EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0195

2013/195/UE: Décision d’exécution de la Commission du 23 avril 2013 définissant les modalités pratiques, des modèles uniformes et une méthodologie en ce qui concerne l’inventaire des radiofréquences institué en vertu de la décision n ° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique [notifiée sous le numéro C(2013) 2235] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 113 du 25.4.2013, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/195/oj

25.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/18


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 23 avril 2013

définissant les modalités pratiques, des modèles uniformes et une méthodologie en ce qui concerne l’inventaire des radiofréquences institué en vertu de la décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique

[notifiée sous le numéro C(2013) 2235]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/195/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Un inventaire des utilisations existantes du spectre radioélectrique, à des fins tant commerciales que publiques, a été institué par la décision no 243/2012/UE. Pour réaliser cet inventaire, il convient d’adopter un acte d’exécution afin, d’une part, d’établir des modalités pratiques et des modèles uniformes pour la collecte et la fourniture, par les États membres à la Commission, des données relatives aux utilisations existantes du spectre et, d’autre part, d’élaborer une méthode d’analyse des tendances de l’évolution technologique, des besoins et de la demande futurs de radiofréquences dans les domaines d’action couverts par le programme en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR), de façon à recenser les utilisations importantes du spectre qui se développent ou pourraient se développer, notamment dans la partie du spectre comprise entre 400 MHz et 6 GHz (ci-après dénommée la «partie concernée du spectre»).

(2)

L’inventaire devrait permettre de déterminer les bandes de fréquences dans lesquelles les utilisations existantes du spectre pourraient être plus efficaces, en particulier les bandes qui pourraient se prêter à une réattribution, ainsi que les possibilités de partage du spectre afin de soutenir les politiques de l’Union européenne exposées dans le PPSR, de façon à refléter les tendances de l’évolution technologique et à répondre aux besoins futurs de radiofréquences en fonction, entre autres, de la demande des consommateurs et des opérateurs dans les domaines d’action de l’Union. Afin de pouvoir analyser les différents types d’utilisation du spectre par le secteur privé, c’est-à-dire les utilisateurs commerciaux principalement, et par le secteur public, c’est-à-dire l’administration, il faut affiner le niveau de détail, en particulier des données quantitatives sur l’offre et la demande pour certaines parties ou utilisations du spectre, car les données actuellement disponibles varient considérablement, selon que le spectre est utilisé à des fins privées, commerciales ou publiques, d’un État membre à l’autre.

(3)

Il convient de réaliser l’inventaire des radiofréquences de façon progressive afin d’alléger la charge administrative pesant sur les États membres. Il est toutefois nécessaire de fixer certaines priorités selon le type d’utilisation, en s’intéressant d’abord aux bandes de fréquences indiquées à l’article 6 de la décision no 243/2012/UE et à celles qui concernent les politiques de l’Union énoncées à l’article 8 de ladite décision. L’objectif est de dresser un inventaire qui soit perfectionné en permanence et qui pourrait permettre d’assurer une gestion efficace du spectre, dans toutes les bandes de fréquences présentant un intérêt pour les politiques de l’Union, par une amélioration progressive de la disponibilité et de l’analyse des données. L’une des tâches les plus urgentes à accomplir dans le cadre de l’inventaire devrait consister à recenser au moins 1 200 MHz de radiofréquences disponibles pour les services à haut débit sans fil, comme prévu par l’article 3, point b), de la décision no 243/2012/UE, ainsi qu’à accroître l’efficacité et la souplesse en favorisant, le cas échéant, l’utilisation collective et l’utilisation partagée du spectre, comme préconisé à l’article 4, paragraphe 1, de ladite décision.

(4)

Les données devraient être fournies par les États membres de la façon la plus cohérente possible, soit par l’intermédiaire du système d’information sur les fréquences du Bureau européen des communications (EFIS), soit directement à la Commission, par exemple au cas où les données recueillies auprès d’utilisateurs publics et d’autorités nationales devraient être traitées à titre restreint ou confidentiel. Les modèles spécifiques à la collecte des données peuvent varier considérablement selon le type d’utilisation et la bande de fréquences, et les données peuvent, dans certains cas, ne pas être disponibles dans un format uniforme précis. Néanmoins, afin de faire en sorte que les données disponibles soient fournies à la Commission de manière appropriée à l’analyse, les États membres devraient les recueillir sous une forme lisible par une machine, de façon à permettre l’utilisation du même format d’échange de données informatisé avec la Commission et l’EFIS.

(5)

Les États membres devraient, outre fournir les données pertinentes disponibles, s’engager dans un processus de collaboration avec la Commission pour améliorer la qualité et la comparabilité des données, de façon à accroître l’efficacité de l’inventaire, si nécessaire et justifié pour la bande de fréquences en question, et à trouver un format de données comparable sans imposer de surcharge administrative.

(6)

Des données supplémentaires pourraient aussi être obtenues par des consultations publiques et des études. De plus, l’inventaire pourrait permettre d’utiliser des données fournies volontairement par les États membres et des entités privées contrôlant les radiofréquences de façon permanente pour gérer le spectre au niveau local, contrôler par recoupement la validité des données sur les licences, déterminer la densité d’utilisation dans les bandes de fréquences soumises à certains régimes d’autorisation, comme l’exemption de licence, et évaluer le niveau d’utilisation du spectre dans toute l’Union, en particulier dans les bandes de fréquences très demandées.

(7)

Afin de limiter la charge administrative et les obligations imposées aux États membres, la méthodologie choisie pour l’inventaire devrait prendre en compte, autant que possible, les données fournies par les États membres conformément à la décision 2007/344/CE de la Commission du 16 mai 2007 relative à la mise à disposition harmonisée des informations concernant l’utilisation du spectre radioélectrique à l’intérieur de la Communauté (2). Les informations supplémentaires recueillies par des moyens volontaires comme les études, y compris auprès de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications, pourraient également servir à étoffer davantage l’inventaire.

(8)

Pour déterminer les bandes de fréquences qui pourraient être utilisées plus efficacement et qui se prêteraient à la réattribution ou au partage du spectre, il faut avoir une connaissance détaillée de l’utilisation réelle des radiofréquences, si possible étayée par des données quantitatives. Cela permettrait de trouver des solutions afin de répondre aux tendances de l’évolution technologique, aux besoins et à la demande futurs de radiofréquences que ferait ressortir l’analyse à effectuer.

(9)

Le processus d’inventaire devrait aboutir à une utilisation toujours plus efficace du spectre en vue de satisfaire une demande changeant constamment en fonction des politiques de l’Union et compte tenu de l’évolution technologique. Sur cette base, et afin d’atteindre les objectifs fixés par l’article 9, paragraphe 1, de la décision no 243/2012/UE, la Commission publierait des rapports à l’intention du Parlement européen et du Conseil. Cette publication aurait lieu à fréquence régulière, en fonction du temps nécessaire pour effectuer l’analyse dans le cadre de l’inventaire ainsi que de la vitesse à laquelle évolue l’utilisation du spectre.

(10)

La transparence concernant l’utilisation du spectre est essentielle pour dresser l’inventaire, mais elle reste soumise aux dispositions de la législation de l’Union européenne relative à la protection des données personnelles et de la vie privée, au secret des affaires et aux secrets d’État. Ces dispositions sont notamment l’article 346, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne permettant à un État membre de ne pas fournir de renseignement contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; l’article 8 de la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (3); le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (4); ainsi que l’annexe du règlement intérieur de la Commission qui régit le traitement d’informations classifiées de l’Union européenne, y compris d’informations émanant de l’Union européenne ou reçues d’États membres, d’État tiers ou d’organisations internationales (5).

(11)

Conformément à l’article 15 de la décision no 243/2012/UE, il convient d’évaluer de temps en temps l’efficacité de l’inventaire pour faire en sorte que les objectifs énumérés dans la présente décision soient effectivement réalisés et déterminer s’ils doivent être adaptés. Les États membres devraient fournir à la Commission les informations utiles à cet effet.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision tiennent le plus grand compte des avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique et sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objectif

La présente décision définit les modalités pratiques et des modèles uniformes pour la collecte et la fourniture, par les États membres à la Commission, des données relatives aux utilisations existantes du spectre radioélectrique dans la portion comprise entre 400 MHz et 6 GHz (ci-après dénommée la «partie concernée du spectre»), ainsi qu’une méthode d’analyse des tendances de l’évolution technologique, des besoins et de la demande futurs de radiofréquences dans les domaines d’action de l’Union, conformément à l’article 9 de la décision no 243/2012/UE établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique.

Article 2

Collecte et fourniture des données

Afin d’atteindre les objectifs fixés à l’article 9, paragraphe 1, de la décision no 243/2012/UE, les États membres recueillent et fournissent, pour l’échange de données informatisé avec la Commission, les données dont ils disposent sur les droits d’utilisation et l’utilisation effective de la partie concernée du spectre, selon les modalités suivantes.

1)

Les États membres veillent à ce que les informations pertinentes déjà recueillies conformément à la décision 2007/344/CE soient fournies par le Bureau européen des communications à la Commission, de façon à limiter la charge administrative.

2)

Outre les informations visées au paragraphe 1, les États membres fournissent à la Commission, sous la forme lisible par machine retenue au niveau national, les données éventuellement disponibles au niveau national, y compris les données sur l’utilisation publique du spectre, qui sont nécessaires à la Commission pour accomplir ses tâches en vertu de la présente décision et de la décision no 243/2012/UE.

3)

Les États membres coopèrent avec la Commission pour accroître le volume des données disponibles sur l’utilisation du spectre à fournir en vertu du paragraphe 2, notamment en communiquant, sauf s’ils l’estiment impossible eu égard au contexte national, des données quantitatives telles que le nombre d’émetteurs, la durée d’utilisation et les coordonnées ou les informations relatives à la localisation montrant l’étendue géographique de l’utilisation du spectre, ainsi que les technologies en usage et les conditions de partage, et ce dans un format comparable dans tous les États membres. Afin de limiter la charge administrative, les données relatives aux bandes de fréquences présentant un intérêt pour la réalisation des objectifs de la décision no 243/2012/UE, compte tenu de l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, sont recueillies et fournies, conformément au présent article, en priorité. Les données concernant toutes les bandes de fréquences dans la partie concernée du spectre sont recueillies et fournies par les États membres, selon une approche par étapes, d’ici au 31 décembre 2015.

Article 3

Détermination de la demande future de radiofréquences

1.   Afin de déterminer quelle sera la demande de radiofréquences à l’avenir ainsi que les bandes de fréquences précises qui pourraient le mieux répondre aux besoins et à la demande futurs, en tenant le plus grand compte de l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, la Commission analyse toutes les données recueillies conformément à l’article 2 ou par d’autres moyens, comme les consultations publiques et les études, en prenant en considération:

l’efficacité de l’utilisation existante du point de vue technique,

l’efficacité de l’utilisation existante du point de vue économique, en comparant les options et possibilités qu’offre chaque bande de fréquences de répondre aux futurs besoins,

l’impact socio-économique sur les utilisateurs existants des bandes de fréquences concernées et des bandes adjacentes.

2.   L’analyse visée au paragraphe 1 vise à déterminer les tendances de l’évolution technologique, les besoins et la demande futurs de radiofréquences dans les domaines d’action de l’Union en ce qui concerne les applications, groupées par caractéristiques et fonctionnalités techniques, qui figurent à la partie I de l’annexe, ainsi que les utilisations importantes du spectre qui se développent ou pourraient se développer. Le cas échéant et dans la mesure du possible, l’analyse contient au moins les informations énumérées à la partie II de l’annexe. La Commission veille à la transparence en organisant des ateliers ou des consultations publiques.

Article 4

Rapports au Parlement européen et au Conseil

1.   La Commission consigne les résultats de l’analyse effectuée conformément à la présente décision et les informations énumérées à la partie II de l’annexe dans des rapports réguliers à présenter conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la décision no 243/2012/UE.

2.   Afin d’atteindre les objectifs de l’article 9, paragraphe 1, de la décision no 243/2012/UE et compte tenu de l’analyse des tendances de l’évolution technologique, des besoins et de la demande futurs de radiofréquences ainsi que d’une analyse des données recueillies en application de l’article 2 de la présente décision, la Commission peut inclure, dans ces rapports, des options précises envisageables pour répondre aux besoins recensés et optimiser l’utilisation du spectre eu égard aux inconvénients (notamment le coût pour l’utilisateur, le fabricant, le budget financier de l’Union, d’une part, et des États membres concernés, d’autre part) et avantages, de même qu’une analyse des incidences globales de ces options.

Article 5

Confidentialité et informations classifiées

Les États membres et la Commission assurent la protection des informations qui sont considérées comme confidentielles ou classifiées par un État membre, une institution internationale, la Commission ou toute tierce partie, conformément à la législation nationale et de l’Union européenne, et en particulier:

des informations relevant du secret des affaires,

des informations relatives à la protection de la vie privée, et

des informations relatives à la sécurité publique et à la défense.

Cela est sans préjudice du droit des autorités compétentes de divulguer les informations lorsque le droit national le permet et si l’accomplissement de leur mission l’exige. Dans ce cas, la divulgation est proportionnée et tient compte des intérêts légitimes de la partie concernée en matière de protection des informations susmentionnées.

Article 6

Réexamen

Afin d’aider la Commission à rendre compte du fonctionnement de l’inventaire des radiofréquences, les États membres fournissent à la Commission des informations sur l’application et l’efficacité de la présente décision.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2013.

Par la Commission

Neelie KROES

Vice-président


(1)  JO L 81 du 21.3.2012, p. 7.

(2)  JO L 129 du 17.5.2007, p. 67.

(3)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(4)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(5)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.


ANNEXE

PARTIE I

Groupes d’applications

Les groupes d’applications suivants sont pertinents pour l’analyse des tendances, des besoins et de la demande par la Commission et ne visent pas à limiter les termes utilisés par les États membres lorsqu’ils fournissent des données sur les applications. Ces groupes doivent servir de point de départ à une évaluation structurée des utilisations du spectre qui ont des caractéristiques et fonctionnalités techniques similaires, et ils peuvent être encore développés, le cas échéant, pour l’évaluation des tendances, des besoins et de la demande futurs de radiofréquences.

1)

Systèmes aéronautiques, maritimes et civils de radiolocalisation et de navigation

2)

Radiodiffusion (de Terre)

3)

Systèmes cellulaires/Accès à haut débit sans fil

4)

Systèmes de défense

5)

Liaisons fixes

6)

Systèmes de transport intelligents (STI)

7)

Météorologie

8)

Radiocommunications mobiles privées (PMR)/Réseaux radioélectriques à ressources partagées (3RP)

9)

Équipements de réalisation de programmes et d’événements spéciaux (PMSE)

10)

Protection civile et secours en cas de catastrophe (PPDR)

11)

Radioastronomie

12)

Systèmes par satellites

13)

Dispositifs à courte portée (SRD)

14)

Réseaux locaux sans fil (WLAN)/Réseaux locaux radio (RLAN)

PARTIE II

Teneur du rapport à présenter par la Commission conformément à l’article 4

Le rapport que la Commission doit présenter conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la décision no 243/2012/UE comprend au moins, et si possible selon le niveau de données recueillies, les informations suivantes:

1)

tendances actuelles de l’évolution technologique concernant l’utilisation de la partie concernée du spectre dans les domaines d’action de l’Union couverts par le programme en matière de politique du spectre radioélectrique;

2)

besoins et demande futurs de radiofréquences.


Top