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Document 32006D0075

    2006/75/CE: Décision du Conseil du 30 janvier 2006 modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme Pericles )

    JO L 36 du 8.2.2006, p. 40–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 270M du 29.9.2006, p. 133–134 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32014R0331

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/75(1)/oj

    8.2.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 36/40


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 30 janvier 2006

    modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme «Pericles»)

    (2006/75/CE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 123, paragraphe 4, troisième phrase,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Parlement européen (1),

    vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 13, paragraphe 3, point a), de la décision 2001/923/CE du Conseil (3), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2005 un rapport d’évaluation indépendant, par rapport au gestionnaire du programme, sur la pertinence, l’efficience et l’efficacité du programme ainsi qu’une communication sur l’opportunité de poursuivre et d’adapter le présent programme, accompagnée d’une proposition appropriée.

    (2)

    Le rapport d’évaluation prévu à l’article 13 de ladite décision a été publié le 30 novembre 2004. Il conclut que le programme a atteint ses objectifs et recommande sa poursuite.

    (3)

    Un montant de référence financière, au sens du point 34 de l’accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l’amélioration de la procédure budgétaire (4), est inséré dans la présente décision pour l’ensemble de la durée du programme, sans que cela n’affecte les compétences de l’autorité budgétaire définies par le traité.

    (4)

    La poursuite du programme reflète la nécessité de maintenir la surveillance, la formation et l’assistance technique nécessaires pour assurer la protection de l’euro contre le faux-monnayage.

    (5)

    Le programme pourrait être encore plus efficace pour la protection de l’euro si l’assistance technique était élargie afin de prévoir également, avec la participation d’Europol, un soutien financier pour la coopération dans les opérations transfrontalières, et si, dans des cas dûment justifiés, on introduisait une plus grande flexibilité en ce qui concerne la part des coûts que la Communauté peut assumer et le nombre de projets qu’un État membre peut présenter.

    (6)

    La décision 2001/923/CE devrait donc être modifiée en conséquence,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Modifications

    La décision 2001/923/CE est modifiée comme suit:

    1)

    À l’article 1er, paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Il est mis en œuvre pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006.»

    2)

    Le point suivant est ajouté à l’article 2, paragraphe 2:

    «e)

    un objectif de publication des résultats obtenus, dans le cadre de l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques.»

    3)

    Le point suivant est ajouté à l’article 3, paragraphe 3:

    «d)

    à titre accessoire, la fourniture d’un soutien financier pour la coopération dans les opérations transfrontalières, lorsqu’un tel soutien n’est pas fourni par d’autres institutions et organes européens.»

    4)

    À l’article 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le montant de référence financière pour l’exécution du programme d’action communautaire, pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, est de 4 millions EUR.

    Le montant de référence financière pour l’exécution du programme d’action communautaire, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006, est de 1 million EUR.»

    5)

    À l’article 10, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Dans les cas dûment justifiés, la Communauté prend en charge, à titre de cofinancement jusqu’à 80 %, le soutien opérationnel visé à l’article 3, en particulier:».

    6)

    À l’article 11, «70 %» est remplacé par «80 %».

    7)

    L’article 12 est modifié comme suit:

    a)

    le deuxième alinéa du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «Les États membres présentent un projet par an, ou deux à titre exceptionnel, concernant les ateliers de travail, les rencontres et les séminaires visés à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa. Des projets supplémentaires au titre des stages et d’échanges ou de l’assistance peuvent également être présentés.»;

    b)

    l’alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

    «Si un État membre présente plusieurs propositions, la coordination est assurée par l’autorité nationale compétente visée à l’article 2, point b), quatrième tiret, du règlement (CE) no 1338/2001.»;

    c)

    dans le paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

    «e)

    la qualité propre du projet du point de vue de sa conception, de son organisation, de sa présentation, de ses objectifs et de son rapport coût/efficacité;»;

    d)

    le point suivant est inséré dans le paragraphe 2:

    «h)

    la compatibilité avec les travaux en cours d’exécution ou planifiés dans le cadre de l’action de l’Union européenne dans le domaine de la lutte contre le faux-monnayage;».

    Article 2

    Applicabilité

    La présente décision produit ses effets dans les États membres participants tels qu’ils sont définis à l’article 1er, quatrième tiret, du règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro (5).

    Article 3

    Entrée en vigueur

    La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Elle est applicable à partir du 1er janvier 2006.

    Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2006.

    Par le Conseil

    La présidente

    U. PLASSNIK


    (1)  Avis rendu le 13 octobre 2005 à la suite d’une consultation non obligatoire (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  JO C 161 du 1.7.2005, p. 11.

    (3)  JO L 339 du 21.12.2001, p. 50.

    (4)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

    (5)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2169/2005 (JO L 346 du 29.12.2005, p. 1).


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