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Document 32003L0107

    Directive 2003/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 modifiant la directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers

    JO L 7 du 13.1.2004, p. 40–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/107/oj

    32003L0107

    Directive 2003/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 modifiant la directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers

    Journal officiel n° L 007 du 13/01/2004 p. 0040 - 0040


    Directive 2003/107/CE du Parlement européen et du Conseil

    du 5 décembre 2003

    modifiant la directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission,

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(1),

    considérant ce qui suit:

    (1) La directive 96/16/CE du Conseil(2) a pour objectif de fournir des données fiables et comparables sur la production de lait et son utilisation ainsi que des renseignements fiables, réguliers et à court terme sur la livraison de lait aux entreprises qui traitent ou transforment le lait et sur la production de produits laitiers dans les États membres.

    (2) Compte tenu de l'importance économique croissante de la composante en protéines du lait, il devient de plus en plus nécessaire de disposer d'informations statistiques sur le taux protéique dans les principaux produits laitiers.

    (3) Il existe une spécialisation grandissante dans l'agriculture en général et, dans le secteur laitier en particulier, on assiste actuellement à une spécialisation régionale qui engendre d'énormes différences entre les régions d'un même État membre, ce qui nécessite une information détaillée au niveau régional.

    (4) Pour garantir la comparabilité des résultats, il y a lieu d'établir des rapports méthodologiques selon un format standardisé,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 96/16/CE du Conseil est modifiée comme suit:

    1) l'article 4 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, point b), les textes suivants sont ajoutés:

    "iv) le contenu en protéines des principaux produits laitiers selon la méthode de mesure ou d'estimation la plus appropriée afin de garantir le caractère fiable des données;

    v) la quantité de lait de vache produite par les exploitations agricoles sur base régionale (unité territoriale NUTS 2) selon la méthode de mesure ou d'estimation la plus appropriée afin de garantir le caractère fiable des données."

    b) le paragraphe 2 est supprimé;

    2) à l'article 5, paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:"Les États membres communiquent annuellement à la Commission des informations méthodologiques portant sur les données visées à l'article 4, paragraphe 1, en conformité avec un questionnaire standard établi par la Commission selon la procédure prévue à l'article 7."

    3) à l'article 6, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

    a) au point b), le deuxième tiret est supprimé;

    b) le point c) est remplacé par le texte suivant:

    "c) au mois de septembre de l'année suivant celle de la date de référence, les résultats visés à l'article 1er, point 2, et à l'article 4, paragraphe 1, point b), sous v), et point c)."

    Article 2

    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2003.

    Par le Parlement européen

    Le président

    P. Cox

    Par le Conseil

    Le président

    P. Lunardi

    (1) Avis du Parlement européen du 2 septembre 2003 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 novembre 2003.

    (2) JO L 78 du 28.3.1996, p. 27.

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