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Document 32013D0801
2013/801/EU: Commission Implementing Decision of 23 December 2013 establishing the Innovation and Networks Executive Agency and repealing Decision 2007/60/EC as amended by Decision 2008/593/EC
2013/801/UE: Décision d’exécution de la Commission du 23 décembre 2013 instituant l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux, et abrogeant la Décision 2007/60/CE modifiée par la décision 2008/593/CE
2013/801/UE: Décision d’exécution de la Commission du 23 décembre 2013 instituant l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux, et abrogeant la Décision 2007/60/CE modifiée par la décision 2008/593/CE
JO L 352 du 24/12/2013, p. 65–67
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2021; abrogé par 32021D0173
24.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 352/65 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 23 décembre 2013
instituant l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux, et abrogeant la Décision 2007/60/CE modifiée par la décision 2008/593/CE
(2013/801/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (1), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 58/2003 habilite la Commission à déléguer aux agences exécutives la totalité ou une partie de la mise en œuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, d’un programme ou projet de l’Union. |
(2) |
L’attribution aux agences exécutives de tâches d’exécution de programmes est destinée à permettre à la Commission de se concentrer sur ses activités et fonctions prioritaires, qui ne sont pas externalisables, sans pour autant perdre le contrôle, ni la responsabilité ultime, des activités gérées par ces agences exécutives. |
(3) |
La délégation de tâches liées à l’exécution de programmes à une agence exécutive nécessite de faire clairement la distinction entre, d’une part, les étapes de la programmation impliquant une large marge d’appréciation de nature à traduire des choix politiques, qui incombent aux services de la Commission, et, d’autre part, l’exécution des programmes, qui devrait être confiée à l’agence exécutive. |
(4) |
Par sa décision 2007/60/CE (2), la Commission a créé l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport et lui a confié la gestion d’actions communautaires dans ce domaine. |
(5) |
Par la suite, par sa décision 2008/593/CE (3), la Commission a prolongé la période de fonctionnement de l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport et a redéfini ses tâches et objectifs de manière à la charger également de la mise en œuvre de l’aide financière fournie par le budget du réseau transeuropéen de transport au titre du cadre financier pluriannuel 2007-2013. |
(6) |
L’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport a démontré qu’elle était bien organisée et qu’elle s’acquittait des tâches qui lui sont confiées de manière efficace et efficiente, dans le respect du cadre juridique applicable à ses activités. L’évaluation intermédiaire des travaux de l’Agence a montré que ses indicateurs de productivité étaient fiables et que sa gestion technique et financière était effectuée à la satisfaction des parties prenantes. L’Agence a contribué avec succès à la mise en œuvre du programme relatif au réseau transeuropéen de transport et a permis à la Commission de se concentrer sur la gestion de ses missions institutionnelles et politiques et de l’améliorer. L’évaluation intermédiaire a également montré que l’Agence constituait un mode de gestion du programme relatif au réseau transeuropéen de transport plus efficace, au regard des coûts, que le mode de gestion interne par les services de la Commission. Les économies résultant de la délégation de tâches à l’Agence ont été estimées à quelque 8,66 millions EUR au cours de la période 2008-2015. |
(7) |
Dans sa communication du 29 juin 2011 intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» (4), la Commission a proposé d’exploiter la possibilité d’un recours accru aux agences exécutives existantes pour la mise en œuvre de programmes de l’Union dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020. |
(8) |
L’analyse coûts/avantages effectuée conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003 a montré que la délégation à l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport de la gestion de volets du programme relatif au mécanisme pour l’interconnexion en Europe dans les domaines du transport, de l’énergie et des télécommunications (5), ainsi que de certaines activités de recherche dans le domaine des transports et de l’énergie dans le cadre du programme Horizon 2020 (6), permettrait de mettre en œuvre de tels programmes de manière efficiente et à un coût moindre que si cette gestion était effectuée en interne par les services de la Commission. Selon les estimations, la délégation des tâches de gestion du programme à l’Agence devrait entraîner des gains d’efficience de l’ordre de 54 millions EUR sur la période que couvre le cadre financier pluriannuel 2014-2020. L’analyse coûts/avantages a également montré que le regroupement, au sein de la même agence, des tâches de gestion des projets de recherche et d’infrastructure dans les domaines du transport et de l’énergie se traduirait par d’importantes économies d’échelle et la création de synergies entre ces activités. L’extension du mandat de l’Agence permettrait à la Commission et aux parties prenantes de bénéficier des compétences de l’Agence et d’un niveau de qualité élevé en termes de gestion de programme et de prestation des services. Elle permettrait aussi de garantir la continuité des activités pour les bénéficiaires du programme relatif au réseau transeuropéen de transport et d’assurer un degré élevé de visibilité de l’Union en tant que promoteur des programmes gérés par l’Agence. En outre, l’analyse a également montré que, en ce qui concerne le programme relatif au réseau transeuropéen de transport (7) et le programme «Marco Polo» (8), le retour à un dispositif de gestion en interne engendrerait des perturbations et des pertes d’efficience. |
(9) |
Afin de conférer aux agences exécutives une identité cohérente, la Commission a, lors de l’élaboration de leurs nouveaux mandats et dans la mesure du possible, regroupé les travaux par domaine thématique. |
(10) |
La nouvelle agence devrait avoir un mandat étendu couvrant la gestion de volets des programmes suivants:
|
(11) |
Afin de garantir une mise en œuvre cohérente en temps utile de la présente décision et des programmes concernés, il convient de s’assurer que l’Agence s’acquitte de ses missions liées à la mise en œuvre de ces programmes, sous réserve de l’entrée en vigueur de ces derniers et à compter de leur date d’entrée en vigueur. |
(12) |
Il y a lieu d’instituer l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux. Cette Agence devrait se substituer et succéder à l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport instituée par la décision 2007/60/CE modifiée par la décision 2008/593/CE. Elle devrait fonctionner conformément au statut général établi par le règlement (CE) no 58/2003. |
(13) |
Il y a donc lieu d’abroger la décision 2007/60/CE et la décision 2008/593/CE et de prendre des dispositions transitoires. |
(14) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des agences exécutives, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Création
L’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (ci-après l’«Agence») est instituée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2024.
Le statut de l’Agence est régi par le règlement (CE) no 58/2003.
L’Agence se substitue et succède à l’agence exécutive instituée par la décision 2007/60/CE modifiée par la décision 2008/593/CE.
Article 2
Implantation
L’Agence est implantée à Bruxelles.
Article 3
Objectifs et tâches
1. L’Agence est responsable de la réalisation de certains volets des programmes de l’Union suivants:
a) |
mécanisme pour l’interconnexion en Europe; |
b) |
volet III «Défis de société» du programme spécifique «Horizon 2020». |
Le présent paragraphe s’applique sous réserve et à compter de la date de l’entrée en vigueur de chacun de ces programmes.
2. L’Agence est responsable de la gestion du reliquat des programmes suivants:
a) |
programme relatif au réseau transeuropéen de transport; |
b) |
programme «Marco Polo». |
3. Pour ce qui est de la réalisation des volets des programmes de l’Union visés aux paragraphes 1 et 2, l’Agence est chargée:
a) |
de gérer certaines étapes de la mise en œuvre des programmes et certaines phases du cycle de projets spécifiques sur la base des programmes de travail pertinents adoptés par la Commission, en vertu de la délégation de la Commission définie dans l’acte de délégation; |
b) |
d’adopter les actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses et d’exécuter, en vertu de la délégation de la Commission définie dans l’acte de délégation, toutes les opérations nécessaires à la gestion des programmes; |
c) |
de fournir un appui à la mise en œuvre des programmes, en vertu de la délégation de la Commission définie dans l’acte de délégation. |
Article 4
Durée des mandats
1. La durée du mandat des membres du comité de direction est de deux ans.
2. Le mandat du directeur de l’Agence est de cinq ans.
Article 5
Contrôle et compte rendu d’exécution
L’Agence est soumise au contrôle de la Commission et doit rendre compte régulièrement de l’exécution des programmes ou parties de programmes de l’Union qui lui sont confiés, selon les modalités et la fréquence précisées dans l’acte de délégation.
Article 6
Exécution du budget de fonctionnement
L’Agence exécute son budget de fonctionnement selon les dispositions du règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission (9).
Article 7
Abrogation et dispositions transitoires
1. La décision 2007/60/CE modifiée par la décision 2008/593/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2014. Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.
2. L’Agence est considérée comme le successeur juridique de l’agence exécutive instituée par la décision 2007/60/CE modifiée par la décision 2008/593/CE.
3. Sans préjudice de l’article 28, paragraphe 2, de l’article 29, paragraphe 2, de l’article 30 et de l’article 31, paragraphe 2, de la décision C(2013) 9235, la présente décision n’affecte pas les droits et obligations du personnel employé par l’Agence, y compris son directeur.
Article 8
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle s’applique à compter du 1er janvier 2014.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(2) Décision 2007/60/CE de la Commission du 26 octobre 2006 instituant l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (JO L 32 du 6.2.2007, p. 88).
(3) Décision 2008/593/CE de la Commission du 11 juillet 2008 modifiant la décision 2007/60/CE en ce qui concerne les tâches et la période de fonctionnement de l’agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (JO L 190 du 18.7.2008, p. 35).
(4) COM(2011) 500 final.
(5) Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).
(6) Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104) et décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).
(7) Règlement (CE) no 680/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie (JO L 162 du 22.6.2007, p. 1).
(8) Règlement (CE) no 1692/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant le deuxième programme «Marco Polo» pour l’octroi d’un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises («Marco Polo II») (JO L 328 du 24.11.2006, p. 1).
(9) Règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 297 du 22.9.2004, p. 6).