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Document 32011D0874

    2011/874/UE: Décision d'exécution de la Commission du 15 décembre 2011 établissant la liste des pays tiers et des territoires en provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets ainsi que les mouvements non commerciaux à destination de l’Union d’un nombre de chiens, de chats ou de furets supérieur à cinq sont autorisés, et établissant les modèles de certificats pour l’importation et les mouvements non commerciaux de ces animaux à destination de l’Union [notifiée sous le numéro C(2011) 9232] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 343 du 23.12.2011, p. 65–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; abrogé par 32013D0520

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/874/oj

    23.12.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 343/65


    DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 15 décembre 2011

    établissant la liste des pays tiers et des territoires en provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets ainsi que les mouvements non commerciaux à destination de l’Union d’un nombre de chiens, de chats ou de furets supérieur à cinq sont autorisés, et établissant les modèles de certificats pour l’importation et les mouvements non commerciaux de ces animaux à destination de l’Union

    [notifiée sous le numéro C(2011) 9232]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2011/874/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 2, phrase introductive et point b), et son article 17, paragraphe 3, point a),

    vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (2), et notamment son article 8, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 998/2003 établit les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie à destination de l’Union. Les chiens, les chats et les furets font partie des animaux de compagnie relevant dudit règlement.

    (2)

    La directive 92/65/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans l’Union de chiens, de chats et de furets. Elle prévoit que les conditions d’importation de ces animaux doivent être au moins équivalentes à celles fixées par le règlement (CE) no 998/2003.

    (3)

    Les conditions de police sanitaire régissant ces importations et mouvements non commerciaux peuvent être différentes selon la situation du pays tiers d’origine en matière de rage et l’État membre de destination.

    (4)

    Le règlement (CE) no 998/2003 prévoit que les chiens, les chats et les furets introduits dans des États membres autres que l’Irlande, Malte, la Suède et le Royaume-Uni, en provenance de pays tiers figurant à l’annexe II, partie B, section 2, ou partie C, dudit règlement doivent faire l’objet d’une vaccination antirabique, tandis que ceux provenant d’autres pays tiers doivent également être soumis à un test sanguin antirabique préalablement à leur introduction.

    (5)

    Le règlement (CE) no 998/2003 prévoit que, jusqu’au 31 décembre 2011, les chiens, les chats et les furets introduits sur le territoire de l’Irlande, de Malte, de la Suède ou du Royaume-Uni, en provenance de pays tiers figurant à l’annexe II, partie B, section 2, ou partie C, dudit règlement doivent avoir fait l’objet d’une vaccination antirabique et d’un test sanguin antirabique préalablement à leur introduction conformément aux dispositions nationales, tandis que ceux provenant d’autres pays tiers doivent être placés en quarantaine après leur arrivée conformément aux dispositions nationales.

    (6)

    Le règlement (CE) no 998/2003 dispose en outre que, jusqu’au 31 décembre 2011, la Finlande, l’Irlande, Malte, la Suède et le Royaume-Uni, en ce qui concerne l’échinococcose, ainsi que l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni, en ce qui concerne les tiques, peuvent subordonner l’introduction des chiens, des chats et des furets sur leur territoire au respect de certaines dispositions nationales supplémentaires.

    (7)

    Le règlement délégué (UE) no 1152/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 complétant le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l’infestation des chiens par Echinococcus multilocularis  (3) a été adopté afin de garantir une protection sanitaire ininterrompue de l’Irlande, de Malte, de la Finlande et du Royaume-Uni contre Echinococcus multilocularis. Il est applicable à partir du 1er janvier 2012.

    (8)

    La décision 2004/595/CE de la Commission du 29 juillet 2004 établissant un modèle de certificat sanitaire pour l’importation à des fins commerciales dans la Communauté de chiens, de chats et de furets (4) prévoit l’autorisation de l’importation de ces animaux provenant de pays tiers figurant à l’annexe II, partie B, section 2, ou partie C, du règlement (CE) no 998/2003 ou à l’annexe II du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (5). La décision 2004/595/CE prévoit également que ces animaux doivent être accompagnés d’un certificat conforme au modèle figurant à son annexe.

    (9)

    Le modèle figurant à l’annexe de la décision 2004/595/CE est un certificat individuel qui doit être délivré pour l’introduction dans les États membres de tout chien, chat ou furet en provenance d’un pays tiers figurant à l’annexe II, partie B, section 2, ou partie C, du règlement (CE) no 998/2003.

    (10)

    Alors que ce certificat suffit pour l’introduction dans les États membres autres que l’Irlande, la Suède ou le Royaume-Uni de ces animaux en provenance de pays tiers figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 206/2010, il n’est pas accepté pour ces animaux lorsque leur destination est l’Irlande, la Suède ou le Royaume-Uni, où ils sont placés en quarantaine après leur arrivée conformément aux dispositions nationales.

    (11)

    Au vu des problèmes rencontrés par certains importateurs concernant l’utilisation du modèle de certificat individuel prévu par la décision 2004/595/CE, il est nécessaire de remplacer ce modèle de certificat par un autre qui puisse être utilisé pour un lot composé de plusieurs animaux.

    (12)

    Conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 998/2003 et au règlement (UE) no 388/2010 de la Commission du 6 mai 2010 portant dispositions d’application du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le nombre maximal d’animaux de compagnie de certaines espèces pouvant faire l’objet de mouvements non commerciaux (6), l’introduction dans l’Union à des fins non commerciales d’un nombre de chiens, de chats ou de furets supérieur à cinq provenant d’un pays tiers est soumise aux exigences et aux contrôles de police sanitaire de la directive 92/65/CEE.

    (13)

    Compte tenu du fait que les risques posés par l’importation de chiens, de chats et de furets et par les mouvements non commerciaux, à destination de l’Union, de plus de cinq de ces animaux sont identiques, il convient d’établir un certificat sanitaire commun pour les importations dans l’Union de ces animaux et pour les mouvements non commerciaux de plus de cinq de ces animaux provenant de pays tiers figurant à l’annexe II, partie B, section 2, ou partie C, du règlement (CE) no 998/2003 ou à l’annexe II du règlement (UE) no 206/2010.

    (14)

    Dans un souci de cohérence et de simplification de la législation de l’Union, il convient que les modèles de certificats sanitaires pour l’importation dans l’Union de chats, de chiens et de furets tiennent compte des exigences de la décision 2007/240/CE de la Commission (7), qui dispose que les différents certificats vétérinaires et de santé publique et animale exigés pour l’importation dans l’Union d’animaux vivants sont établis sur la base des modèles de certificats vétérinaires figurant à son annexe I.

    (15)

    La décision 2004/824/CE de la Commission du 1er décembre 2004 établissant un modèle de certificat sanitaire pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets en provenance de pays tiers et entrant dans la Communauté (8) établit un modèle de certificat pour les mouvements non commerciaux de ces animaux introduits dans des États membres autres que l’Irlande, la Suède ou le Royaume-Uni en provenance de pays tiers. Ce modèle de certificat peut également être utilisé pour l’introduction dans les trois États membres susmentionnés de ces animaux en provenance de pays figurant à l’annexe II, partie B, section 2, ou partie C, du règlement (CE) no 998/2003. En outre, ce certificat doit être délivré de manière individuelle pour l’introduction dans les États membres de tout chien, chat ou furet.

    (16)

    Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 998/2003, les animaux de compagnie doivent être accompagnés d’un passeport conforme au modèle établi dans la décision 2003/803/CE de la Commission du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets (9), à leur entrée dans un État membre, à la suite d’un déplacement temporaire en provenance d’un État membre à destination d’un pays tiers ou d’un territoire.

    (17)

    Conformément à l’article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 998/2003, les animaux de compagnie provenant des pays et territoires visés à l’annexe II, partie B, section 2, dudit règlement, concernant lesquels il a été constaté qu’ils appliquent des règles au moins équivalentes aux règles de l’Union pour les mouvements en provenance de pays tiers, sont soumis aux règles applicables aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets entre États membres.

    (18)

    Il convient que la présente décision s’applique sans préjudice de la décision 2004/839/CE de la Commission du 3 décembre 2004 définissant les conditions applicables aux mouvements non commerciaux, à destination de la Communauté, des jeunes chiens et chats en provenance de pays tiers (10), qui donne aux États membres la possibilité d’autoriser l’introduction sur leur territoire de chiens et de chats âgés de moins de trois mois sans vaccination antirabique, en provenance des pays tiers figurant à l’annexe II, partie B, section 2, et partie C, du règlement (CE) no 998/2003, à des conditions au moins équivalentes à celles définies à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement.

    (19)

    Afin de faciliter l’accès à des certificats multilingues, il convient d’établir le certificat sanitaire exigé pour les mouvements non commerciaux vers l'Union d’un nombre de chiens, de chats ou de furets inférieur ou égal à cinq sur la base des modèles de certificats figurant dans la décision 2007/240/CE.

    (20)

    La directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux (11) établit les règles à respecter pour la délivrance des certificats exigés par la législation vétérinaire pour empêcher toute certification trompeuse ou frauduleuse. Il importe de veiller à ce que des règles et principes au moins équivalents à ceux établis dans ladite directive soient appliqués par les vétérinaires officiels des pays tiers.

    (21)

    Il convient de prévoir une période transitoire afin de permettre aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences établies par la présente décision.

    (22)

    Il convient d’abroger les décisions 2004/595/CE et 2004/824/CE en conséquence.

    (23)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Objet et champ d’application

    1.   La présente décision établit:

    a)

    la liste des pays tiers et territoires en provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets et les mouvements non commerciaux à destination de l’Union d’un nombre de chiens, de chats ou de furets supérieur à cinq sont autorisés, conformément à la directive 92/65/CEE, ainsi que le certificat sanitaire pour ces importations et mouvements non commerciaux;

    b)

    le certificat sanitaire pour les mouvements non commerciaux à destination de l’Union d’un nombre de chiens, de chats ou de furets inférieur ou égal à cinq, conformément au règlement (CE) no 998/2003.

    2.   La présente décision s’applique sans préjudice de la décision 2004/839/CE.

    Article 2

    Les pays tiers et territoires en provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets ainsi que les mouvements non commerciaux à destination de l’Union d’un nombre de chiens, de chats ou de furets supérieur à cinq sont autorisés, et le certificat sanitaire pour ces importations et mouvements non commerciaux

    1.   Les États membres autorisent les importations de lots de chiens, de chats et de furets et les mouvements non commerciaux à destination de l’Union d’un nombre de chiens, de chats ou de furets supérieur à cinq lorsque les pays tiers ou les territoires dont ils proviennent et tout pays tiers ou territoire par lequel ils transitent figurent:

    a)

    à l’annexe II, partie B, section 2, ou partie C, du règlement (CE) no 998/2003; ou

    b)

    à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.

    2.   Les chiens, les chats et les furets, visés au paragraphe 1:

    a)

    sont accompagnés d’un certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l’annexe I et rempli par un vétérinaire officiel en tenant dûment compte des notes explicatives figurant dans la partie II dudit certificat;

    b)

    satisfont aux conditions fixées dans le certificat zoosanitaire établi à l’annexe I pour les pays tiers ou territoires dont ils proviennent visés, respectivement, au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.

    Article 3

    Certificat sanitaire pour les mouvements non commerciaux à destination de l’Union d’un nombre de chiens, de chats ou de furets inférieur ou égal à cinq

    1.   Les États membres autorisent l’introduction sur leur territoire à des fins non commerciales d’un nombre de chiens, de chats ou de furets inférieur ou égal à cinq, à condition que les pays tiers ou les territoires dont ils proviennent ou par lesquels ils transitent:

    a)

    figurent à l’annexe II, partie B, section 2, ou partie C, du règlement (CE) no 998/2003; ou

    b)

    ne figurent pas à l’annexe II du règlement (CE) no 998/2003.

    2.   Les chiens, les chats et les furets, visés au paragraphe 1:

    a)

    sont accompagnés d’un certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l’annexe II et rempli par un vétérinaire officiel en tenant dûment compte des notes explicatives figurant dans la partie II dudit certificat;

    b)

    satisfont aux conditions fixées dans le certificat zoosanitaire établi à l’annexe II pour les pays tiers ou territoires dont ils proviennent visés, respectivement, au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.

    Article 4

    Dispositions transitoires

    Pendant une période transitoire expirant le 30 juin 2012, les États membres autorisent l’importation et les mouvements non commerciaux, à destination de l’Union, de chiens, de chats et de furets accompagnés d’un certificat sanitaire délivré le 29 février 2012 au plus tard et établi conformément aux modèles figurant à l’annexe, respectivement, de la décision 2004/595/CE et de la décision 2004/824/CE.

    Article 5

    Abrogations

    Les décisions 2004/595/CE et 2004/824/CE sont abrogées.

    Article 6

    Applicabilité

    La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2012.

    Article 7

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2011.

    Par la Commission

    John DALLI

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

    (2)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

    (3)  JO L 296 du 15.11.2011, p. 6.

    (4)  JO L 266 du 13.8.2004, p. 11.

    (5)  JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.

    (6)  JO L 114 du 7.5.2010, p. 3.

    (7)  JO L 104 du 21.4.2007, p. 37.

    (8)  JO L 358 du 3.12.2004, p. 12.

    (9)  JO L 312 du 27.11.2003, p. 1.

    (10)  JO L 361 du 8.12.2004, p. 40.

    (11)  JO L 13 du 16.1.1997, p. 28.


    ANNEXE I

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    ANNEXE II

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