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Document 62020CA0166

    Affaire C-166/20: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — BB / Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (Renvoi préjudiciel – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Directive 2005/36/CE – Article 1er et article 10, sous b) – Qualifications professionnelles obtenues dans plusieurs États membres – Conditions d’obtention – Absence de titre de formation – Articles 45 et 49 TFUE – Travailleurs – Liberté d’établissement)

    JO C 338 du 23.8.2021, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.8.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 338/7


    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — BB / Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

    (Affaire C-166/20) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Reconnaissance des qualifications professionnelles - Directive 2005/36/CE - Article 1er et article 10, sous b) - Qualifications professionnelles obtenues dans plusieurs États membres - Conditions d’obtention - Absence de titre de formation - Articles 45 et 49 TFUE - Travailleurs - Liberté d’établissement)

    (2021/C 338/08)

    Langue de procédure: le lithuanien

    Juridiction de renvoi

    Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: BB

    Partie défenderesse: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

    Dispositif

    1)

    La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, notamment son article 1er et son article 10, sous b), doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique pas à une situation dans laquelle une personne demandant la reconnaissance de ses qualifications professionnelles n’a pas obtenu un titre de formation la qualifiant, dans l’État membre d’origine, pour y exercer une profession réglementée.

    2)

    Les articles 45 et 49 TFUE doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation dans laquelle l’intéressé ne dispose pas du titre attestant sa qualification professionnelle de pharmacien, au sens de l’annexe V, point 5.6.2, de la directive 2005/36, telle que modifiée par la directive 2013/55, mais a acquis des compétences professionnelles relatives à cette profession tant dans l’État membre d’origine que dans l’État membre d’accueil, les autorités compétentes de ce dernier sont tenues, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles, d’apprécier ces compétences et de les comparer avec celles requises dans l’État membre d’accueil aux fins d’accéder à la profession de pharmacien. Si ces compétences correspondent à celles exigées par les dispositions nationales de l’État membre d’accueil, celui-ci est tenu de les reconnaître. Si cet examen comparatif ne révèle qu’une correspondance partielle entre ces compétences, l’État membre d’accueil est en droit d’exiger que l’intéressé démontre qu’il a acquis les connaissances et les qualifications manquantes. Il incombe aux autorités nationales compétentes d’apprécier, le cas échéant, si les connaissances acquises dans l’État membre d’accueil, dans le cadre, notamment, d’une expérience pratique, peuvent valoir aux fins d’établir la possession des connaissances manquantes. Si ledit examen comparatif fait apparaître des différences substantielles entre la formation suivie par le demandeur et la formation requise dans l’État membre d’accueil, les autorités compétentes peuvent fixer des mesures de compensation pour combler ces différences.


    (1)  JO C 230 du 13.07.2020


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