant, à l'est du Groenland, la pêche n'est autorisée:

pour les chalutiers, que du 1er juillet au 31 décembre 2013;

pour les palangriers, que du 1er avril au 31 décembre 2013.

(71)  La pêche est menée avec un taux de présence d'observateurs de 100 % et avec des systèmes de surveillance des navires par satellite (VMS). Une quantité équivalant à 80 % du quota, au maximum, peut être prélevée dans l'une des zones ci-dessous. En outre, un effort minimal de dix traits par navire doit être déployé dans chaque zone.

Zone

Délimitation

1.

Groenland Est (COD/N65E44)

Nord de 65° N Est de 44° O

2.

Groenland Est (COD/645E44)

Entre 64° N et 65° N Est de 44° O

3.

Groenland Est (COD/624E44)

Entre 62° N et 64° N Est de 44° O

4.

Groenland Est (COD/S62E44)

Sud de 62° N Est de 44° O

5.

Groenland Ouest (COD/S62W44)

Sud de 62° N Ouest de 44° O

6.

Groenland Ouest (COD/N62W44)

Nord de 62° N Ouest de 44° O";

(72)  À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.

(73)  L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone du Spitzberg et de l'île aux Ours ainsi que les prises accessoires d'églefin associées n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

(74)  Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 15 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud.";

(75)  Attribué sur le quota de l'Union et à pêcher à la palangre (HAL/*514GN).";

(76)  A pêcher à la palangre (HAL/*N1GRN).";

(77)  Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) [RNG/514GRN] et le grenadier berglax (Macrourus berglax) [RHG/514GRN] ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.

(78)  Un volume total de 120 tonnes est attribué à la Norvège et peut être pêché soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/514N1G). Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) [RNG/514N1G] et le grenadier berglax (Macrourus berglax) [RHG/514N1G] ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.";

(79)  Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) [RNG/N1GRN.] et le grenadier berglax (Macrourus berglax) [RHG/N1GRN.] ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.

(80)  Un volume total de 120 tonnes est attribué à la Norvège et peut être pêché soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV (GRV/514N1G). Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) [RNG/514N1G] et le grenadier berglax (Macrourus berglax) [RHG/514N1G] ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.";

(81)  À l'exclusion des États membres auxquels ont été attribués plus de 10 % du quota de l'Union.

(82)  Les États membres auxquels un quota a été attribué ne peuvent accéder au quota destiné à "tous les États membres" qu'après avoir épuisé leur propre quota.

(83)  À pêcher du 1er janvier au 30 avril 2013. Si le niveau de captures atteint 70 % de ce quota initial de l'Union d'ici au 15 avril 2013, un volume supplémentaire de 5 775 tonnes est automatiquement ajouté audit quota; il est à pêcher durant la même période. Il est envisagé d'attribuer ce quota supplémentaire de l'Union selon la même clé de répartition.";

(84)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.";

(85)  À pêcher au sud de 68° N.";

(86)  La pêche ne peut être réalisée par plus de six navires en même temps.";

(87)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.";

(88)  Ne peut être pêché qu'au chalut.

(89)  Condition particulière: les quotas peuvent être exploités dans la zone de réglementation de la CPANE pour autant que la part des quotas qui y est exploitée soit déclarée séparément (RED/*5-14P). En cas d'exploitation dans la zone de réglementation de la CPANE, les captures ne peuvent être effectuées qu'à compter du 10 mai 2013 dans le stock de sébastes pélagiques des mers profondes et uniquement dans la zone ("cantonnement CPANE") délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

64° 45'

28° 30'

2

62° 50'

25° 45'

3

61° 55'

26° 45'

4

61° 00'

26° 30'

5

59° 00'

30° 00'

6

59° 00'

34° 00'

7

61° 30'

34° 00'

8

62° 50'

36° 00'

9

64° 45'

28° 30'

(90)  A pêcher dans le cantonnement CPANE défini à la note de bas de page 2 uniquement (RED/*5-14N).";

(91)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.".

(92)  Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 2,39 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au sud de 5° N (SWO/*AS05N).

(93)  À l'exception de l'Espagne et du Portugal, et prises accessoires exclusivement.";

(94)  Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 3,86 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N (SWO/*AN05N).".

(95)  Sans préjudice des licences supplémentaires accordées à la Suède et à la Norvège conformément à la pratique établie.".

(96)  Pour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, il convient d'apporter la preuve qu'un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire qui demande l'autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane française, et que ledit contrat prévoie l'obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du navire concerné, de sorte qu'ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veillent à ce qu'il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l'entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé en bonne et due forme figure en appendice de la demande d'autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités françaises le notifient à la partie concernée et à la Commission en indiquant les motifs du refus.".


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