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Dokument 62021TN0349

Affaire T-349/21: Recours introduit le 21 juin 2021 — Allemagne/Commission européenne

JO C 338 du 23.8.2021, s. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/23


Recours introduit le 21 juin 2021 — Allemagne/Commission européenne

(Affaire T-349/21)

(2021/C 338/31)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentant(s): J. Möller et R. Kanitz)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (UE) 2021/534 de la Commission, du 24 mars 2021, déterminant, conformément à l’article 39, paragraphe 1, de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil, si une mesure adoptée par l’Allemagne visant à interdire la mise sur le marché d’un modèle d’ascenseur fabriqué par Orona est justifiée ou non (1);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de la directive 95/16/CE, annexe I, section 2.2, lu conjointement avec la norme harmonisée EN-81-1, du fait de la méconnaissance de l’importance de l’exigence d’une distance verticale entre le toit de la cabine le plafond de la gaine

Selon la requérante, la Commission a méconnu l’importance de la distance verticale entre le toit de la cabine et le plafond de la gaine qui est imposée par la norme harmonisée EN-81-1 dans sa version initiale et qui a même été encore renforcée dans sa version actuelle (EN-81-20). La décision attaquée méconnait tout d’abord fondamentalement la mesure de distance verticale minimale. En outre, ce qui serait déterminant selon la Commission pour apprécier les exigences fondamentales en matière de sécurité et de santé prescrites par le directive 95/16/CE ne serait au premier chef non pas cette distance verticale, mais le volume du refuge situé au-dessus du toit de la cabine. Par ailleurs, selon la requérante, la Commission compare à tort les exigences relatives au refuge et l’espace libre dans la réserve à celles relatives à la cuvette.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de la directive 95/16/CE, annexe I, section 2.2, lu conjointement avec la norme harmonisée EN-81-1, du fait d’une détermination erronée des scénarios d’accident présentant une pertinence pour l’appréciation

Selon la requérante, la Commission a procédé à une appréciation erronée des exigences prévues à l’annexe I, section 2.2, de la directive quant à la prévention du risque d’écrasement en ce que, au point 55 de la décision attaquée, elle s’est uniquement référée à la panne du frein de double action en tant scénario d’accident pertinent.

3.

Troisième moyen tiré d’une détermination erronée des faits par méconnaissance de l’importance du temps nécessaire pour se mettre en position sûre et du risque d’un mouvement incontrôlé en montée de la cabine

Selon la requérante, dans son appréciation d’ensemble aux points 55 à 57 de la décision attaquée, la Commission se fonde sur des hypothèses quant à la dangerosité et à la probabilité de survenance d’un mouvement incontrôlé en montée de la cabine qui sont inexactes.

4.

Quatrième moyen tiré d’une détermination et une appréciation erronées des faits en reprenant un exposé erroné tiré de l’étude établie par la société Conformance

Selon la requérante, la Commission s’est appuyée pour rendre sa décision sur un comparaison globale erronée tirée de l’étude établie par la société Conformance.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation des règles de preuve et de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 95/16/CE

Selon la requérante, la Commission n’a pas suffisamment tenu compte dans sa décision de ce que les preuves de conformité produites par le fabricant ne sont pas complètes sur des points essentiels. Il résulte en outre de la motivation que la Commission considère à tort que la charge de la preuve pèserait sur l’autorité de surveillance du marché lorsque, en cas de divergence par rapport à la norme, le point de savoir si les exigences en matière de sécurité peuvent être satisfaites par une solution alternative équivalent est litigieux.


(1)  JO 2021, L 106, p. 60.


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