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Document 62016TN0835

    Affaire T-835/16: Recours introduit le 28 novembre 2016 — Louvers Belgium/Commission

    JO C 30 du 30.1.2017, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.1.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 30/53


    Recours introduit le 28 novembre 2016 — Louvers Belgium/Commission

    (Affaire T-835/16)

    (2017/C 030/61)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Louvers Belgium Company (Zaventem, Belgique) (représentant: V. Lejeune, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision prise par la Commission européenne le 19 septembre 2016 de ne pas retenir l’offre de la requérante et d’attribuer le marché no OIB.02/PO/2016/012/703 au groupement RIDEAUPRESS ITLINE;

    faire droit à la demande d’indemnisation formée par la requérante; en conséquence, condamner la Commission européenne à payer à la requérante la somme principale de 387 500 euros à titre d’indemnisation du dommage subi en raison de la perte du marché, à majorer des intérêts moratoires puis judiciaires calculés au taux légal et jusqu’au parfait paiement;

    condamner la Commission européenne aux entiers dépens de la procédure.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

    1.

    Premier moyen tiré, d’une violation de l’obligation de motivation et des droits de la partie requérante à une bonne administration et du principe de transparence, dans la mesure où, malgré les demandes répétées et insistantes de la partie requérante, la Commission ne lui aurait pas communiqué les spécificités techniques des produits de l’attributaire du marché ainsi que les résultats du rapport d’analyse des offres et échantillons qu’elle lui avait transmis.

    2.

    Deuxième moyen, tiré d’une violation des principes de transparence et d’égalité de traitement des soumissionnaires aussi bien au moment de l’élaboration du cahier des charges qu’au moment de l’évaluation des offres des soumissionnaires par la Commission. La partie requérante fait, en particulier, grief à la partie défenderesse:

    Premièrement, d’avoir repris lors de l’élaboration de son cahier des charges les caractéristiques techniques ainsi que les photos des produits proposés par un soumissionnaire dans un précédent appel d’offres dont l’objet était similaire et qu’elle avait annulé pour des raisons injustifiées, ce qui aurait eu pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés à la concurrence;

    Deuxièmement, d’avoir violé la règle fondamentale de l’égalité des soumissionnaires en posant des exigences techniques très restrictives et injustifiées d’un point de vue technique, qui auraient été manifestement destinées à coïncider avec les produits d’un opérateur économique déterminé;

    Troisièmement, de ne pas avoir évalué de manière objective et indépendante l’offre qu’elle a formulée dans le cadre de la procédure d’appel d’offres litigieuse et de l’avoir rejetée de manière injustifiée dès lors que ses produits répondaient parfaitement aux exigences minimales des caractéristiques techniques des produits visés au cahier des charges et répondaient, ainsi, de manière équivalente aux exigences posées.

    Ainsi, dans le cadre de ce second moyen, la partie requérante estime que l’offre qu’elle avait remise était techniquement conforme et, par conséquent, régulière. Celle-ci aurait dû être évaluée financièrement par la Commission européenne, laquelle aurait été tenue de lui attribuer le marché, son offre de prix étant la plus basse.


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