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Document 62020CA0071
Case C-71/20: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 8 July 2021 (request for a preliminary ruling from the Østre Landsret — Denmark) — Criminal proceedings against VAS Shipping ApS (Reference for a preliminary ruling — Articles 49 and 54 TFEU — Freedom of establishment — National legislation requiring third-country nationals employed on a vessel flying the flag of a Member State to hold a work permit in that Member State — Exemption covering vessels that call at the Member State’s port no more than 25 times in a one-year period — Restriction — Article 79(5) TFEU — National legislation aimed at fixing the volumes of admission of third-country nationals coming from third countries to the territory of the Member State concerned in order to seek work, whether employed or self-employed)
Affaire C-71/20: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle de Østre Landsret — Danemark) — procédure pénale contre VAS Shipping ApS (Renvoi préjudiciel – Articles 49 et 54 TFUE – Liberté d’établissement – Réglementation nationale exigeant des ressortissants de pays tiers employés sur un navire battant pavillon d’un État membre d’être en possession d’un permis de travail dans cet État membre – Exception visant les navires ne faisant pas escale dans les ports de l’État membre plus de 25 fois pendant une période d’un an – Restriction – Article 79, paragraphe 5, TFUE – Réglementation nationale visant à fixer les volumes d’entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur le territoire de l’État membre concerné dans le but d’y rechercher un emploi salarié ou non salarié)
Affaire C-71/20: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle de Østre Landsret — Danemark) — procédure pénale contre VAS Shipping ApS (Renvoi préjudiciel – Articles 49 et 54 TFUE – Liberté d’établissement – Réglementation nationale exigeant des ressortissants de pays tiers employés sur un navire battant pavillon d’un État membre d’être en possession d’un permis de travail dans cet État membre – Exception visant les navires ne faisant pas escale dans les ports de l’État membre plus de 25 fois pendant une période d’un an – Restriction – Article 79, paragraphe 5, TFUE – Réglementation nationale visant à fixer les volumes d’entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur le territoire de l’État membre concerné dans le but d’y rechercher un emploi salarié ou non salarié)
JO C 338 du 23.8.2021, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/5 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle de Østre Landsret — Danemark) — procédure pénale contre VAS Shipping ApS
(Affaire C-71/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Articles 49 et 54 TFUE - Liberté d’établissement - Réglementation nationale exigeant des ressortissants de pays tiers employés sur un navire battant pavillon d’un État membre d’être en possession d’un permis de travail dans cet État membre - Exception visant les navires ne faisant pas escale dans les ports de l’État membre plus de 25 fois pendant une période d’un an - Restriction - Article 79, paragraphe 5, TFUE - Réglementation nationale visant à fixer les volumes d’entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur le territoire de l’État membre concerné dans le but d’y rechercher un emploi salarié ou non salarié)
(2021/C 338/06)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Østre Landsret
Partie dans la procédure pénale au principal
VAS Shipping ApS
Dispositif
L’article 49 TFUE, lu à la lumière de l’article 79, paragraphe 5, TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un premier État membre qui prévoit que les membres de l’équipage, ressortissants de pays tiers, d’un navire battant pavillon de cet État membre et détenu, directement ou indirectement, par une société ayant son siège social dans un second État membre, doivent disposer d’un permis de travail dans ce premier État membre, à moins que le navire concerné n’y ait pas effectué, au cours d’une année, plus de 25 escales.