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Document 62017TN0338
Case T-338/17: Action brought on 2017 — Air France v Commission
Affaire T-338/17: Recours introduit le 30 mai 2017 — Air France/Commission
Affaire T-338/17: Recours introduit le 30 mai 2017 — Air France/Commission
JO C 277 du 21.8.2017, p. 46–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.8.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 277/46 |
Recours introduit le 30 mai 2017 — Air France/Commission
(Affaire T-338/17)
(2017/C 277/69)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Société Air France (Tremblay-en-France, France) (représentants: A. Wachsmann et S. Thibault-Liger, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
à titre principal, annuler, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’intégralité de la décision de la Commission européenne no C(2017) 1742 final du 17 mars 2017, Affaire AT.39258 — Fret aérien, en ce qui la concerne, ainsi que les motifs qui sous-tendent son dispositif, sur le fondement de ses premier, deuxième et troisième moyens; |
— |
à titre subsidiaire, si le Tribunal ne prononce pas l’annulation intégrale de la décision no C(2017) 1742 final sur le fondement des premier, deuxième ou troisième moyens:
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— |
en tout état de cause, condamner la Commission européenne aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de la communication sur la clémence de 2002 et de ses principes de confiance légitime, d’égalité de traitement et de non-discrimination entre Air France et Lufthansa affectant la recevabilité des pièces apportées dans le cadre de la demande d’immunité de Lufthansa. Ce moyen est divisé en quatre branches:
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de protection contre l’intervention arbitraire de la Commission du fait de l’exclusion du dispositif de la décision de compagnies aériennes ayant pris part aux pratiques. Ce moyen se compose de deux branches:
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3. |
Troisième moyen, tiré de la violation des règles délimitant la compétence territoriale de la Commission, qui aurait été commise du fait de l’intégration du trafic inbound EEE dans l’infraction unique et continue. Ce moyen se divise en deux branches:
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4. |
Quatrième moyen, tiré de la contradiction de motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation viciant le constat selon lequel le refus de commissionner les transitaires constituerait un élément séparé de l’infraction unique et continue. Ce moyen se compose de deux branches:
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5. |
Cinquième moyen, tiré du caractère erroné des valeurs des ventes prises en compte pour le calcul de l’amende d’Air France et qui se divise en deux branches:
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6. |
Sixième moyen, tiré de de l’appréciation erronée de la gravité de l’infraction, et composé de deux branches:
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7. |
Septième moyen, tiré du caractère erroné du calcul de la durée de l’infraction. |
8. |
Huitième moyen, tiré du défaut de motivation et de l’insuffisance de la réduction de 15 % octroyée par la Commission au titre des régimes régulateurs. |