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Document 32009R0480

    Règlement (CE, Euratom) n o  480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (version codifiée)

    JO L 145 du 10.6.2009, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2021; abrogé par 32021R0947

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/480/oj

    10.6.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 145/10


    RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N o 480/2009 DU CONSEIL

    du 25 mai 2009

    instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures

    (version codifiée)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 203,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Parlement européen (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE, Euratom) no 2728/94 du Conseil du 31 octobre 1994 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

    (2)

    Le budget général de l’Union européenne est exposé à des risques financiers accrus du fait des garanties couvrant des prêts accordés à des pays tiers.

    (3)

    Le Conseil européen des 11 et 12 décembre 1992 a conclu que des considérations de saine gestion budgétaire et de discipline financière militent en faveur de la mise en place d’un nouveau cadre financier et que, à cette fin, il conviendrait d’instituer un Fonds de garantie afin de couvrir les risques liés aux prêts et aux garanties de prêts accordés à des pays tiers ou en faveur de projets réalisés dans des pays tiers. L’institution d’un Fonds de garantie destiné à rembourser directement les créditeurs des Communautés peut permettre de répondre à cet objectif.

    (4)

    Dans le cadre de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, adopté le 17 mai 2006 (4), le financement du Fonds de garantie est assuré comme une dépense obligatoire du budget général de l’Union européenne pour la période entre 2007 et 2013.

    (5)

    Il existe des mécanismes qui permettent de faire face à des appels en garantie, et notamment le recours provisoire à la trésorerie prévu à l’article 12 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2000/597/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (5).

    (6)

    Il convient de constituer le Fonds de garantie par le versement progressif de ressources. Par la suite, les intérêts du placement des disponibilités du Fonds devraient lui être affectés, ainsi que les recouvrements obtenus des débiteurs défaillants pour lesquels le Fonds est intervenu en garantie.

    (7)

    Au vu de l’expérience acquise dans le fonctionnement du Fonds de garantie, un rapport de 9 % entre les ressources du Fonds et les engagements garantis en principal augmentés des intérêts dus et non payés paraît suffisant.

    (8)

    Des versements au Fonds de garantie égaux à 9 % du montant de chaque opération décidée paraissent suffisants pour atteindre le montant objectif. Il convient de définir les modalités d’après lesquelles ces versements sont effectués.

    (9)

    Si le Fonds de garantie dépasse le montant objectif, les sommes excédentaires devraient être reversées au budget général de l’Union européenne.

    (10)

    Il convient de confier la gestion financière du Fonds de garantie à la Banque européenne d’investissement (ci-après dénommée «BEI»). La gestion financière du Fonds devrait faire l’objet de contrôles de la Cour des comptes, selon des procédures convenues entre la Cour des comptes, la Commission et la BEI.

    (11)

    Les Communautés ont accordé des prêts et garanti des prêts octroyés aux pays en voie d’adhésion ou relatifs à des projets exécutés dans ces pays. Ces opérations de prêt et de garantie de prêts sont couvertes par le Fonds de garantie et seront toujours en cours ou en vigueur après la date d’adhésion. Elles cesseront cependant d’être des actions extérieures des Communautés à compter de cette date et devraient donc être couvertes directement par le budget général de l’Union européenne, et non plus par le Fonds de garantie.

    (12)

    Le Fonds de garantie couvre les défaillances des bénéficiaires de prêts accordés par la BEI pour lesquels les Communautés se portent garantes dans le cadre du mandat externe de la BEI. En outre, conformément audit mandat externe de la BEI, qui a pris effet le 1er février 2007, le Fonds devrait également couvrir les défaillances des bénéficiaires de garanties de prêts accordées par la BEI pour lesquelles les Communautés se portent garantes.

    (13)

    Les traités ne prévoient pas, pour l’adoption du présent règlement, d’autres pouvoirs d’action que ceux de l’article 308 du traité CE et de l’article 203 du traité CEEA,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Il est institué un Fonds de garantie (ci-après dénommé «Fonds»), dont les ressources sont destinées à rembourser les créanciers des Communautés, en cas de défaillance du bénéficiaire d’un prêt accordé ou garanti par les Communautés, ou d’une garantie de prêt accordée par la Banque européenne d’investissement (ci-après dénommée «BEI») pour laquelle les Communautés se portent garantes.

    Les opérations de prêt et de garantie de prêts visées au premier alinéa, ci-après dénommées «opérations», sont celles réalisées au bénéfice d’un pays tiers ou destinées au financement de projets situés dans des pays tiers.

    Toutes les opérations réalisées en faveur d’un pays tiers ou dans le but de financer des projets dans un pays tiers sont exclues du champ d’application du présent règlement à partir de la date d’adhésion de ce pays à l’Union européenne.

    Article 2

    Le Fonds est alimenté:

    par un paiement annuel du budget général de l’Union européenne, conformément aux articles 5 et 6,

    par les intérêts produits par le placement financier des disponibilités du Fonds,

    par les recouvrements obtenus auprès des débiteurs défaillants, dans la mesure où le Fonds est intervenu en garantie.

    Article 3

    Le montant du Fonds doit atteindre un niveau approprié (ci-après dénommé «montant objectif»).

    Le montant objectif est fixé à 9 % de l’encours en principal de l’ensemble des engagements des Communautés découlant de chaque opération, majoré des intérêts dus et non payés.

    Sur la base de la différence, à la fin de l’exercice «n – 1», entre le montant objectif et la valeur des avoirs nets du Fonds, calculée au début de l’exercice «n», tout excédent doit être versé en une opération à une ligne spéciale de l’état des recettes du budget général de l’Union européenne de l’exercice «n + 1».

    Article 4

    À la suite de l’adhésion d’un nouvel État membre à l’Union européenne, le montant objectif est réduit d’un montant calculé sur la base des opérations visées à l’article 1er, troisième alinéa.

    Pour calculer le montant de cette réduction, le taux de pourcentage visé à l’article 3, deuxième alinéa, et applicable à la date de l’adhésion est appliqué au montant de l’encours de ces opérations à cette date.

    L’excédent est reversé à une ligne spéciale de l’état des recettes du budget général de l’Union européenne.

    Article 5

    Sur la base de la différence, à la fin de l’exercice «n – 1», entre le montant objectif et la valeur des avoirs nets du Fonds, calculée au début de l’exercice «n», le montant du provisionnement requis est versé au Fonds en une opération au cours de l’exercice «n + 1» à partir du budget général de l’Union européenne.

    Article 6

    1.   Si, à la suite d’une ou plusieurs défaillances, les appels en garantie au cours de l’exercice «n – 1» dépassent 100 millions EUR, le montant excédant 100 millions EUR est reversé au Fonds en tranches annuelles, à partir de l’exercice «n + 1» et au cours des exercices suivants, jusqu’au remboursement intégral («mécanisme de lissage»). Le volume de la tranche annuelle correspond au plus bas des deux montants suivants:

    100 millions EUR, ou

    montant restant dû selon le mécanisme de lissage.

    Tout montant qui résulte de l’appel en garantie au cours des exercices précédant l’exercice «n – 1» et qui n’a pas encore été intégralement remboursé en raison du mécanisme de lissage est reversé avant que ledit mécanisme puisse prendre effet pour les défaillances qui se produisent au cours de l’exercice «n – 1» ou par la suite. Ces montants restants continueront d’être déduits du montant maximal annuel à recouvrer à partir du budget général de l’Union européenne en application du mécanisme de lissage, jusqu’à ce que le montant ait été intégralement reversé au Fonds.

    2.   Les calculs basés sur le mécanisme de lissage sont effectués séparément des calculs visés à l’article 3, troisième alinéa, et à l’article 5. Néanmoins, ils donnent lieu à un transfert annuel unique. Les montants à verser à partir du budget général de l’Union européenne dans le cadre du mécanisme de lissage sont considérés comme des avoirs nets du Fonds pour les calculs visés aux articles 3 et 5.

    3.   Si, du fait des appels en garantie à la suite d’une ou plusieurs défaillances importantes, les ressources disponibles dans le Fonds sont inférieures à 80 % du montant objectif, la Commission en informe l’autorité budgétaire.

    4.   Si, du fait des appels en garantie à la suite d’une ou plusieurs défaillances importantes, les ressources disponibles dans le Fonds sont inférieures à 70 % du montant objectif, la Commission présente un rapport sur les mesures exceptionnelles pouvant être nécessaires pour reconstituer le Fonds.

    Article 7

    La Commission confie la gestion financière du Fonds à la BEI dans le cadre d’un mandat au nom des Communautés.

    Article 8

    La Commission adresse, au plus tard le 31 mai de l’exercice suivant, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes un rapport annuel sur la situation du Fonds et sa gestion au cours de l’exercice précédent.

    Article 9

    Le compte de gestion et le bilan financier du Fonds sont joints au compte de gestion et au bilan financier des Communautés.

    Article 10

    Le règlement (CE, Euratom) no 2728/94 est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

    Article 11

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 mai 2009.

    Par le Conseil

    Le président

    J. ŠEBESTA


    (1)  Avis du 18 novembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  JO L 293 du 12.11.1994, p. 1.

    (3)  Voir annexe I.

    (4)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

    (5)  JO L 130 du 31.5.2000, p. 1.


    ANNEXE I

    Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

    Règlement (CE, Euratom) no 2728/94 du Conseil

    (JO L 293 du 12.11.1994, p. 1).

    Règlement (CE, Euratom) no 1149/1999 du Conseil

    (JO L 139 du 2.6.1999, p. 1).

    Règlement (CE, Euratom) no 2273/2004 du Conseil

    (JO L 396 du 31.12.2004, p. 28).

    Règlement (CE, Euratom) no 89/2007 du Conseil

    (JO L 22 du 31.1.2007, p. 1).


    ANNEXE II

    Tableau de correspondance

    Règlement (CE, Euratom) no 2728/94

    Présent règlement

    Articles 1er, 2 et 3

    Articles 1er, 2 et 3

    Article 3 bis

    Article 4

    Article 4

    Article 5

    Article 5

    Article 6

    Article 6

    Article 7

    Article 7

    Article 8

    Article 8

    Article 9

    Article 9

    Article 10

    Article 10, premier alinéa

    Article 11

    Article 10, deuxième alinéa

    Annexe I

    Annexe II


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