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Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement

Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) no 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Connu sous le nom de règlement sur les exigences de fonds propres (CRR), le règlement (UE) no 575/2013 vise à renforcer les exigences prudentielles des banques de l’Union européenne (UE). Cela se fait en leur demandant de conserver un capital suffisant, des passifs absorbant les pertes et des actifs liquides, afin d’assurer leur solidité financière. Le règlement exige également des banques qu’elles divulguent au public comment elles se conforment aux exigences prudentielles.
  • Son objectif général est de rendre les banques plus solides et résistantes pendant les périodes de tensions économiques.

POINTS CLÉS

Le règlement instaure un ensemble de règles prudentielles harmonisées, que toutes les banques de l’UE sont tenues de respecter. Ce recueil réglementaire unique vise à assurer l’application uniforme des normes mondiales (Bâle III) dans tous les États membres de l’UE.

La législation a été modifiée à plusieurs reprises, conformément à l’évolution des normes réglementaires internationales définies par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

Les principaux éléments du règlement (UE) no 575/2013 comprennent:

  • des exigences de fonds propres plus élevées et de qualité. Les banques doivent disposer d’un montant total de fonds propres correspondant à au moins 8 % de leurs actifs, mesurés en fonction de leurs risques. Par exemple, certains actifs, comme les liquidités, sont considérés comme sûrs et n’entraînent pas d’exigence de fonds propres; d’autres actifs, comme les prêts à d’autres banques, entreprises ou consommateurs, sont considérés comme plus risqués et ont donc une exigence de fonds propres. Plus un établissement détient d’actifs à risques, plus ses fonds propres doivent être élevés.
  • exigences de liquidité. Pour garantir que les banques disposent de suffisamment de liquidités, le règlement introduit deux exigences de liquidité:
    • le ratio de couverture des besoins de liquidité, qui vise à garantir que les banques disposent de suffisamment d’actifs liquides (par exemple, des liquidités ou d’autres actifs pouvant être rapidement convertis en liquidités avec peu ou pas de perte de valeur) à court terme;
    • l’exigence de financement stable net, qui vise à éviter que les banques ne s’appuient trop sur des financements à court terme pour financer leurs actifs à moyen et long terme.
  • Limitation de l’effet de levier. Le règlement fixe un ratio de levier contraignant, qui vise à empêcher les banques de financer une trop grande partie de leurs activités par de la dette.

Modification de la législation

  • Le règlement modificatif (UE) 2016/1014 a prolongé la période pendant laquelle les négociants en matières premières sont exemptés des exigences relatives aux grands risques et aux fonds propres prévues par le règlement (UE) no 575/2013 jusqu’au ou jusqu’à la date d’entrée en vigueur de toute modification, la date la plus proche étant retenue.
  • Le règlement modificatif (UE) 2017/2395 a mis en place des dispositions transitoires pour atténuer les incidences de l’introduction de la norme internationale d’information financière 9 du Conseil des normes comptables internationales (IFRS 9)1 sur les fonds propres et pour le traitement des grands risques de certaines expositions du secteur public libellées dans la monnaie nationale de tout État membre. Il obligeait les banques qui utilisent l’IFRS pour préparer leurs états financiers à appliquer l’IFRS 9 à compter du . Étant donné que cela pourrait entraîner une augmentation soudaine et importante des provisions pour pertes de crédit attendues, et par conséquent une diminution soudaine des fonds propres de base de catégorie 1 des établissements2, le règlement autorisait les établissements à ajouter une partie de l’augmentation des provisions pour pertes de crédit attendues à leurs fonds propres de catégorie 1 en tant que fonds propres supplémentaires pendant une période transitoire de cinq ans, jusqu’au .
  • Le règlement modificatif (UE) 2017/2401 établit des exigences de fonds propres révisées pour les positions dans une titrisation3. Il modifie les exigences de fonds propres réglementaires pour les établissements agissant en tant qu’initiateurs, sponsors ou investisseurs dans des opérations de titrisation, afin de refléter de manière adéquate les spécificités des titrisations simples, transparentes et standardisées.
  • Le règlement modificatif (UE) 2019/630 modifie le règlement (UE) no 575/2013 concernant la couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes. Il vise à éviter toute accumulation excessive de prêts non performants4 à l’avenir sans une couverture suffisante des pertes sur les bilans des banques. Il vise à garantir que les banques mettent de côté des fonds propres suffisants lorsque de nouveaux prêts deviennent non performants. Le règlement établit un «filet de sécurité de type prudentiel» permettant aux établissements de couvrir jusqu’à des niveaux minimaux communs les pertes subies et attendues sur les prêts nouvellement émis une fois que ces prêts deviennent non performants. Lorsqu’une banque ne respecte pas l’exigence de couverture minimale applicable, une déduction sur ses fonds propres est nécessaire.
  • Le règlement modificatif (UE) 2019/876 a introduit des changements concernant le ratio de levier, le ratio de financement net stable, les exigences de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques, les exigences de déclaration et de publication.
  • Le règlement modificatif (UE) 2019/2033 établit un cadre prudentiel européen pour les entreprises d’investissement. Auparavant, toutes les entreprises d’investissement étaient soumises aux mêmes règles de capital, de liquidité et de gestion des risques que les banques.
  • Le règlement modificatif (UE) 2020/873 a introduit des modifications ciblées au règlement (UE) no 575/2013 en réponse à la pandémie de COVID-19. Celles-ci visent à introduire un allègement temporaire des exigences de fonds propres afin de maximiser la capacité des banques à prêter et à absorber les pertes liées à la pandémie, tout en préservant leur résilience. Ces modifications comprennent l’ajustement du calendrier de mise en œuvre de certaines normes comptables internationales et l’extension temporaire du traitement préférentiel aux prêts non performants bénéficiant d’une garantie de l’État dans le cadre des mesures visant à atténuer l’impact économique de la pandémie.
  • Le règlement modificatif (UE) 2021/558 introduit des modifications visant à accroître la sensibilité globale au risque du cadre de l’UE pour les titrisations, afin de garantir que le recours à la titrisation devienne plus économiquement viable pour les établissements dans un cadre de surveillance qui préserve la stabilité financière de l’UE.
  • Le règlement modificatif (UE) 2022/2036 introduit des changements concernant le calcul consolidé pour les établissements d’importance systémique mondiale ayant plusieurs entités de résolution afin de mieux garantir que l’absorption des pertes et la recapitalisation des banques s’effectuent par des moyens privés lorsque ces dernières deviennent financièrement non viables et sont, par la suite, placées en résolution.
  • Le règlement modificatif (UE) 2023/2869 exige que, lorsqu’ils rendent publique une information, les établissements couverts par le règlement (UE) no 575/2013 soumettent simultanément cette information à l’organisme de collecte compétent afin de la rendre accessible sur le point d’accès unique européen établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859.
  • Le règlement modificatif (UE) 2024/1623 contient des règles supplémentaires visant à améliorer la résilience des banques face aux chocs économiques en renforçant la réglementation, la surveillance et la gestion des risques. Les modifications visent à limiter l’impact des modèles internes des banques sur le calcul des exigences de fonds propres, à améliorer la mesure du risque de crédit, du risque opérationnel et du risque de marché, et à introduire un régime prudentiel pour les expositions des établissements de crédit aux crypto-actifs.

Actes délégués et actes d’exécution

Le règlement (UE) no 575/2013 confère à la Commission européenne le pouvoir d’adopter des actes délégués et d’exécution afin de donner pleinement effet au recueil réglementaire unique pour le secteur bancaire. Une liste complète de ces actes est disponible ici.

À PARTIR DE QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

  • Le règlement (UE) no 575/2013 s’applique depuis le .
  • Le règlement modificatif (UE) 2016/1014 s’applique depuis le .
  • Le règlement modificatif (UE) 2017/2395 s’applique depuis le .
  • Le règlement modificatif (UE) 2017/2401 s’applique depuis le .
  • Le règlement modificatif (UE) 2019/630 s’applique depuis le .
  • Le règlement modificatif (UE) 2019/876 s’applique depuis le , avec quelques exceptions.
  • Le règlement modificatif (UE) 2019/2033 s’applique depuis le .
  • Le règlement modificatif (UE) 2020/873 s’applique depuis le .
  • Le règlement modificatif (UE) 2021/558 s’applique depuis le .
  • Le règlement modificatif (UE) 2022/2036 s’applique depuis le , sauf exceptions qui s’appliquent depuis le .
  • Le règlement modificatif (UE) 2023/2869 s’applique depuis le .
  • Le règlement modificatif (UE) 2024/1623 s’applique depuis le , sauf exceptions énumérées à l’article 2.

CONTEXTE

  • Le règlement (UE) no 575/2013 fait partie d’un paquet législatif, incluant une directive, qui a été adopté pour améliorer la résilience du secteur bancaire de l’UE. Le règlement définit les exigences prudentielles pour les institutions financières, tandis que la directive sur les exigences de fonds propres (directive 2013/36/UE) qui l’accompagne régit l’accès aux activités de dépôt.
  • Pour plus d’informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

  1. Norme internationale d’information financière 9 (IFRS 9). Une norme qui vise à améliorer l’information financière sur les instruments financiers avec l’utilisation d’un modèle plus prospectif pour comptabiliser les pertes de crédit attendues sur les actifs financiers. L’application de l’IFRS 9 peut conduire à une augmentation soudaine et significative des provisions pour pertes de crédit attendues et par conséquent à une diminution soudaine des fonds propres de base de catégorie 1 des établissements. Par conséquent, des dispositions sont nécessaires pour atténuer l’impact négatif potentiellement important sur les fonds propres de base de catégorie 1 découlant de la comptabilisation des pertes de crédit attendues.
  2. Fonds propres de base de catégorie 1. Composante des fonds propres de catégorie 1 qui comprend le capital de base d’une banque et les actions ordinaires et les bénéfices non répartis.
  3. Titrisation. Une transaction qui permet à un prêteur — généralement un établissement bancaire — de refinancer un ensemble de prêts ou d’actifs (crédits immobiliers, crédits-bails automobiles, prêts à la consommation, encours de cartes de crédit, etc.) en les transformant en titres financiers dans lesquels d’autres peuvent investir.
  4. Prêts non performants. Un prêt est généralement considéré comme non performant lorsque plus de 90 jours se sont écoulés sans que l’emprunteur (une entreprise ou un particulier) paie les sommes dues ou les intérêts qui ont été convenus, ou lorsqu’il devient peu probable que l’emprunteur le rembourse.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du , p. 1-337).

Les modifications successives du règlement (UE) no 575/2013 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

dernière modification

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