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Document 62019TN0185

Affaire T-185/19: Recours introduit le 28 mars 2019 — Public.Resource.Org et Right to Know/Commission

JO C 172 du 20.5.2019, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 172/44


Recours introduit le 28 mars 2019 — Public.Resource.Org et Right to Know/Commission

(Affaire T-185/19)

(2019/C 172/58)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Public.Resource.Org, Inc. (Sebastopol, Californie, États Unis), Right to Know CLG (Dublin, Irlande) (représentants: F. Logue, Solicitor, A. Grünwald, J. Hackl et C. Nüßing, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2019) 639 final de la Commission européenne du 22 janvier 2019 [y compris la décision initiale du 15 novembre 2018, portant le numéro de référence GROW/D3/ALR/dr (2018) 5993057];

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire à la Commission européenne; et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission européenne a interprété et/ou appliqué de manière erronée l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 (1), étant donné que cette disposition ne protège pas les normes harmonisées demandées:

aucune protection par le droit d’auteur ne peut être octroyée aux normes harmonisées demandées, car elles font parties du droit de l’Union;

les normes harmonisées demandées sont dépourvues d’originalité et, par conséquent, elles ne bénéficient pas d’une protection au titre du droit d’auteur;

la partie défenderesse n’a pas établi l’atteinte alléguée aux intérêts commerciaux de l’organisation de normalisation.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission européenne a violé l’article 4, paragraphe 2, dernier membre de phrase, du règlement (CE) no 1049/2001, en ce qu’elle a considéré à tort que les parties requérantes ne pouvaient pas se prévaloir d’un intérêt public supérieur justifiant l’accès aux normes harmonisées demandées:

les notions d’État de droit et de droits fondamentaux exigent un libre accès à la législation de l’Union;

les normes harmonisées demandées contiennent des informations en matière environnementale, notamment des informations concernant les émissions dans l’environnement et, par, conséquent, elles doivent être publiées conformément au règlement (CE) no 1367/2006 (2);

la partie défenderesse n’a pas motivé à suffisance de droit son refus d’admettre l’existence d’un intérêt public supérieur.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

(2)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).


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