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Document 32013R0297
Council Regulation (EU) No 297/2013 of 27 March 2013 amending Regulations (EU) No 44/2012, (EU) No 39/2013 and (EU) No 40/2013 as regards certain fishing opportunities
Règlement (UE) n ° 297/2013 du Conseil du 27 mars 2013 portant modification des règlements (UE) n ° 44/2012, (UE) n ° 39/2013 et (UE) n ° 40/2013 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche
Règlement (UE) n ° 297/2013 du Conseil du 27 mars 2013 portant modification des règlements (UE) n ° 44/2012, (UE) n ° 39/2013 et (UE) n ° 40/2013 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche
JO L 90 du 28.3.2013, p. 10–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32012R0044 | modification | annexe I.C | 01/01/2012 | |
Modifies | 32013R0039 | modification | annexe I | 01/01/2013 | |
Modifies | 32013R0040 | remplacement | annexe VIII | 01/01/2013 | |
Modifies | 32013R0040 | remplacement | article 29 | 01/01/2013 | |
Modifies | 32013R0040 | remplacement | annexe I .J | 01/01/2013 | |
Modifies | 32013R0040 | remplacement | article 24 | 01/01/2013 | |
Modifies | 32013R0040 | adjonction | article 4 point N) | 01/01/2013 | |
Modifies | 32013R0040 | modification | annexe I.B | 01/01/2013 | |
Modifies | 32013R0040 | modification | annexe I.A | 01/01/2013 | |
Modifies | 32013R0040 | remplacement | article 30 .1 | 01/01/2013 | |
Modifies | 32013R0040 | adjonction | article 30 BI | 01/01/2013 | |
Modifies | 32013R0040 | modification | annexe I.D | 01/01/2013 | |
Modifies | 32013R0040 | remplacement | annexe III | 01/01/2013 | |
Modifies | 32013R0040 | remplacement | article 25 | 01/01/2013 |
28.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/10 |
RÈGLEMENT (UE) No 297/2013 DU CONSEIL
du 27 mars 2013
portant modification des règlements (UE) no 44/2012, (UE) no 39/2013 et (UE) no 40/2013 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1) prévoit que les mesures de l'Union régissant l'accès aux eaux et aux ressources de pêche, ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, sont arrêtées en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, notamment, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi qu'à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux. |
(2) |
Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêche et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002. |
(3) |
Par le règlement (UE) no 44/2012 (2), le Conseil a fixé, pour 2012, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans les eaux de l'UE, et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux extérieures à l'UE. Par les règlements (UE) no 39/2013 (3) et (UE) no 40/2013 (4), le Conseil a fixé, pour 2013, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux extérieures à l'UE. |
(4) |
Dans le règlement (UE) no 39/2013, il convient de clarifier la condition particulière relative à la fixation des possibilités de pêche concernant le chinchard dans les zones VIII c et IX. |
(5) |
À la suite de transferts de quotas entre l'Union et les autres parties contractantes à l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), des possibilités de pêche supplémentaires pour le flétan noir dans la zone OPANO 3LMNO ont été ouvertes à l'Union en 2012. En conséquence, il convient, pour l'année 2012, que l'annexe I C du règlement (UE) no 44/2012 soit modifiée avec effet au 1er janvier 2012 de manière à prendre en compte ces nouvelles possibilités de pêche. Ces modifications concernent exclusivement l'année 2012 et s'entendent sans préjudice du principe de stabilité relative. |
(6) |
Les possibilités de pêche pour les navires de l'UE et de la Norvège, et les conditions d'accès aux ressouces halieutiques dans les eaux de l'autre partie sont établies chaque année à la lumière de consultations sur les droits de pêche qui sont menées conformément à l'accord bilatéral de pêche conclu avec la Norvège (5). Dans l'attente de la conclusion de ces consultations en ce qui concerne les modalités applicables pour 2013, le règlement (UE) no 40/2013 a fixé des possibilités de pêche provisoires pour les stocks concernés. Le 18 janvier 2013, les consultations avec la Norvège ont été clôturées. Il convient que les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 40/2013 soient modifiées en conséquence. |
(7) |
Les limites de captures pour le lançon dans la zone III a du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et dans les eaux de l'UE des zones CIEM II a et IV sont fixées à titre provisoire à l'annexe I A du règlement (UE) no 40/2013. En février 2013, le CIEM a publié un avis scientifique pour le stock de lançon dans les eaux de l'UE des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone CIEM IV. Conformément à cet avis, les limites de captures pour les zones de gestion 1 et 2 devraient être fixées respectivement à 224 544 tonnes et 17 544 tonnes. Pour la zone de gestion 3, le CIEM recommande une limite du total des captures de 78 331 tonnes. La zone de gestion 3 couvrant à la fois les captures de l'UE et celles de la Norvège, la limite de l'Union dans cette zone devrait être fixée à 40 000 tonnes au maximum. Pour les zones de gestion 4 et 6, les données relatives aux captures et les données d'enquête n'étaient pas suffisantes pour que le CIEM procède à une évaluation fondée sur l'âge; par conséquent, conformément à l'approche adoptée pour d'autres stocks dans une situation similaire, il convient de fixer des limites de capture dans les zones de gestion 4 et 6 à 4 000 tonnes et 336 tonnes respectivement, ce qui correspond à des réductions de 20 % des limites de capture de 2012 dans ces zones. Conformément à l'avis du CIEM, il convient de fixer à zéro les limites de capture pour les zones de gestion 5 et 7. Etant donné que le lançon constitue un stock qui est partagé avec la Norvège et compte tenu des ressources en lançons dans les eaux de l'UE en 2013, il convient de prévoir un échange de quotas avec la Norvège. Par conséquent, il convient de fixer la quantité attribuée à la Norvège sur la part de total admissible des captures (TAC) de l'Union à 22 450 tonnes de lançon dans la zone de gestion 1 en échange de 1 769 tonnes de cabillaud arcto-norvégien, de 131 tonnes d'églefin du nord de la Norvège, de 250 tonnes de plie en mer du Nord et de 95 tonnes de lingue franche en mer du Nord. Il convient, dès lors, de modifier l'annexe I A du règlement (UE) no 40/2013 en conséquence. |
(8) |
Lors de la 9e réunion annuelle de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC), qui s'est tenue à Manille du 2 au 9 décembre 2012, de nouvelles mesures de conservation et de gestion ont été adoptées pour le thon obèse, l'albacore et le listao; il s'agit de mesures de limitation de l'effort de pêche, ainsi que de mesures relatives à la zone fermée pour la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons (DCP). La WCPFC a également convenu de mesures de gestion en ce qui concerne la zone de chevauchement entre la WCPFC et la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT). Ces mesures prévoient que, lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement, les navires de l'UE inscrits dans les registres des deux organisations n'ont à observer que les mesures de conservation et de gestion de la CITT, qui sont établies au règlement (UE) no 40/2013. Il convient que ces mesures de la WCPFC soient mises en œuvre dans le droit de l'Union. |
(9) |
Au titre des dispositions de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) sur la conservation de l'espadon de l'Atlantique, l'Union peut imputer jusqu'à 200 tonnes de ses captures d'espadon de l'Atlantique effectuées dans la zone de gestion de l'Atlantique Nord sur les quantités non capturées de son quota pour l'espadon de l'Atlantique Sud. De même, l'Union peut imputer jusqu'à 200 tonnes de ses captures d'espadon effectuées dans la zone de gestion de l'Atlantique Sud sur les quantités non capturées de son quota d'espadon de l'Atlantique Nord. Il convient que ces dispositions soient mises en œuvre dans le droit de l'Union. |
(10) |
Lors de sa première réunion annuelle, qui s'est tenue en 2013, l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) a fixé des possibilités de pêche consistant en un TAC pour le chinchard, assorti d'une modification des modalités de notification applicables à cette pêcherie, ainsi que des limitations de l'effort de pêche pour les pêcheries pélagiques et la pêche au chalut de fond. Il convient que ces dispositions soient mises en œuvre dans le droit de l'Union. |
(11) |
Les règlements (UE) no 39/2013 et (UE) no 40/2013 s'appliquent d'une manière générale à partir du 1er janvier 2013. Il convient que les modifications apportées à ces règlements s'appliquent également à partir du 1er janvier 2013. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime car les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées. Il convient que la modification relative au règlement (UE) no 44/2012 s'applique à partir du 1er janvier 2012. Étant donné que la modification de certaines limites de capture a une influence sur les activités économiques et la planification de la campagne de pêche des navires de l'UE, il est urgent de modifier les règlements (UE) no 44/2012, (UE) no 39/2013 et (UE) no 40/2013. Pour la même raison, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications apportées au règlement (UE) no 44/2012
L'annexe I C du règlement (UE) no 44/2012 est modifiée conformément au texte figurant à l'annexe I du présent règlement.
Article 2
Modifications apportées au règlement (UE) no 39/2013
L'annexe I du règlement (UE) no 39/2013 est modifiée conformément au texte figurant à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Modifications apportées au règlement (UE) no 40/2013
Le règlement (UE) no 40/2013 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 4, le point suivant est ajouté:
|
2) |
L'article 24 est remplacé par le texte suivant: "Article 24 Pêcheries pélagiques – limitation de la capacité Les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 limitent le niveau total de tonnage brut (GT) des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2013 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l'Union, à 78 600 GT.". |
3) |
L'article 25 est remplacé par le texte suivant: "Article 25 Pêcheries pélagiques - TAC 1. Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009, comme indiqué à l'article 24, peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I J. 2. Les possibilités de pêche définies à l'annexe I J ne peuvent être utilisées qu'à la condition que les États membres transmettent à la Commission, en vue de leur communication au secrétariat de l'ORGPPS, la liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires (VMS), les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.". |
4) |
L'article 29 est remplacé par le texte suivant: "Article 29 Limitations de l'effort de pêche pour le thon obèse, l'albacore et le listao Les États membres veillent à ce qu'il n'y ait aucune augmentation du nombre de jours de pêche alloués aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l'albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone relevant de la convention WCPFC située en haute mer entre 20 ° N et 20 ° S.". |
5) |
A l'article 30, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20 ° N et 20 ° S, les activités de pêche des senneurs à senne coulissante utilisant des dispositifs de concentration de poissons (DCP) sont interdites du 1er juillet 2013 à 0 heure au 31 octobre 2013 à 24 heures. Durant cette période, un senneur à senne coulissante ne peut se livrer à des opérations de pêche dans cette partie de la zone relevant de la convention WCPFC que s'il accueille à son bord un observateur chargé de vérifier qu'à aucun moment le navire:
|
6) |
L'article suivant est inséré: "Article 30 bis Zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC 1. Les navires inscrits exclusivement au registre de la WCPFC appliquent les mesures prévues aux articles 29 à 31 lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle que définie à l'article 4, point n). 2. Les navires inscrits à la fois au registre de la WCPFC et de la CITT, ainsi que les navires inscrits exclusivement au registre de la CITT appliquent les mesures prévues à l'article 27, paragraphe 1, point a), ainsi qu'à l'article 27, paragraphes 2 à 6, lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle que définie à l'article 4, point n).". |
7) |
Les annexes I A, I B, I D, I J, III et VIII sont modifiées conformément au texte de l'annexe III du présent règlement. |
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2013.
Cependant, l'article 1er est applicable à partir du 1er janvier 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 2013.
Par le Conseil
Le président
E. GILMORE
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) Règlement (UE) no 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux (JO L 25 du 27.1.2012, p. 55).
(3) Règlement (UE) no 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux (JO L 23 du 25.1.2013, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux (JO L 23 du 25.1.2013, p. 54).
(5) Accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48).
ANNEXE I
À l'annexe I C du règlement (UE) no 44/2012, la rubrique relative au flétan noir commun dans la zone OPANO 3LMNO est remplacée par le texte suivant:
|
|
|||||||
Estonie |
328 |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Allemagne |
335 |
|||||||
Lettonie |
46 |
|||||||
Lituanie |
23 (1) |
|||||||
Espagne |
4 486 |
|||||||
Portugal |
1 875 (2) |
|||||||
Union |
7 093 (3) |
|||||||
TAC |
12 098 |
(1) Une quantité supplémentaire de 19,6 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers.
(2) Une quantité supplémentaire de 10 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers.
(3) Une quantité supplémentaire de 29,6 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche de pays tiers.".
ANNEXE II
1. |
À l'annexe I, partie B, du règlement (UE) no 39/2013, la rubrique relative au chinchard dans la zone VIII c est remplacée par le texte suivant:
|
2. |
À l'annexe I, partie B, du règlement (UE) no 39/2013, la rubrique relative au chinchard dans la zone IX est remplacée par le texte suivant:
|
3. |
À l'annexe I, partie B, du règlement (UE) no 39/2013, la rubrique relative au chinchard dans la zone X et aux eaux de l'Union de la zone Copace est remplacée par le texte suivant:
|
4. |
À l'annexe I, partie B, du règlement (UE) no 39/2013, la rubrique relative au chinchard dans les eaux de l'Union de la zone Copace est remplacée par le texte suivant:
|
(1) Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98 (), 5 % au maximum peuvent consister en des chinchards mesurant entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.
(2) Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).
(3) Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés en zone IX (JAX/*09)."
(4) Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum peuvent consister en des chinchards mesurant entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.
(5) Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés en zone VIIIc (JAX/*08C).".
(6) Eaux bordant les Açores.
(7) Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.
(8) L'article 6 du présent règlement s'applique.
(9) La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note de bas de page 3.".
(10) Eaux bordant Madère.
(11) Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.
(12) L'article 6 du présent règlement s'applique.
(13) La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note de bas de page 3.".
ANNEXE III
1. |
L'annexe I A du règlement (UE) no 40/2013 est modifiée comme suit:
|
2. |
L'annexe I B du règlement (UE) no 40/2013 est modifiée comme suit:
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3. |
L'annexe I D du règlement (UE) no 40/2013 est modifiée comme suit:
|
4. |
L'annexe I J du règlement (UE) no 40/2013 est remplacée par le texte suivant: "ANNEXE I J ZONE DE LA CONVENTION ORGPPS
|
5. |
L'annexe III du règlement (UE) no 40/2013 est est remplacée par le texte suivant: "ANNEXE III Nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de l'ue pêchant dans les eaux de pays tiers
|
6. |
L'annexe VIII du règlement (UE) no 40/2013 est remplacée par le texte suivant: "ANNEXE VIII LIMITATIONS QUANTITATIVES DES AUTORISATIONS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UE
|
(1) À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.
(2) Au moins 98 % des débarquements imputés sur le quota sont constitués de lançon. Les prises accessoires de limande commune, de maquereau commun et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du quota (OT1/*2A3A4).
Condition particulière:
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe II B aux quantités indiquées ci-après:
|
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
(SAN/234_1) |
(SAN/234_2) |
(SAN/234_3) |
(SAN/234_4) |
(SAN/234_5) |
(SAN/234_6) |
(SAN/234_7) |
|||
Danemark |
190 635 |
16 549 |
37 731 |
3 773 |
0 |
317 |
0 |
|||
Royaume-Uni |
4 167 |
362 |
825 |
82 |
0 |
7 |
0 |
|||
Allemagne |
292 |
25 |
58 |
6 |
0 |
0 |
0 |
|||
Suède |
7 000 |
608 |
1 386 |
139 |
0 |
12 |
0 |
|||
Union |
202 094 |
17 544 |
40 000 |
4 000 |
0 |
336 |
0 |
|||
Norvège |
22 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Total |
224 544 |
17 544 |
40 000 |
4 000 |
0 |
336 |
0"; |
(3) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
(4) À pêcher dans les eaux de l'Union des zones II a, IV, V b, VI et VII (USK/*24X7C).
(5) Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones V b, VI et VII ne peut excéder 3 000 tonnes (OTH/*5B67-).
(6) Y compris la lingue. Les quotas établis pour la Norvège sont les suivants: 6 140 tonnes pour la lingue (LIN/*5B67-) et 2 923 tonnes pour le brosme (USK/*5B67-); ils sont interchangeables jusqu'à concurrence de 2 000 tonnes et ne peuvent être exploités que dans le cadre de la pêche à la palangre dans les zones V b, VI et VII.";
(7) Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.
(8) Condition particulière: jusqu'à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone IV (HER/*04-C.).";
(9) Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone IV a (HER/04A.) et la zone IV b (HER/04B.).
(10) Peut être pêché à hauteur de 50 000 tonnes dans les eaux de l'UE des divisions IV a et IV b (HER/*4AB-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.
Condition particulière:
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
|
Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*04N-) () |
Union |
50 000 |
() Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone IV a (HER/*4AN.) et la zone IV b (HER/*4BN.)."; |
(11) Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone IV a (HER/*4AN.) et la zone IV b (HER/*4BN.).";
(12) Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.";
(13) Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé en tant que prise accessoire dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.";
(14) Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé en tant que prise accessoire dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.";
(15) Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.
(16) Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng commun de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) jusqu'à la latitude 51° 33′ N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume Uni.
(17) Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone IV b (HER/*04B).";
(18) En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 6 du présent règlement.";
(19) En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 6 du présent règlement.
(20) Peut être pêché dans les eaux de l'UE. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.
Condition particulière:
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
|
Eaux norvégiennes de la zone IV (COD/*04N-) |
Union |
19 099"; |
(21) Les prises accessoires d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.";
(22) En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 6 du présent règlement.";
(23) Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.";
(24) Peut être pêché dans les eaux de l'UE. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.
Condition particulière:
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
|
Eaux norvégiennes de la zone IV (WHG/*04N-) |
Union |
11 544"; |
(25) Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.";
(26) Condition particulière: dont 64 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1).
(27) Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIII c, IX et X et les eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.";
(28) Condition particulière: dont 64 % au plus peuvent être pêchés dans la ZEE de la Norvège ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM2).";
(29) À imputer sur les limites de captures de la Norvège fixées dans le cadre de l'arrangement entre États côtiers.
(30) Condition particulière: les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser 28 408 tonnes, soit 25 % du quota d'accès de la Norvège.";
(31) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
(32) À pêcher dans les eaux de l'UE des zones II a, IV, V b, VI et VII (BLI/*24X7C).";
(33) Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones VI et VII ne peut excéder 3 000 tonnes (OTH/*6X14.).
(34) Y compris le brosme. Les quotas établis pour la Norvège sont les suivants: 6 140 tonnes pour la lingue et 2 923 tonnes pour le brosme; ils sont interchangeables jusqu'à concurrence de 2 000 tonnes et ne peuvent être pêchés qu'à la palangre dans les zones V b, VI et VII.";
(35) Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.";
(36) À prélever exclusivement dans les eaux de l'UE de la zone IV et dans la zone III a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.";
(37) À pêcher au nord de 56° 30′ N (POK/*5614N).";
(38) Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.";
(39) À prélever dans les eaux de l'UE des zones II a et VI. Dans la zone VI, cette quantité ne peut être pêchée qu'à la palangre (GHL/*2A6-C).";
(40) Condition particulière: y compris 242 tonnes à prélever dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N (MAC/*04N-).
(41) Lors des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.
(42) Peut également être prélevé dans les eaux norvégiennes de la zone IV a (MAC/*4AN.).
(43) À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Cette quantité comprend la part norvégienne du TAC pour la mer du Nord de 39 599 tonnes. Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a (MAC/*04A.), sauf pour 3 000 tonnes qui peuvent être pêchées dans la zone III a (MAC/*03A.).
Condition particulière:
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci dessous:
|
III a (MAC/*03A.) |
III a et IV b c (MAC/*3A4BC) |
IV b (MAC/*04B.) |
IV c (MAC/*04C.) |
VI, eaux internationales de la zone II a, du 1er janvier au 31 mars 2013 et en décembre 2013 (MAC/*2A6.) |
Danemark |
0 |
4 130 |
0 |
0 |
8 107 |
France |
0 |
490 |
0 |
0 |
0 |
Pays-Bas |
0 |
490 |
0 |
0 |
0 |
Suède |
0 |
0 |
390 |
10 |
1 573 |
Royaume-Uni |
0 |
490 |
0 |
0 |
0 |
Norvège |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0"; |
(44) Peut être pêché dans les zones II a, VI a au nord de 56° 30′ N, IV a, VII d, VII e, VII f et VII h (MAC/*AX7H).
(45) La Norvège peut pêcher 28 362 tonnes supplémentaires au titre de quota d'accès au nord de 56° 30′ N; celles-ci sont imputées sur sa limite de captures (MAC/*N6530).
Condition particulière:
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones et durant les périodes spécifiées, aux quantités portées ci dessous:
|
Eaux de l'UE et eaux norvégiennes de la zone IV a (MAC/*4A-EN) Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 15 février 2013 et entre le 1er septembre et le 31 décembre 2013 |
Eaux norvégiennes de la zone II a (MAC/*2AN-) |
Allemagne |
6 971 |
710 |
France |
4 648 |
473 |
Irlande |
23 237 |
2 366 |
Pays-Bas |
10 166 |
1 035 |
Royaume-Uni |
63 905 |
6 507 |
Union |
108 927 |
11 091". |
(46) Condition particulière: les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être prélevées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et à prélever dans les zones VIII a, VIII b et VIII d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur.
Condition particulière:
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
|
VIII b (MAC/*08B.) |
Espagne |
2 157 |
France |
14 |
Portugal |
446". |
(47) Les captures effectuées dans la zone II a (MAC/*02A.) et dans la zone IV a (MAC/*4A.) doivent être déclarées séparément.";
(48) Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'UE de la zone IV (SOL/*04-C).";
(49) Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de sprat. Les prises accessoires de limande commune, de merlan et d'églefin sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*03A.).";
(50) Y compris le lançon.
(51) Au moins 98 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de sprat. Les prises accessoires de limande commune et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du quota (OTH/*2AC4C).";
(52) Condition particulière: il est possible de comptabiliser jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans la division VII d comme étant pêché sur le quota concernant la zone suivante: eaux de l'UE des zones II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (JAX/*2A-14).
(53) Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'UE de la zone IV (JAX/*04-C.).
(54) Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de chinchard. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau commun sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*4BC7D).";
(55) Condition particulière: il est possible de comptabiliser jusqu'à 5 % du quota exploité dans les eaux de l'UE des zones II a ou IV a avant le 30 juin 2013 comme étant pêché sur le quota concernant les eaux de l'UE des zones IV b, IV c et VII d (JAX/*4BC7D).
(56) Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VII d (JAX/*07D.).
(57) Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de chinchard. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau commun sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*2A-14).";
(58) Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de tacaud norvégien. Les prises accessoires d'églefin et de merlan sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OT2/*2A3A4).
(59) Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'UE des zones CIEM II a, III a et IV.";
(60) Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont à imputer sur les quotas applicables à ces espèces.
(61) Condition particulière: dont un maximum de 400 tonnes de chinchard (JAX/*04-N.).";
(62) Pêche à la palangre uniquement.";
(63) Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les "autres espèces".
(64) Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.";
(65) Limité aux zones II a et IV (OTH/*2A4-C).
(66) Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.".
(67) Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE, eaux de l'Union, eaux des îles Féroé, eaux norvégiennes, zone de pêche située autour de Jan Mayen et zone de protection de la pêche située autour du Svalbard.
(68) Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part du TAC attribuée à la Norvège (quota d'accès). Ce quota peut être exploité dans les eaux de l'Union situées au nord de 62° N.
Condition particulière:
Dans le cadre de la part susmentionnée du TAC revenant à l'Union, les captures sont limitées à 34 695 tonnes dans la zone spécifiée ci-dessous:
Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen
(HER/*2AJMN).";
(69) La zone dénommée "Kleine Banke", à l'est du Groenland, est fermée pour toutes les pêches. Cette zone est délimitée comme suit:
|
64°40′ N 37°30′ O, |
|
64°40′ N 36°30′ O, |
|
64°15′ N 36°30′ O, et |
|
64°15' N 37°30' O. |
(70) La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest du Groenland. Cependant, à l'est du Groenland, la pêche n'est autorisée:
— |
pour les chalutiers, que du 1er juillet au 31 décembre 2013; |
— |
pour les palangriers, que du 1er avril au 31 décembre 2013. |
(71) La pêche est menée avec un taux de présence d'observateurs de 100 % et avec des systèmes de surveillance des navires par satellite (VMS). Une quantité équivalant à 80 % du quota, au maximum, peut être prélevée dans l'une des zones ci-dessous. En outre, un effort minimal de dix traits par navire doit être déployé dans chaque zone.
Zone |
Délimitation |
||
|
Nord de 65° N Est de 44° O |
||
|
Entre 64° N et 65° N Est de 44° O |
||
|
Entre 62° N et 64° N Est de 44° O |
||
|
Sud de 62° N Est de 44° O |
||
|
Sud de 62° N Ouest de 44° O |
||
|
Nord de 62° N Ouest de 44° O"; |
(72) À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.
(73) L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone du Spitzberg et de l'île aux Ours ainsi que les prises accessoires d'églefin associées n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.
(74) Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 15 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud.";
(75) Attribué sur le quota de l'Union et à pêcher à la palangre (HAL/*514GN).";
(76) A pêcher à la palangre (HAL/*N1GRN).";
(77) Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) [RNG/514GRN] et le grenadier berglax (Macrourus berglax) [RHG/514GRN] ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.
(78) Un volume total de 120 tonnes est attribué à la Norvège et peut être pêché soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/514N1G). Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) [RNG/514N1G] et le grenadier berglax (Macrourus berglax) [RHG/514N1G] ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.";
(79) Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) [RNG/N1GRN.] et le grenadier berglax (Macrourus berglax) [RHG/N1GRN.] ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.
(80) Un volume total de 120 tonnes est attribué à la Norvège et peut être pêché soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV (GRV/514N1G). Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) [RNG/514N1G] et le grenadier berglax (Macrourus berglax) [RHG/514N1G] ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.";
(81) À l'exclusion des États membres auxquels ont été attribués plus de 10 % du quota de l'Union.
(82) Les États membres auxquels un quota a été attribué ne peuvent accéder au quota destiné à "tous les États membres" qu'après avoir épuisé leur propre quota.
(83) À pêcher du 1er janvier au 30 avril 2013. Si le niveau de captures atteint 70 % de ce quota initial de l'Union d'ici au 15 avril 2013, un volume supplémentaire de 5 775 tonnes est automatiquement ajouté audit quota; il est à pêcher durant la même période. Il est envisagé d'attribuer ce quota supplémentaire de l'Union selon la même clé de répartition.";
(84) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.";
(85) À pêcher au sud de 68° N.";
(86) La pêche ne peut être réalisée par plus de six navires en même temps.";
(87) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.";
(88) Ne peut être pêché qu'au chalut.
(89) Condition particulière: les quotas peuvent être exploités dans la zone de réglementation de la CPANE pour autant que la part des quotas qui y est exploitée soit déclarée séparément (RED/*5-14P). En cas d'exploitation dans la zone de réglementation de la CPANE, les captures ne peuvent être effectuées qu'à compter du 10 mai 2013 dans le stock de sébastes pélagiques des mers profondes et uniquement dans la zone ("cantonnement CPANE") délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:
Point no |
Latitude N |
Longitude O |
1 |
64° 45' |
28° 30' |
2 |
62° 50' |
25° 45' |
3 |
61° 55' |
26° 45' |
4 |
61° 00' |
26° 30' |
5 |
59° 00' |
30° 00' |
6 |
59° 00' |
34° 00' |
7 |
61° 30' |
34° 00' |
8 |
62° 50' |
36° 00' |
9 |
64° 45' |
28° 30' |
(90) A pêcher dans le cantonnement CPANE défini à la note de bas de page 2 uniquement (RED/*5-14N).";
(91) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.".
(92) Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 2,39 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au sud de 5° N (SWO/*AS05N).
(93) À l'exception de l'Espagne et du Portugal, et prises accessoires exclusivement.";
(94) Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 3,86 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N (SWO/*AN05N).".
(95) Sans préjudice des licences supplémentaires accordées à la Suède et à la Norvège conformément à la pratique établie.".
(96) Pour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, il convient d'apporter la preuve qu'un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire qui demande l'autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane française, et que ledit contrat prévoie l'obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du navire concerné, de sorte qu'ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veillent à ce qu'il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l'entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé en bonne et due forme figure en appendice de la demande d'autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités françaises le notifient à la partie concernée et à la Commission en indiquant les motifs du refus.".