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Document 62017TN0338

    Affaire T-338/17: Recours introduit le 30 mai 2017 — Air France/Commission

    JO C 277 du 21.8.2017, p. 46–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.8.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 277/46


    Recours introduit le 30 mai 2017 — Air France/Commission

    (Affaire T-338/17)

    (2017/C 277/69)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Société Air France (Tremblay-en-France, France) (représentants: A. Wachsmann et S. Thibault-Liger, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    à titre principal, annuler, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’intégralité de la décision de la Commission européenne no C(2017) 1742 final du 17 mars 2017, Affaire AT.39258 — Fret aérien, en ce qui la concerne, ainsi que les motifs qui sous-tendent son dispositif, sur le fondement de ses premier, deuxième et troisième moyens;

    à titre subsidiaire, si le Tribunal ne prononce pas l’annulation intégrale de la décision no C(2017) 1742 final sur le fondement des premier, deuxième ou troisième moyens:

    de première part,

    annuler l’article 1er, alinéa 1er, 1) (c), 2) (c), 3 (c) et 4 (c) de la décision no C(2017) 1742 final, en ce que l’infraction unique et continue retenue contre elle se fonde sur des preuves irrecevables apportées par Lufthansa dans le cadre de sa demande d’immunité d’amendes, et les motifs qui le sous-tendent, l’article 3 (b) de la décision en ce qu’il lui inflige une amende de 182 920 000 euros, et l’article 4 de la décision, et réduire en conséquence, sur le fondement de l’article 261 TFUE, le montant de cette amende, conformément à son premier moyen,

    annuler l’article 1er, alinéa 1er, 1) (c), 2) (c), 3) (c) et 4 (c) de la décision no C(2017) 174 2final, en ce qu’il exclut du périmètre de l’infraction unique et continue retenue contre elle des compagnies aériennes visées dans les motifs de la décision comme étant impliquées dans l’infraction, et les motifs qui le sous-tendent, l’article 3 (b) de la décision en ce qu’il lui inflige une amende de 182 920 000 euros, et l’article 4 de la décision, et réduire en conséquence, sur le fondement de l’article 261 TFUE, le montant de cette amende, conformément à son deuxième moyen,

    annuler l’article 1er, alinéa 1er, 2) (c) et 3) (c) de la décision no C(2017) 1742 final, en ce qu’il constate que l’infraction unique et continue retenue contre elle comprend les services de fret entrants dans l’EEE (trafic inbound EEE), et les motifs qui le sous-tendent, l’article 3 (b) de la décision en ce qu’il lui inflige une amende de 182 920 000 euros, et l’article 4 de la décision, et réduire en conséquence, sur le fondement de l’article 261 TFUE, le montant de cette amende, conformément à son troisième moyen,

    de deuxième part, annuler l’article 1er, alinéa 1er, 1) (c), 2) (c), 3) (c) et 4 (c) de la décision no C(2017) 1742 final, en ce qu’il constate que le refus de commissionner les transitaires constitue un élément séparé de l’infraction unique et continue retenue contre elle, et les motifs qui le sous-tendent, l’article 3 (b) de la décision en ce qu’il lui inflige une amende de 182 920 000 euros, et l’article 4 de la décision, et réduire en conséquence, sur le fondement de l’article 261 TFUE, le montant de cette amende, conformément à son quatrième moyen,

    et, de troisième part, annuler l’article 3 (b) de la décision no C(2017) 1742 final, en ce qu’il lui inflige une amende de 182 920 000 euros au motif que le calcul de cette amende intègre ses tarifs de fret et 50 % de ses revenus relatifs aux services de fret entrants dans l’EEE (revenus inbound EEE) (conformément à son cinquième moyen), surestime la gravité de l’infraction retenue contre elle (conformément à son sixième moyen), retient une durée d’infraction erronée contre elle (conformément à son septième moyen) et applique une réduction d’amende insuffisante au titre des régimes régulateurs (conformément à son huitième moyen), ainsi que les motifs qui le sous-tendent, et réduire, sur le fondement de l’article 261 TFUE, cette amende à un montant approprié;

    en tout état de cause, condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de la violation de la communication sur la clémence de 2002 et de ses principes de confiance légitime, d’égalité de traitement et de non-discrimination entre Air France et Lufthansa affectant la recevabilité des pièces apportées dans le cadre de la demande d’immunité de Lufthansa. Ce moyen est divisé en quatre branches:

    Première branche, tirée de la recevabilité du premier moyen;

    Deuxième branche, tirée du retrait de l’immunité accordée à Lufthansa;

    Troisième branche, tirée du caractère irrecevable des preuves apportées dans le cadre de sa demande d’immunité;

    Quatrième branche, tirée du fait que le caractère irrecevable des éléments de preuve apportés par Lufthansa dans le cadre de sa demande d’immunité devrait nécessairement conduire à l’annulation de la décision.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de protection contre l’intervention arbitraire de la Commission du fait de l’exclusion du dispositif de la décision de compagnies aériennes ayant pris part aux pratiques. Ce moyen se compose de deux branches:

    Première branche, tirée de l’argument selon lequel l’exclusion du dispositif de la décision de compagnies ayant pris part aux pratiques serait entachée d’un défaut de motivation;

    Deuxième branche, tirée de l’argument selon lequel l’exclusion du dispositif de la décision de compagnies ayant pris part aux pratiques serait viciée par une violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination et du principe de protection contre l’intervention arbitraire de la Commission.

    3.

    Troisième moyen, tiré de la violation des règles délimitant la compétence territoriale de la Commission, qui aurait été commise du fait de l’intégration du trafic inbound EEE dans l’infraction unique et continue. Ce moyen se divise en deux branches:

    Première branche, tirée du fait que les pratiques relatives au trafic inbound EEE n’auraient pas été mises en œuvre au sein de l’EEE;

    Deuxième branche: la Commission n’aurait pas établi l’existence d’effets qualifiés au sein de l’EEE liés aux pratiques relatives au trafic inbound EEE.

    4.

    Quatrième moyen, tiré de la contradiction de motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation viciant le constat selon lequel le refus de commissionner les transitaires constituerait un élément séparé de l’infraction unique et continue. Ce moyen se compose de deux branches:

    Première branche, selon laquelle ledit constat serait entaché d’une contradiction de motifs;

    Deuxième branche, selon laquelle ledit constat serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

    5.

    Cinquième moyen, tiré du caractère erroné des valeurs des ventes prises en compte pour le calcul de l’amende d’Air France et qui se divise en deux branches:

    Première branche, tirée du fait que l’intégration des tarifs dans la valeur des ventes reposerait sur une contradiction de motifs, plusieurs erreurs de droit et une erreur manifeste d’appréciation;

    Deuxième branche, tirée du fait que l’intégration de 50 % des revenus inbound EEE dans les valeurs des ventes enfreindrait les lignes directrices sur le calcul des amendes de 2006 et le principe non bis in idem.

    6.

    Sixième moyen, tiré de de l’appréciation erronée de la gravité de l’infraction, et composé de deux branches:

    Première branche, tirée de l’argument selon lequel la surestimation de la gravité des pratiques reposerait sur plusieurs erreurs manifestes d’appréciation et une violation des principes de proportionnalité des peines et d’égalité de traitement;

    Deuxième branche, tirée de l’argument selon lequel la surestimation de la gravité des pratiques résulterait de l’inclusion dans le périmètre de l’infraction de contacts relatifs à des pratiques mises en œuvre en dehors de l’EEE en violation des règles de compétence territoriale de la Commission.

    7.

    Septième moyen, tiré du caractère erroné du calcul de la durée de l’infraction.

    8.

    Huitième moyen, tiré du défaut de motivation et de l’insuffisance de la réduction de 15 % octroyée par la Commission au titre des régimes régulateurs.


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