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Document 32020D0170
Council Decision (CFSP) 2020/170 of 6 February 2020 amending Decision 2010/231/CFSP concerning restrictive measures against Somalia
Decision (PESC) 2020/170 du Conseil du 6 février 2020 modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie
Decision (PESC) 2020/170 du Conseil du 6 février 2020 modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie
ST/13666/2019/INIT
JO L 36 du 7.2.2020, p. 5–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 36/5 |
DECISION (PESC) 2020/170 DU CONSEIL
du 6 février 2020
modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/231/PESC (1). |
(2) |
Le 15 novembre 2019, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2498 (2019). Cette résolution réaffirme qu’un embargo général et complet sur les armes doit être appliqué à la Somalie, et modifie les exemptions, approbations et notifications à l’avance concernant la livraison d’armes et de matériels connexes à la Somalie. La résolution réaffirme l’interdiction des importations de charbon de bois de Somalie, et introduit également des restrictions à la vente, à la fourniture et au transfert de composants d’engins explosifs improvisés à la Somalie. |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/231/PESC en conséquence. |
(4) |
Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues dans la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/231/PESC est modifiée comme suit:
1) |
L’article 1er est modifié comme suit:
|
2) |
L’article suivant est inséré: «Article 1er quater 1. Sous réserve de l’article 1er, paragraphe 3, la fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres de composants d’engins explosifs improvisés qui apparaissent sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne et qui sont recensés à l’annexe IV de la présente décision sont interdits, qu’ils proviennent ou non de leur territoire. 2. La fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect à la Somalie d’autres composants d’engins explosifs improvisés mentionnés à l’annexe V de la présente décision sont soumis à l’autorisation préalable des autorités compétentes des États membres. Elles n’accordent pas une telle autorisation s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour montrer que les articles seront utilisés, ou risquent fortement d’être utilisés, pour fabriquer des engins explosifs improvisés en Somalie. 3. Les États membres informent le comité des sanctions de la vente, de la fourniture ou du transfert à la Somalie d’articles visés au paragraphe 2 quinze jours ouvrables au plus après la date de la vente, de la fourniture ou du transfert. Les notifications sont accompagnées de toutes les informations nécessaires, y compris l’utilisation prévue des articles, l’utilisateur final, les caractéristiques techniques et la quantité d’articles devant être expédiés. Ils veillent à ce qu’une aide financière et technique adéquate soit apportée au gouvernement fédéral de la Somalie et aux États membres de la Fédération de Somalie en vue de la mise en place de garanties appropriées concernant le stockage et la distribution de ce matériel. 4. Les États membres incitent à la vigilance les personnes physiques et morales relevant de leur juridiction en ce qui concerne la fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect à la Somalie de précurseurs d’explosifs ou de matériel pouvant servir à fabriquer des engins explosifs improvisés, autres que les articles énumérés aux annexes IV et V de la présente décision. Les États membres tiennent des registres des transactions dont ils ont connaissance et qui concernent des opérations d’achat et des demandes de renseignements suspectes relatives à ces autres articles émanant de personnes physiques ou morales en Somalie, et communiquent ces informations au gouvernement fédéral de la Somalie, au comité des sanctions et au groupe d’experts sur la Somalie.» |
3) |
L’annexe II est remplacée par l’annexe I de la présente décision. |
4) |
L’annexe III est ajoutée conformément à l’annexe II de la présente décision. |
5) |
L’annexe IV est ajoutée conformément à l’annexe III de la présente décision. |
6) |
L’annexe V est ajoutée conformément à l’annexe IV de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 6 février 2020.
Par le Conseil
Le president
A. METELKO-ZGOMBIĆ
(1) Décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC (JO L 105 du 27.4.2010, p. 17).
ANNEXE I
«ANNEXE II
LISTE DES ARTICLES VISÉS À L’ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 3, POINT F) I)
1.
Missiles surface-air, y compris les systèmes portables de défense antiaérienne (MANPADS).
2.
Armes d’un calibre supérieur à 12,7 mm et les composants et munitions spécialement conçus pour celles-ci (sont exclus les lance-roquettes antichar portatifs, comme les grenades à tube ou LAW (armes antichars légères), les grenades à fusil ou lance-grenades).
3.
Mortiers d’un calibre supérieur à 82 mm et leurs munitions.
4.
Armes antichars guidées, y compris missiles antichars guidés (ATGM), munitions et composant spécialement conçus pour ces articles.
5.
Charges et dispositifs spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires; mines et matériel connexe.
6.
Matériel de vision nocturne.
7.
Aéronefs spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires (“Aéronef” s’entend de tout véhicule aérien à voilure fixe, à voilure pivotante, à voilure rotative (hélicoptère), à rotor basculant ou à voilure basculante).
8.
“Navires” et véhicules amphibies spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires (“Navire” s’entend de tout bateau, véhicule à effet de surface, navire à faible surface de flottaison ou hydroptère et de la coque ou partie de la coque d’un navire).
9.
Véhicules de combat aériens non pilotés (classés sous la catégorie IV dans le registre des armes classiques de l’ONU).
ANNEXE II
«ANNEXE III
LISTE DES ARTICLES VISÉS À L’ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 3, POINTS F) II) ET F) III)
1.
Tous les types d’armes d’un calibre maximum de 12,7 mm et leurs munitions.
2.
RPG7 et canons sans recul et leurs munitions.
3.
Casques fabriqués selon les normes ou spécifications militaires, ou les normes nationales comparables.
4.
Tenues de protection balistique ou vêtements de protection, comme suit:
a) |
protection pare-éclats ou vêtements de protection fabriqués selon les normes ou spécifications militaires, ou leurs équivalents (les normes ou spécifications militaires comprennent, sans toutefois s’y limiter, les spécifications pour la protection pare-éclats); |
b) |
plaques de protection balistique offrant une protection balistique égale ou supérieure au niveau III (NIJ 0101.06 juillet 2008) ou équivalents nationaux. |
5.
Véhicules terrestres spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires.
6.
Matériel de transmission spécialement conçu ou modifié à des fins militaires.
7.
Matériel de positionnement des systèmes mondiaux de navigation par satellite spécialement conçu ou modifié à des fins militaires.
ANNEXE III
«ANNEXE IV
LISTE DES ARTICLES VISÉS À L’ARTICLE 1er quater, PARAGRAPHE 1
1.
Tétryl (trinitrophénylméthylnitramine).
2.
Équipements qui sont à la fois spécialement conçus pour des applications militaires et spécialement conçus pour l’amorçage, l’alimentation à puissance de sortie opérationnelle fonctionnant une seule fois, le déchargement ou la détonation d’engins explosifs improvisés (EEI).
3.
“Technologie”“nécessaire” pour la “production” ou l’“utilisation” des articles énumérés aux points 1 et 2. (Les définitions des termes “technologie”, “nécessaire”, “production” et “utilisation” sont tirées de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (1).)
ANNEXE IV
«ANNEXE V
LISTE DES ARTICLES VISÉS À L’ARTICLE 1er quater, PARAGRAPHE 2
1.
Équipements et dispositifs, non mentionnés au point 2 de l’annexe IV, spécialement conçus pour amorcer des explosifs par des moyens électriques ou non électriques (par exemple, dispositifs de mise à feu, détonateurs, allumeurs, cordons détonants).
2.
“Technologie”“nécessaire” à la “production” ou à l’“utilisation” des articles mentionnés au point 1. (Les définitions des termes “technologie”, “nécessaire”, “production” et “utilisation” sont tirées de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.)
3.
Matériels explosifs, comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces substances:
a) |
mélange de nitrate d’ammonium et de gazole (ANFO); |
b) |
nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote p/p); |
c) |
nitroglycol; |
d) |
tétranitrate de pentaérythritol (PETN); |
e) |
chlorure de picryle; |
f) |
2,4,6-trinitrotoluène (TNT). |
4.
Précurseurs d’explosifs:
a) |
nitrate d’ammonium; |
b) |
nitrate de potassium; |
c) |
chlorate de sodium; |
d) |
acide nitrique; |
e) |
acide sulfurique. |