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Document 32011L0093

Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil

JO L 335 du 17.12.2011, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Statut juridique du document En vigueur: Cet acte a été modifié. Version consolidée actuelle: 17/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/93/oj

17.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/1


DIRECTIVE 2011/92/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2011

relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2, et son article 83, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, y compris la pédopornographie, constituent des violations graves des droits fondamentaux, en particulier des droits de l’enfant à la protection et aux soins nécessaires à son bien-être, tels qu’ils sont consacrés dans la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989 et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (3).

(2)

En vertu de l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui, dans son article 24, paragraphe 2, prévoit que dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Par ailleurs, le programme de Stockholm — une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens (4) donne clairement la priorité à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie.

(3)

La pédopornographie, qui consiste en des images d’abus sexuels commis sur des enfants, et d’autres formes particulièrement graves d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle d’enfants prennent de l’ampleur et se propagent par le biais de l’utilisation des nouvelles technologies et de l’internet.

(4)

La décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie (5) introduit un rapprochement des législations des États membres en vue d’ériger en infractions pénales les formes les plus graves d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle des enfants, d’étendre la compétence des juridictions nationales, et de fournir un niveau minimum d’assistance aux victimes. La décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (6) confère un ensemble de droits aux victimes dans le cadre des procédures pénales, y compris le droit à une protection et le droit à réparation. En outre, la mise en œuvre de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales (7) facilitera la coordination des poursuites dans les cas d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle d’enfants, ainsi que de pédopornographie.

(5)

Conformément à l’article 34 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, les États parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. Le protocole facultatif de 2000 à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et, en particulier, la convention du Conseil de l’Europe de 2007 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels constituent des étapes cruciales dans le processus de renforcement de la coopération internationale dans ce domaine.

(6)

Des infractions pénales graves telles que l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie appellent une approche globale couvrant l’engagement des poursuites à l’encontre des auteurs, la protection des enfants victimes et la prévention du phénomène. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale lors de la mise en œuvre de mesures destinées à lutter contre ces infractions conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. La décision-cadre 2004/68/JAI devrait être remplacée par un nouvel instrument fournissant ce cadre juridique global en vue d’atteindre cet objectif.

(7)

La présente directive devrait compléter parfaitement la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (8), dans la mesure où certaines victimes de la traite des êtres humains sont également des enfants victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle.

(8)

En ce qui concerne les actes liés au spectacle pornographique qui sont érigés en infraction, la présente directive considère comme tels les actes d’exhibition organisée en direct pour un public, ce qui exclut de la définition la communication personnelle en face à face entre pairs consentants, ainsi que les enfants ayant atteint la majorité sexuelle et leurs partenaires.

(9)

La pédopornographie comporte souvent des images enregistrées d’abus sexuels commis par des adultes sur des enfants. Elle peut également comporter des images d’enfants participant à un comportement sexuellement explicite ou des images de leurs organes sexuels, lorsque ces images sont produites ou utilisées à des fins principalement sexuelles et exploitées à l’insu de l’enfant ou non. Par ailleurs, la notion de pédopornographie couvre également des images réalistes d’un enfant se livrant ou représenté comme se livrant à un comportement sexuellement explicite, et ce, à des fins principalement sexuelles.

(10)

Le handicap en lui-même ne constitue pas automatiquement une impossibilité de consentir à des relations sexuelles. Toutefois, le fait d’abuser de l’existence d’un tel handicap afin de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant devrait être érigé en infraction pénale.

(11)

Lors de l’adoption de textes législatifs relatifs au droit pénal matériel, l’Union devrait veiller à la cohérence de ladite législation, en particulier en ce qui concerne le niveau des peines. Il convient de tenir compte, à la lumière du traité de Lisbonne, des conclusions du Conseil des 24 et 25 avril 2002 sur l’approche à suivre en vue d’une harmonisation des peines, qui prévoient quatre niveaux de peines. Du fait qu’elle comporte un nombre exceptionnellement élevé d’infractions différentes, la présente directive nécessite, pour refléter les différents niveaux de gravité, une différenciation du niveau des peines qui va au-delà de celle habituellement prévue dans les instruments juridiques de l’Union.

(12)

Les formes graves d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle des enfants devraient faire l’objet de peines effectives, proportionnées et dissuasives. Sont notamment concernées les différentes formes d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle des enfants facilitées par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, notamment la sollicitation en ligne d’enfants à des fins sexuelles par le biais de sites de réseaux sociaux et de forums de discussion. La définition de la pédopornographie devrait également être clarifiée et rapprochée de celle contenue dans les instruments internationaux.

(13)

La peine maximale d’emprisonnement prévue dans la présente directive pour les infractions qui y sont visées devrait s’appliquer au moins aux infractions les plus graves.

(14)

Pour atteindre la peine maximale d’emprisonnement prévue dans la présente directive pour les infractions liées aux abus sexuels et à l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi qu’à la pédopornographie, les États membres peuvent cumuler, en tenant compte de leur droit national, les peines d’emprisonnement prévues dans leur législation nationale pour ces infractions.

(15)

La présente directive oblige les États membres à prévoir, dans leur législation nationale, les sanctions pénales liées aux dispositions du droit de l’Union relatives à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi qu’à la pédopornographie. La présente directive ne crée pas d’obligations concernant l’application de telles sanctions ou de tout autre système de répression existant dans des cas particuliers.

(16)

Particulièrement dans le cas où les infractions visées dans la présente directive sont commises dans un but de gain financier, les États membres sont invités à envisager de prévoir la possibilité d’infliger des sanctions pécuniaires en plus d’une peine d’emprisonnement.

(17)

Dans le cadre de la pédopornographie, les termes «sans droit» permettent aux États membres de prévoir une défense pour les actes relatifs au matériel pornographique ayant, par exemple, un objectif médical, scientifique ou similaire. Ils permettent également de mener des activités en vertu de compétences légales nationales, telles que la détention légitime de pédopornographie par les autorités à des fins de poursuites pénales ou de prévention, de détection ou d’enquête pénale. En outre, ils n’excluent pas les défenses légales ou les principes similaires applicables qui exemptent une personne de sa responsabilité dans certaines circonstances, par exemple dans le contexte d’activités de signalement de tels cas via des lignes d’urgence, téléphoniques ou via l’internet.

(18)

Le fait d’accéder en connaissance de cause, au moyen des technologies de l’information et de la communication, à de la pédopornographie devrait être érigé en infraction pénale. Pour être tenue pour responsable, la personne devrait, à la fois, avoir l’intention d’accéder à un site sur lequel de la pédopornographie est disponible et savoir que de telles images peuvent s’y trouver. Des sanctions ne devraient pas être appliquées aux personnes qui accèdent par inadvertance à des sites contenant de la pédopornographie. Le caractère intentionnel de l’infraction peut notamment être déduit du fait qu’elle est récurrente ou que l’infraction a été commise par l’intermédiaire d’un service en contrepartie d’un paiement.

(19)

La sollicitation d’enfants à des fins sexuelles est une menace aux caractéristiques particulières dans le cadre de l’internet, car ce dernier procure aux utilisateurs un anonymat sans précédent qui leur permet de masquer leur identité réelle et leurs caractéristiques personnelles telles que leur âge. Parallèlement, les États membres reconnaissent également l’importance de la lutte contre la sollicitation d’un enfant hors du cadre de l’internet, notamment lorsque la sollicitation ne se fait pas au moyen des technologies de l’information ou de la communication. Les États membres sont encouragés à ériger en infraction pénale tout acte par lequel la sollicitation d’un enfant à rencontrer l’auteur de l’infraction à des fins sexuelles se déroule en présence ou à proximité de l’enfant, notamment sous la forme d’un acte infractionnel préparatoire particulier, d’une tentative de commettre les infractions visées dans la présente directive ou d’une forme particulière d’abus sexuel. Quelle que soit la solution juridique retenue pour ériger en infraction pénale la sollicitation dans la vie réelle («off-line grooming»), les États membres devraient veiller à poursuivre les auteurs de ces infractions d’une manière ou d’une autre.

(20)

La présente directive ne régit pas les politiques des États membres en ce qui concerne les activités sexuelles consenties dans lesquelles peuvent être impliqués des enfants et qui peuvent être considérées comme relevant d’une découverte normale de la sexualité dans le cadre de leur développement, compte tenu des différentes traditions culturelles et juridiques et des nouvelles façons dont les enfants et les adolescents nouent et entretiennent des contacts, notamment au moyen des technologies de l’information et de la communication. Ces questions ne relèvent pas de la présente directive. Les États membres qui ont recours aux possibilités visées dans la présente directive le font dans l’exercice de leurs attributions.

(21)

Les États membres devraient prévoir des circonstances aggravantes dans leur droit national conformément aux règles applicables établies en la matière par leur système juridique. Ils devraient veiller à ce que les juges puissent tenir compte de ces circonstances aggravantes lorsqu’ils prononcent une condamnation à l’encontre des auteurs d’infractions, même s’ils ne sont pas tenus d’appliquer ces circonstances aggravantes. Les États membres ne devraient pas prévoir de telles circonstances aggravantes dans leur droit lorsqu’elles ne sont pas pertinentes compte tenu de la nature de l’infraction en cause. La pertinence des diverses circonstances aggravantes prévues dans la présente directive devrait être évaluée au niveau national pour chacune des infractions visées dans la présente directive.

(22)

L’état d’incapacité physique ou mentale devrait s’entendre, dans le cadre de la présente directive, comme couvrant également l’état d’incapacité physique ou mentale provoqué par les effets de la drogue ou de l’alcool.

(23)

Dans le cadre de la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, il convient d’utiliser pleinement les instruments existants en matière de saisie et de confiscation des produits du crime, tels que la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et les protocoles s’y rapportant, la convention du Conseil de l’Europe de 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, la décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d’argent, l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (9), et la décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (10). Il y a lieu d’encourager l’utilisation des instruments et produits des infractions visées dans la présente directive qui ont été saisis ou confisqués aux fins de soutenir l’aide aux victimes et la protection de celles-ci.

(24)

La victimisation secondaire des victimes d’infractions visées dans la présente directive devrait être évitée. Dans les États membres où la prostitution ou l’apparition dans des représentations pornographiques est passible de sanctions en vertu du droit pénal national, il devrait être possible de ne pas poursuivre ou de ne pas prononcer les peines prévues par ces dispositions lorsque l’enfant concerné a commis ces actes parce qu’il a été victime d’exploitation sexuelle ou lorsque l’enfant a été contraint de participer à des représentations pédopornographiques.

(25)

En tant qu’instrument d’harmonisation du droit pénal, la présente directive prévoit des niveaux de sanction qui devraient s’appliquer sans préjudice des politiques pénales spécifiques des États membres concernant les auteurs mineurs.

(26)

Les enquêtes relatives aux infractions et les poursuites à l’encontre des auteurs de ces infractions devraient être facilitées, pour prendre en considération la difficulté pour les enfants victimes de dénoncer les abus sexuels et l’anonymat dans lequel agissent les délinquants dans le cyberespace. Afin d’assurer la bonne fin des enquêtes et des poursuites concernant les infractions visées dans la présente directive, leur ouverture ne devrait en principe pas dépendre d’une plainte ou d’une accusation émanant de la victime ou de son représentant. La durée de la période nécessaire pour les poursuites devrait être déterminée conformément au droit national.

(27)

Il convient de doter les personnes chargées d’enquêter et de poursuivre les infractions visées dans la présente directive de moyens d’enquête performants. Ces moyens pourraient comprendre l’interception de communications, la surveillance discrète, notamment électronique, la surveillance de comptes bancaires, ou d’autres enquêtes financières, compte tenu notamment du principe de proportionnalité et de la nature et de la gravité des infractions faisant l’objet de l’enquête. Ces moyens devraient également, le cas échéant et conformément au droit national, inclure la possibilité pour les autorités répressives d’utiliser une fausse identité sur l’internet.

(28)

Les États membres devraient encourager toute personne ayant connaissance de faits d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle à l’encontre d’un enfant, ou suspectant de tels faits, à le signaler aux services compétents. Il appartient à chaque État membre de déterminer les autorités compétentes auprès desquelles de tels soupçons peuvent être signalés. Ces autorités compétentes ne devraient pas seulement être les services de protection de l’enfance ou les services sociaux pertinents. L’exigence d’un soupçon «de bonne foi» devrait avoir pour objet d’empêcher que la disposition ne soit invoquée pour autoriser la dénonciation de faits purement imaginaires ou mensongers, effectuée dans une intention de nuire.

(29)

Les règles de compétence devraient être modifiées pour veiller à ce que les auteurs d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle des enfants originaires de l’Union fassent l’objet de poursuites même s’ils ont commis leurs crimes en dehors de l’Union, notamment dans le cadre de ce qu’on appelle le «tourisme sexuel». Le tourisme sexuel impliquant des enfants devrait s’entendre comme l’exploitation sexuelle d’enfants par une ou plusieurs personnes voyageant en dehors de leur environnement habituel vers une destination étrangère où elles ont un contact sexuel avec des enfants. Lorsque le tourisme sexuel impliquant des enfants a lieu en dehors de l’Union, les États membres sont encouragés à intensifier, par le recours aux instruments nationaux et internationaux disponibles, et notamment les conventions bilatérales ou multilatérales en matière d’extradition, à l’assistance mutuelle ou à la transmission de procédures, la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales en vue de lutter contre le tourisme sexuel. Les États membres devraient favoriser un dialogue et une communication ouverts avec les pays hors Union afin de pouvoir poursuivre, en vertu de la législation nationale pertinente, les auteurs qui se déplacent hors des frontières de l’Union à des fins de tourisme sexuel impliquant des enfants.

(30)

Des mesures destinées à protéger les enfants victimes devraient être adoptées dans leur intérêt supérieur, compte tenu des résultats d’une évaluation de leurs besoins. Les enfants victimes devraient avoir facilement accès à des voies de recours ainsi qu’à des mesures visant à régler les conflits d’intérêts en cas d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle à l’encontre d’un enfant au sein de la famille. Lorsque, dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure pénale, il y a lieu de nommer un représentant spécial pour un enfant, cette fonction peut également être exercée par une personne morale, une institution ou une autorité. Les enfants victimes devraient par ailleurs être protégés contre toute sanction, en vertu de la législation nationale dans le domaine de la prostitution par exemple, s’ils attirent l’attention des autorités compétentes sur leur cas. En outre, leur participation à une procédure pénale ne devrait pas, dans toute la mesure du possible, leur causer de traumatisme supplémentaire résultant d’interrogatoires ou de contacts visuels avec les auteurs de l’infraction. Il convient d’apprendre à bien connaître l’enfant et de savoir comment il réagit face à une expérience traumatisante, et ce afin de garantir la qualité des preuves recueillies et de diminuer le stress de l’enfant lors de la mise en œuvre des mesures nécessaires.

(31)

Les États membres devraient envisager de procurer une assistance à court et à long terme aux enfants victimes. Tout dommage causé par l’abus sexuel ou l’exploitation sexuelle d’un enfant est significatif et doit être traité. En raison de la nature du dommage causé par l’abus sexuel et l’exploitation sexuelle, cette assistance devrait se poursuivre aussi longtemps que l’enfant ne s’est pas rétabli sur le plan physique et psychologique et pouvoir durer, au besoin, jusque l’âge adulte. Il conviendrait d’envisager d’étendre les actions d’assistance et de conseil aux parents ou aux tuteurs de l’enfant victime, lorsqu’ils ne sont pas impliqués comme suspects dans le cadre de l’infraction concernée, afin de les aider à assister l’enfant victime tout au long de la procédure pénale.

(32)

La décision-cadre 2001/220/JAI confère un ensemble de droits aux victimes dans le cadre des procédures pénales, y compris le droit à une protection et le droit à réparation. En outre, les enfants victimes d’abus sexuels, d’exploitation sexuelle et de pédopornographie devraient avoir accès à des conseils juridiques et, en fonction du rôle attribué aux victimes dans le système judiciaire concerné, à une représentation juridique, y compris aux fins d’une demande d’indemnisation. Ces conseils et cette représentation juridiques pourraient également être fournis par les autorités compétentes aux fins d’une demande d’indemnisation de l’État. Le but des conseils juridiques est de permettre aux victimes d’être informées et conseillées sur les différentes possibilités qui s’offrent à elles. Les conseils juridiques devraient être fournis par une personne ayant reçu une formation juridique appropriée, mais il n’est pas indispensable que cette personne soit un juriste. Les conseils juridiques et, en fonction du rôle attribué aux victimes dans le système judiciaire concerné, la représentation juridique devraient être fournis gratuitement, tout au moins lorsque la victime n’a pas de ressources financières suffisantes, selon des modalités compatibles avec les procédures internes des États membres.

(33)

Les États membres devraient agir pour prévenir ou interdire tout acte lié à la promotion des abus sexuels à l’encontre des enfants et du tourisme sexuel impliquant des enfants. Différentes mesures de prévention pourraient être envisagées, telles que l’établissement d’un code de conduite et de mécanismes d’autorégulation dans le secteur du tourisme ainsi que leur renforcement, et la création d’un code de déontologie ou de «labels de qualité» pour les organisations touristiques luttant contre le tourisme sexuel impliquant des enfants ou mettant en place une politique concrète destinée à lutter contre le tourisme sexuel impliquant des enfants.

(34)

Les États membres devraient élaborer et/ou renforcer leurs politiques de prévention des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants, y compris les mesures destinées à décourager et à réduire la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation sexuelle des enfants, et les mesures visant à réduire le risque que des enfants n’en deviennent victimes, au moyen de campagnes d’information et de sensibilisation et de programmes de recherche et d’éducation. Dans le cadre de ces initiatives, les États membres devraient adopter une approche basée sur les droits des enfants. Il faudrait tout particulièrement veiller à l’adéquation et à la facilité de compréhension des campagnes de sensibilisation organisées à l’intention des enfants. La mise en place de lignes d’assistance ou de lignes d’urgence devrait être envisagée.

(35)

En ce qui concerne le système de signalement de cas d’abus sexuel ou d’exploitation sexuelle d’enfants et d’assistance aux enfants en détresse, les numéros d’urgence 116 000 pour les enfants disparus, 116 006 pour les victimes de délits et 116 111 pour l’écoute des enfants, mis en place par la décision 2007/116/CE de la Commission du 15 février 2007 sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par «116» à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés (11), devraient être diffusés et les leçons tirées de leur fonctionnement devraient être prises en compte.

(36)

Les professionnels susceptibles d’entrer en contact avec des enfants victimes d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle devraient recevoir une formation adéquate afin d’être en mesure d’identifier ces victimes et de s’occuper d’elles. Il convient d’encourager cette formation auprès des catégories de personnes suivantes, lorsqu’elles sont susceptibles d’entrer en contact avec des enfants victimes: agents de police, procureurs, avocats, magistrats et personnel des autorités judiciaires, personnel des services d’accueil des enfants et personnel des services de soins de santé; cette formation pourrait aussi concerner d’autres groupes de personnes susceptibles de rencontrer, dans l’exercice de leurs fonctions, des enfants victimes d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle.

(37)

Afin de prévenir les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, des programmes ou des mesures d’intervention visant les délinquants sexuels devraient être proposés à ces derniers. Ces programmes ou mesures d’intervention devraient s’inscrire dans une approche large et souple, axée sur les aspects médicaux et psychosociaux et revêtir un caractère facultatif. Ces programmes ou mesures d’intervention s’entendent sans préjudice des programmes ou mesures imposés par les autorités judiciaires compétentes.

(38)

Les programmes ou mesures d’intervention ne sont pas prévus en tant que droit automatique. Il appartient aux États membres de décider quels programmes ou mesures d’intervention sont adaptés.

(39)

Pour prévenir et réduire au minimum la récidive, les auteurs d’infractions devraient faire l’objet d’une évaluation visant à apprécier le danger qu’ils représentent et les risques éventuels de réitération d’infractions sexuelles à l’encontre d’enfants. Les modalités de cette évaluation, par exemple le type d’autorité compétente pour ordonner et réaliser l’évaluation, ou le moment, pendant ou après la procédure pénale, auquel celle-ci devrait avoir lieu, ainsi que les modalités des programmes ou mesures d’intervention efficaces proposés à l’issue de cette évaluation, devraient être conformes aux procédures internes des États membres. Dans le même but de prévenir et de réduire au minimum la récidive, les auteurs d’infractions devraient également avoir accès, sur une base volontaire, à des programmes ou mesures d’intervention efficaces. Ces programmes ou mesures d’intervention ne devraient pas empiéter sur les programmes mis en place au niveau national pour traiter les personnes souffrant de troubles mentaux.

(40)

Lorsque le danger que les auteurs représentent et les risques éventuels de réitération d’infractions le justifient, les auteurs condamnés devraient être empêchés, à titre provisoire ou définitif, d’exercer, au moins à titre professionnel, des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants. Lorsqu’ils recrutent pour un poste impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants, les employeurs ont le droit d’être informés de condamnations existantes pour infractions sexuelles à l’encontre d’enfants inscrites au casier judiciaire ou de mesures d’interdiction existantes. Aux fins de la présente directive, la notion d’«employeur» devrait également couvrir les personnes qui dirigent des activités bénévoles organisées de surveillance ou d’accueil d’enfants impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants. La manière de communiquer ces informations, comme par exemple l’accès via la personne concernée, ainsi que leur contenu exact, la signification d’activités bénévoles organisées et de contacts directs et réguliers avec des enfants devraient être spécifiés conformément au droit national.

(41)

Compte tenu des diverses traditions juridiques des États membres, la présente directive tient compte du fait que l’accès au casier judiciaire n’est autorisé que par les autorités compétentes ou par la personne concernée. La présente directive ne crée pas l’obligation de modifier les régimes nationaux applicables au casier judiciaire ou les modalités d’accès à celui-ci.

(42)

La présente directive n’a pas pour but d’harmoniser les règles relatives au consentement de la personne concernée en cas d’échange d’informations provenant des casiers judiciaires, c’est-à-dire de déterminer s’il faut ou non obtenir ce consentement. Que ce consentement soit obligatoire ou non en vertu du droit national, la présente directive ne crée aucune obligation nouvelle de modifier le droit national et les procédures nationales à cet égard.

(43)

Les États membres peuvent envisager l’adoption de mesures administratives supplémentaires à l’égard des auteurs, telles l’inscription dans des registres de délinquants sexuels des personnes condamnées pour des infractions visées dans la présente directive. L’accès à ces registres devrait être limité en vertu des principes constitutionnels nationaux et des normes en vigueur en matière de protection des données, par exemple en limitant leur accès aux autorités judiciaires et/ou aux autorités répressives.

(44)

Les États membres sont encouragés à mettre en place des mécanismes de collecte de données ou des points d’information, au niveau national ou local et en coopération avec la société civile, permettant l’observation et l’évaluation des phénomènes d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle des enfants. Afin de pouvoir évaluer comme il se doit le résultat des actions de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, l’Union devrait poursuivre le développement de ses travaux sur les méthodologies et les méthodes de collecte de données afin de compiler des statistiques comparables.

(45)

Les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour mettre en place des services chargés d’informer sur les moyens de reconnaître les indices d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle.

(46)

La pédopornographie, qui consiste en des images d’abus sexuels d’enfants, est un type de contenu spécifique qui ne saurait être interprété comme l’expression d’une opinion. La lutte contre ce phénomène exige de réduire la diffusion du matériel relatif à des abus sexuels d’enfants en rendant la mise à disposition du public en ligne de ce contenu plus difficile pour les auteurs d’infractions. Il convient donc de supprimer le contenu et d’appréhender les personnes qui se rendent coupables de production, de diffusion ou de téléchargement d’images d’abus sexuels d’enfants. Afin de soutenir l’action de lutte menée par l’Union contre la pédopornographie, les États membres devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour coopérer avec les pays tiers afin de s’assurer de la suppression de ce contenu des serveurs se trouvant sur leur territoire.

(47)

Toutefois, la suppression de contenus pédopornographiques à leur source est souvent impossible, malgré les efforts fournis, lorsque le matériel d’origine ne se trouve pas dans l’Union, soit parce que l’État dans lequel les serveurs sont hébergés n’est pas disposé à coopérer, soit parce la procédure pour obtenir de l’État concerné la suppression de ce matériel s’avère particulièrement longue. Des mécanismes peuvent également être mis en place pour bloquer l’accès, depuis le territoire de l’Union, aux pages internet identifiées comme contenant ou diffusant de la pédopornographie. Les mesures prises par les États membres conformément à la présente directive pour supprimer ou, le cas échéant, bloquer les sites internet contenant de la pédopornographie pourraient se fonder sur diverses formes d’action publique, comme des mesures législatives, non législatives, judiciaires ou autres. Dans ce contexte, la présente directive s’entend sans préjudice des mesures volontaires adoptées par le secteur de l’internet afin de prévenir tout détournement de leurs services ou du soutien que les États membres peuvent apporter à de telles mesures. Quelle que soit la base retenue pour agir ou la méthode choisie, les États membres devraient veiller à ce qu’elles assurent aux utilisateurs et aux fournisseurs d’accès un degré suffisant de sécurité juridique et de prédictibilité. En vue aussi bien de retirer que de bloquer des contenus pédopornographiques, il convient de favoriser et de renforcer la coopération entre les autorités publiques, en particulier afin de garantir, dans la mesure du possible, l’exhaustivité des listes nationales énumérant les sites internet contenant du matériel pédopornographique et d’éviter tout double emploi. Toute évolution de ce type doit tenir compte des droits de l’utilisateur final et être conforme aux procédures juridiques et judiciaires existantes, ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans le cadre du programme pour un internet plus sûr, un réseau de lignes d’urgence a été mis en place, dont le but est de recueillir des informations sur les principaux types de contenus illicites en ligne, ainsi que d’assurer une couverture adéquate et un échange de rapports à ce sujet.

(48)

La présente directive vise à modifier et à étendre les dispositions de la décision-cadre 2004/68/JAI. Étant donné que les modifications à apporter sont significatives par leur nombre comme par leur nature, il convient, pour plus de clarté, de remplacer la décision-cadre dans son ensemble à l’égard des États membres participant à l’adoption de la présente directive.

(49)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir lutter contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, ne peut pas être réalisé d’une manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(50)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et en particulier le droit à la protection de la dignité humaine, l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, les droits de l’enfant, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit à la liberté d’expression et d’information, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, et les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines. La présente directive cherche en particulier à garantir le respect absolu de ces droits et principes et doit être mise en œuvre en conséquence.

(51)

Conformément à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces états membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.

(52)

Conformément aux articles 1 et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants, de la pédopornographie et de la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles. Elle introduit également des dispositions afin de renforcer la prévention de ce type de criminalité et la protection de ceux qui en sont victimes.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)   «enfant»: toute personne âgée de moins de dix-huit ans;

b)   «majorité sexuelle»: l’âge en dessous duquel il est interdit, conformément au droit national, de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant;

c)   «pédopornographie»::

i)

tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé;

ii)

toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles;

iii)

tout matériel représentant de manière visuelle une personne qui paraît être un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’une personne qui paraît être un enfant, à des fins principalement sexuelles; ou

iv)

des images réalistes d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite ou des images réalistes des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles;

d)   «prostitution enfantine»: le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles, en offrant ou en promettant de l’argent ou toute autre forme de rémunération ou de contrepartie en échange de la participation de l’enfant à des activités sexuelles, que ce paiement, cette promesse ou cette contrepartie soit destiné à l’enfant ou à un tiers;

e)   «spectacle pornographique»: l’exhibition en direct, pour un public, y compris au moyen des technologies de l’information et de la communication:

i)

d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé; ou

ii)

des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles;

f)   «personne morale»: une entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit national applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

Article 3

Infractions liées aux abus sexuels

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels visés aux paragraphes 2 à 6 soient punissables.

2.   Le fait de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle, même sans qu’il y participe, à des activités sexuelles, est passible d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement.

3.   Le fait de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle, même sans qu’il y participe, à des abus sexuels, est passible d’une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement.

4.   Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle est passible d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

5.   Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant:

i)

en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur un enfant, est passible d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins trois ans d’emprisonnement dans le cas contraire; ou

ii)

en abusant d’une situation de particulière vulnérabilité de l’enfant, notamment en raison d’un handicap physique ou mental ou d’une situation de dépendance, est passible d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins trois ans d’emprisonnement dans le cas contraire; ou

iii)

en faisant usage de la contrainte, de la force ou de menaces, est passible d’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins cinq ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

6.   Le fait de contraindre ou de forcer un enfant à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers, ou de le menacer à de telles fins, est passible d’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins cinq ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

Article 4

Infractions liées à l’exploitation sexuelle

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels visés aux paragraphes 2 à 7 soient punissables.

2.   Le fait de favoriser la participation d’un enfant ou de le recruter pour qu’il participe à des spectacles pornographiques, ou de tirer profit de cette participation ou d’exploiter l’enfant de toute autre manière à de telles fins, est passible d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins deux ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

3.   Le fait de contraindre ou de forcer un enfant à participer à des spectacles pornographiques, ou de le menacer à de telles fins est passible d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins cinq ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

4.   Le fait d’assister en connaissance de cause à des spectacles pornographiques impliquant la participation d’un enfant est passible d’une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins un an d’emprisonnement dans le cas contraire.

5.   Le fait de favoriser la participation d’un enfant à de la prostitution enfantine ou de le recruter à cette fin, ou d’en tirer profit ou d’exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins, est passible d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins cinq ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

6.   Le fait de contraindre ou de forcer un enfant à se livrer à la prostitution enfantine, ou de le menacer à de telles fins, est passible d’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins cinq ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

7.   Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant, en recourant à la prostitution enfantine, est passible d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins deux ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

Article 5

Infractions liées à la pédopornographie

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels visés aux paragraphes 2 à 6, lorsqu’ils sont commis sans droit, soient punissables.

2.   L’acquisition ou la détention de pédopornographie est passible d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement.

3.   Le fait d’accéder, en connaissance de cause et par le biais des technologies de l’information et de la communication, à de la pédopornographie est passible d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement.

4.   La distribution, la diffusion ou la transmission de pédopornographie est passible d’une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement.

5.   Le fait d’offrir, de fournir ou de mettre à disposition de la pédopornographie est passible d’une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement.

6.   La production de pédopornographie est passible d’une peine maximale d’au moins trois ans d’emprisonnement.

7.   Il appartient aux États membres de décider si le présent article s’applique aux cas de pédopornographie visés à l’article 2, point c) iii), lorsque la personne qui paraît être un enfant était en fait âgée de 18 ans ou plus au moment de la représentation.

8.   Il appartient aux États membres de décider si les paragraphes 2 et 6 du présent article s’appliquent aux cas où il est établi que du matériel pornographique tel que visé à l’article 2, point c) iv), est produit et détenu par le producteur uniquement pour son usage privé, pour autant qu’aucun matériel pornographique tel que visé à l’article 2, point c), i), ii) ou iii), n’a été utilisé aux fins de la production, et à condition que cet acte ne comporte aucun risque de diffusion du matériel.

Article 6

Sollicitation d’enfants à des fins sexuelles

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels suivants soient punissables:

le fait pour un adulte de proposer, au moyen des technologies de l’information et de la communication, une rencontre à un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle, dans le but de commettre l’une des infractions visées à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 6, lorsque cette proposition a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre, est passible d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable toute tentative de commettre, au moyen des technologies de l’information et de la communication, les infractions visées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la part d’un adulte sollicitant un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle afin qu’il lui fournisse de la pédopornographie le représentant.

Article 7

Incitation, participation et complicité, et tentative

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable le fait d’inciter à commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 6, d’y participer ou de s’en rendre complice.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable toute tentative de commettre l’une des infractions visées à l’article 3, paragraphes 4, 5 et 6, à l’article 4, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, et à l’article 5, paragraphes 4, 5 et 6.

Article 8

Activités sexuelles consenties

1.   Il appartient aux États membres de décider si l’article 3, paragraphes 2 et 4, s’applique aux activités sexuelles consenties entre pairs qui sont des personnes d’âges proches ayant atteint un niveau de développement ou de maturité psychologique et physique semblable, pour autant que les actes en question n’aient pas impliqué d’abus.

2.   Il appartient aux États membres de décider si l’article 4, paragraphe 4, s’applique à un spectacle pornographique ayant lieu dans le contexte de relations consenties lorsque l’enfant a atteint la majorité sexuelle ou entre pairs qui sont des personnes d’âges proches ayant atteint un niveau de développement ou de maturité psychologique et physique semblable, pour autant que les actes en question n’aient pas impliqué d’abus ni d’exploitation, ni la remise d’argent ou d’autres formes de rémunération ou de contrepartie en échange de ce spectacle pornographique.

3.   Il appartient aux États membres de décider si l’article 5, paragraphes 2 et 6, s’applique à la production, à l’acquisition ou à la détention de matériel impliquant des enfants ayant atteint la majorité sexuelle lorsque ce matériel est produit et détenu avec le consentement desdits enfants et uniquement pour l’usage privé des personnes concernées et pour autant que les actes n’aient pas impliqué d’abus.

Article 9

Circonstances aggravantes

Pour autant que les circonstances suivantes ne relèvent pas déjà des éléments constitutifs des infractions visées aux articles 3 à 7, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que celles-ci puissent, conformément aux dispositions pertinentes de droit national, être considérées comme aggravantes en ce qui concerne les infractions pertinentes visées aux articles 3 à 7:

a)

l’infraction a été commise à l’encontre d’un enfant particulièrement vulnérable, notamment un enfant atteint d’un handicap physique ou mental, un enfant en situation de dépendance ou en état d’incapacité physique ou mentale;

b)

l’infraction a été commise par un membre de la famille de l’enfant, une personne qui cohabite avec l’enfant ou une personne ayant abusé de sa position reconnue de confiance ou d’autorité;

c)

l’infraction a été commise par plusieurs personnes ayant agi conjointement;

d)

l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (12);

e)

l’auteur a déjà été condamné pour des infractions de même nature;

f)

l’auteur a délibérément ou par imprudence mis la vie de l’enfant en danger; ou

g)

l’infraction a été commise en ayant recours à des actes de violence grave ou a causé un préjudice grave à l’enfant.

Article 10

Mesures d’interdiction consécutives à des condamnations

1.   Afin de prévenir les risques de réitération des infractions, les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne physique, qui a été condamnée pour l’une des infractions visées aux articles 3 à 7, soit empêchée, à titre provisoire ou définitif, d’exercer des activités au moins professionnelles impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les employeurs, lorsqu’ils recrutent une personne pour des activités professionnelles ou des activités bénévoles organisées impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants, aient le droit de demander des informations, conformément au droit national, par tout moyen approprié, tel que l’accès sur demande ou via la personne concernée, relatives à l’existence de condamnations pénales pour toute infraction visée aux articles 3 à 7 inscrite au casier judiciaire, ou à l’existence de toute mesure d’interdiction d’exercer des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants consécutive auxdites condamnations pénales.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, les informations relatives à l’existence de condamnations pénales pour toute infraction visée aux articles 3 à 7, ou de toute mesure d’interdiction d’exercer des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants consécutive auxdites condamnations pénales, soient transmises conformément aux procédures énoncées dans la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (13), lorsque ces informations sont demandées au titre de l’article 6 de ladite décision-cadre avec l’accord de la personne concernée.

Article 11

Saisie et confiscation

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leurs autorités compétentes soient habilitées à saisir et à confisquer les instruments et produits des infractions visées aux articles 3, 4 et 5.

Article 12

Responsabilité des personnes morales

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 3 à 7, lorsque ces infractions sont commises pour leur compte par toute personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale en cause, et qui exerce un pouvoir de direction en son sein, fondé sur:

a)

un pouvoir de représentation de la personne morale;

b)

une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou

c)

une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2.   Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission de l’une des infractions visées aux articles 3 à 7, pour le compte de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.

3.   La responsabilité des personnes morales en vertu des paragraphes 1 et 2 est sans préjudice des poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices des infractions visées aux articles 3 à 7.

Article 13

Sanctions à l’encontre des personnes morales

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute personne morale déclarée responsable au sens de l’article 12, paragraphe 1, soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres sanctions, notamment:

a)

des mesures d’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics;

b)

des mesures d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale;

c)

un placement sous surveillance judiciaire;

d)

la mesure judiciaire de dissolution; ou

e)

la fermeture temporaire ou définitive d’établissements ayant servi à commettre l’infraction.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne morale, déclarée responsable conformément à l’article 12, paragraphe 2, soit passible de sanctions ou de mesures effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 14

Absence de poursuites ou non-application de sanctions à l’encontre des victimes

Les États membres prennent, dans le respect des principes fondamentaux de leur système juridique, les mesures nécessaires pour veiller à ce que les autorités nationales compétentes aient le pouvoir de ne pas poursuivre les enfants victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle ou de ne pas leur infliger de sanctions pour avoir pris part à des activités criminelles auxquelles ils ont été contraints en conséquence directe du fait d’avoir fait l’objet de l’un des actes visés à l’article 4, paragraphes 2, 3, 5 et 6, et à l’article 5, paragraphe 6.

Article 15

Enquêtes et poursuites

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 à 7 ne dépendent pas d’une plainte ou d’une accusation émanant de la victime ou de son représentant, et que la procédure pénale puisse continuer même si cette personne a retiré sa déclaration.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre que les infractions visées à l’article 3, à l’article 4, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, et toute infraction grave visée à l’article 5, paragraphe 6, lorsque de la pédopornographie telle que visée à l’article 2, point c), i) et ii), a été utilisée, donnent lieu à des poursuites pendant une période suffisamment longue après que la victime a atteint l’âge de la majorité et proportionnelle à la gravité de l’infraction concernée.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’investigation efficaces, tels que ceux qui sont utilisés dans les affaires de criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 à 7.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux unités ou services d’enquête de chercher à identifier les victimes des infractions visées aux articles 3 à 7, notamment grâce à l’analyse du matériel pédopornographique, tels que les photographies et les enregistrements audiovisuels, accessibles, diffusés ou transmis au moyen des technologies de l’information et de la communication.

Article 16

Signalement de soupçons d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les règles de confidentialité imposées par le droit national à certains professionnels dont l’activité principale consiste à travailler avec des enfants ne fassent pas obstacle à la possibilité, pour ces professionnels, de signaler aux services chargés de la protection de l’enfance toute situation pour laquelle ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un enfant est victime d’infractions visées aux articles 3 à 7.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager toute personne ayant connaissance ou suspectant, de bonne foi, qu’une des infractions visées aux articles 3 à 7 a été commise, à le signaler aux services compétents.

Article 17

Compétence et coordination des poursuites

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour établir leur compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 à 7 lorsque:

a)

l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur leur territoire; ou

b)

l’auteur de l’infraction est l’un de leurs ressortissants.

2.   Un État membre informe la Commission de sa décision d’élargir sa compétence à l’égard d’une infraction visée aux articles 3 et 7 qui a été commise en dehors de son territoire, notamment lorsque:

a)

l’infraction a été commise à l’encontre de l’un de ses ressortissants ou d’une personne résidant habituellement sur son territoire;

b)

l’infraction a été commise pour le compte d’une personne morale établie sur son territoire; ou

c)

l’auteur de l’infraction réside habituellement sur son territoire.

3.   Les États membres veillent à ce que leur compétence couvre les cas dans lesquels une infraction visée aux articles 5 et 6 et, dans la mesure où cela s’avère pertinent, aux articles 3 et 7, a été commise au moyen de technologies de l’information et de la communication auxquelles l’accès a été obtenu à partir de leur territoire, que ces technologies soient basées ou non sur leur territoire.

4.   Pour les poursuites concernant les infractions visées à l’article 3, paragraphes 4, 5 et 6, à l’article 4, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, et à l’article 5, paragraphe 6, qui ont été commises en dehors du territoire de l’État membre concerné, s’agissant du paragraphe 1, point b), du présent article, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour s’assurer que l’établissement de sa compétence n’est pas subordonné à la condition que l’acte en cause constitue une infraction pénale sur le lieu où il a été commis.

5.   Pour les poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 à 7 qui ont été commises en dehors du territoire de l’État membre concerné, s’agissant du paragraphe 1, point b), du présent article, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour s’assurer que l’établissement de sa compétence n’est pas subordonné à la condition que les poursuites ne puissent être engagées qu’à la suite d’une plainte de la victime faite sur le lieu de l’infraction ou d’une dénonciation émanant de l’État du lieu où l’infraction a été commise.

Article 18

Dispositions générales concernant les mesures d’assistance, d’aide et de protection en faveur des enfants victimes

1.   Les enfants victimes des infractions visées aux articles 3 à 7 bénéficient d’une assistance, d’une aide et d’une protection, conformément aux articles 19 et 20, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir qu’un enfant bénéficie d’une assistance et d’une aide dès que les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait avoir fait l’objet d’une des infractions visées aux articles 3 à 7.

3.   Les États membres veillent à ce qu’en cas d’incertitude sur l’âge d’une victime d’une des infractions visées aux articles 3 à 7 et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle est un enfant, cette personne soit présumée être un enfant et reçoive un accès immédiat aux mesures d’assistance, d’aide et de protection prévues aux articles 19 et 20.

Article 19

Assistance et aide aux enfants victimes

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une assistance et une aide soient apportées aux victimes avant, pendant et durant une période suffisante après la clôture de la procédure pénale afin de leur permettre d’exercer les droits qui leur sont conférés par la décision-cadre 2001/220/JAI et par la présente directive. Les États membres adoptent en particulier les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants qui signalent des cas d’abus au sein de leur famille.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que l’octroi d’une assistance et d’une aide à un enfant victime ne soit pas subordonné à sa volonté de coopérer dans le cadre de l’enquête, des poursuites ou du procès pénaux.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les actions spécifiques destinées à apporter assistance et aide aux enfants victimes afin qu’ils puissent bénéficier des droits que leur confère la présente directive, soient engagées à la suite d’une appréciation individuelle de la situation personnelle de chaque enfant victime, compte tenu de son point de vue, de ses besoins et de ses préoccupations.

4.   Les enfants victimes des infractions visées aux articles 3 à 7 sont considérés comme des victimes particulièrement vulnérables, conformément à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 14, paragraphe 1, de la décision-cadre 2001/220/JAI.

5.   Lorsque cela est nécessaire et possible, les États membres prennent des mesures pour aider et assister la famille de l’enfant victime afin qu’elle puisse bénéficier des droits que lui confère la présente directive, lorsque cette famille se trouve sur leur territoire. En particulier, lorsque cela est nécessaire et possible, les États membres appliquent l’article 4 de la décision-cadre 2001/220/JAI à l’égard de la famille de l’enfant victime.

Article 20

Protection des enfants victimes dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales, en fonction du rôle attribué aux victimes dans le système judiciaire concerné, les autorités compétentes désignent un représentant spécial pour l’enfant victime lorsque, en vertu du droit national, un conflit d’intérêts avec l’enfant victime empêche les titulaires de l’autorité parentale de le représenter, ou lorsque l’enfant n’est pas accompagné ou est séparé de sa famille.

2.   Les États membres veillent à ce que les enfants victimes aient accès sans délai à des conseils juridiques et, en fonction du rôle attribué aux victimes dans le système judiciaire concerné, à une représentation juridique, y compris aux fins d’une demande d’indemnisation. Les conseils juridiques et la représentation juridiques sont gratuits lorsque la victime n’a pas de ressources financières suffisantes.

3.   Sans préjudice des droits de la défense, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des enquêtes pénales relatives aux infractions visées aux articles 3 à 7:

a)

les auditions de l’enfant victime aient lieu sans retard injustifié après que les faits ont été signalés aux autorités compétentes;

b)

les auditions de l’enfant victime se déroulent, s’il y a lieu, dans des locaux conçus ou adaptés à cet effet;

c)

les auditions de l’enfant victime soient menées par des professionnels formés à cet effet ou avec l’aide de ceux-ci;

d)

dans la mesure du possible et lorsque cela est approprié, l’enfant victime soit toujours interrogé par les mêmes personnes;

e)

le nombre des auditions soit limité au minimum et que les auditions n’aient lieu que dans la mesure strictement nécessaire au déroulement des enquêtes et des procédures pénales;

f)

l’enfant victime puisse être accompagné par son représentant légal ou, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des enquêtes pénales relatives aux infractions visées aux articles 3 à 7, toutes les auditions de l’enfant victime ou, le cas échéant, celles d’un enfant témoin des faits, puissent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel et que cet enregistrement audiovisuel puisse être utilisé comme moyen de preuve dans la procédure pénale, conformément aux règles prévues par leur droit national.

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des procédures pénales relatives aux infractions visées aux articles 3 à 7, il puisse être ordonné que:

a)

l’audience se déroule à huis clos;

b)

l’enfant victime soit entendu à l’audience sans y être présent, notamment par le recours à des technologies de communication appropriées.

6.   Les États membres prennent les mesures nécessaires, lorsque l’intérêt des enfants victimes le commande et en tenant compte d’autres intérêts supérieurs, pour protéger la vie privée, l’identité et l’image des enfants victimes et pour empêcher la diffusion publique de toute information pouvant conduire à leur identification.

Article 21

Mesures contre la publicité relative aux possibilités de commettre des abus sexuels et au tourisme sexuel impliquant des enfants

Les États membres prennent des mesures appropriées pour empêcher ou interdire:

a)

la diffusion de matériel qui fait la publicité des possibilités de commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 6; et

b)

l’organisation pour autrui, à des fins commerciales ou non, de voyages aux fins de commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 5.

Article 22

Programmes ou mesures d’intervention préventive

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui craignent de commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 7 puissent accéder, le cas échéant, à des programmes ou mesures d’intervention efficaces destinés à évaluer et à prévenir les risques que de telles infractions soient commises.

Article 23

Prévention

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées, telles que l’éducation et la formation, pour décourager et réduire la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation sexuelle des enfants.

2.   Les États membres engagent les actions appropriées, y compris par l’internet, telles que des campagnes d’information et de sensibilisation, des programmes de recherche et d’éducation, le cas échéant en coopération avec des organisations pertinentes de la société civile et d’autres parties intéressées, afin de sensibiliser l’opinion à ce problème et de réduire le risque que des enfants ne deviennent victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle.

3.   Les États membres favorisent la formation régulière des fonctionnaires susceptibles d’entrer en contact avec des enfants victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle, y compris les policiers de terrain, visant à leur permettre d’identifier les enfants victimes et victimes potentielles d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle et de les prendre en charge.

Article 24

Programmes ou mesures d’intervention sur une base volontaire pendant ou après la procédure pénale

1.   Sans préjudice des programmes ou mesures d’intervention imposés par les autorités judiciaires compétentes en application du droit national, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des programmes ou mesures d’intervention efficaces soient proposés en vue de prévenir et de réduire au minimum les risques de réitération d’infractions à caractère sexuel à l’encontre d’enfants. Ces programmes ou mesures doivent être accessibles à tout moment durant la procédure pénale, en milieu carcéral et à l’extérieur, conformément au droit national.

2.   Les programmes ou mesures d’intervention visés au paragraphe 1 répondent aux besoins spécifiques liés au développement des enfants qui ont commis des infractions à caractère sexuel.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes suivantes puissent avoir accès aux programmes ou mesures d’intervention visés au paragraphe 1:

a)

les personnes faisant l’objet d’une procédure pénale pour l’une des infractions visées aux articles 3 à 7, dans des conditions qui ne soient ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense ou aux exigences d’un procès équitable et impartial, et notamment dans le respect du principe de la présomption d’innocence; et

b)

les personnes condamnées pour l’une des infractions visées aux articles 3 à 7.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes visées au paragraphe 3, fassent l’objet d’une évaluation du danger qu’elles représentent et des risques éventuels de réitération de l’une des infractions visées aux articles 3 à 7, dans le but d’identifier les programmes ou mesures d’intervention appropriés.

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes visées au paragraphe 3, auxquelles des programmes ou mesures d’intervention ont été proposés conformément au paragraphe 4:

a)

soient pleinement informées des raisons de la proposition;

b)

consentent à participer aux programmes ou aux mesures spécifiques en parfaite connaissance de cause;

c)

puissent refuser de participer et, s’il s’agit de personnes condamnées, soient informées des conséquences éventuelles d’un tel refus.

Article 25

Mesures contre les sites internet contenant ou diffusant de la pédopornographie

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire rapidement supprimer les pages internet contenant ou diffusant de la pédopornographie qui sont hébergées sur leur territoire et s’efforcent d’obtenir la suppression des pages hébergées en dehors de celui-ci.

2.   Les États membres peuvent prendre des mesures pour bloquer l’accès par les internautes sur leur territoire aux pages internet contenant ou diffusant de la pédopornographie. Ces mesures doivent être établies par le biais de procédures transparentes et fournir des garanties suffisantes, en particulier pour veiller à ce que les restrictions soient limitées à ce qui est nécessaire et proportionnées, et que les utilisateurs soient informés de la raison de ces restrictions. Ces garanties incluent aussi la possibilité d’un recours judiciaire.

Article 26

Remplacement de la décision-cadre 2004/68/JAI

La décision-cadre 2004/68/JAI est remplacée par la présente directive à l’égard des États membres participant à son adoption, sans préjudice des obligations de ces États membres concernant les délais de transposition de la décision-cadre en droit national.

À l’égard des États membres participant à l’adoption de la présente directive, les références faites à la décision-cadre 2004/68/JAI s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 27

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 décembre 2013.

2.   Les États membres transmettent à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive.

3.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 28

Rapports

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 18 décembre 2015, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

2.   Au plus tard le 18 décembre 2015, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées à l’article 25.

Article 29

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 30

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. SZPUNAR


(1)   JO C 48 du 15.2.2011, p. 138.

(2)  Position du Parlement européen du 27 octobre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 novembre 2011.

(3)   JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(4)   JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

(5)   JO L 13 du 20.1.2004, p. 44.

(6)   JO L 82 du 22.3.2001, p. 1.

(7)   JO L 328 du 15.12.2009, p. 42.

(8)   JO L 101 du 15.4.2011, p. 1.

(9)   JO L 182 du 5.7.2001, p. 1.

(10)   JO L 68 du 15.3.2005, p. 49.

(11)   JO L 49 du 17.2.2007, p. 30.

(12)   JO L 300 du 11.11.2008, p. 42.

(13)   JO L 93 du 7.4.2009, p. 23.


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