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Document 62015CA0070
Case C-70/15: Judgment of the Court (Second Chamber) of 7 July 2016 (request for a preliminary ruling from the Sąd Najwyższy — Poland) — Emmanuel Lebek v Janusz Domino (Judicial cooperation in civil matters — Regulation (EC) No 44/2001 — Article 34(2) — Defendant not entering an appearance — Recognition and enforcement of judgments — Grounds for refusing enforcement — Document instituting proceedings not served on the defendant in sufficient time — Concept of ‘proceedings to challenge a judgment’ — Application for relief — Regulation (EC) No 1393/2007 — Article 19(4) — Service of judicial and extrajudicial documents — Period within which an application for relief may be submitted)
Affaire C-70/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — Emmanuel Lebek/Janusz Domino (Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) n° 44/2001 — Article 34, point 2 — Défendeur non comparant — Reconnaissance et exécution des décisions — Motifs de refus — Absence de signification ou de notification en temps utile de l’acte introductif d’instance au défendeur défaillant — Notion de «recours» — Demande tendant au relevé de la forclusion — Règlement (CE) n° 1393/2007 — Article 19, paragraphe 4 — Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires — Délai dans lequel la demande tendant au relevé de la forclusion est recevable)
Affaire C-70/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — Emmanuel Lebek/Janusz Domino (Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) n° 44/2001 — Article 34, point 2 — Défendeur non comparant — Reconnaissance et exécution des décisions — Motifs de refus — Absence de signification ou de notification en temps utile de l’acte introductif d’instance au défendeur défaillant — Notion de «recours» — Demande tendant au relevé de la forclusion — Règlement (CE) n° 1393/2007 — Article 19, paragraphe 4 — Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires — Délai dans lequel la demande tendant au relevé de la forclusion est recevable)
JO C 335 du 12.9.2016, p. 12–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 335/12 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — Emmanuel Lebek/Janusz Domino
(Affaire C-70/15) (1)
((Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 34, point 2 - Défendeur non comparant - Reconnaissance et exécution des décisions - Motifs de refus - Absence de signification ou de notification en temps utile de l’acte introductif d’instance au défendeur défaillant - Notion de «recours» - Demande tendant au relevé de la forclusion - Règlement (CE) no 1393/2007 - Article 19, paragraphe 4 - Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires - Délai dans lequel la demande tendant au relevé de la forclusion est recevable))
(2016/C 335/15)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Najwyższy
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Emmanuel Lebek
Partie défenderesse: Janusz Domino
Dispositif
1) |
La notion de «recours», figurant à l’article 34, point 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut également la demande tendant au relevé de la forclusion, lorsque le délai pour introduire un recours ordinaire a expiré. |
2) |
L’article 19, paragraphe 4, dernier alinéa, du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il exclut l’application des dispositions du droit national relatives au régime des demandes tendant au relevé de la forclusion, dès lors que le délai de recevabilité pour l’introduction de telles demandes, tel que spécifié dans la communication d’un État membre à laquelle se réfère ladite disposition, a expiré. |