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Document 62016CN0586

    Affaire C-586/16 P: Pourvoi introduit le 17 November 2016 par Sun Pharmaceutical Industries Ltd, anciennement Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd contre l’arrêt du Tribunal (9ème chambre) rendu le 8 septembre 2016 dans l’affaire T-460/13: Sun Pharmaceutical Industries Ltd, anciennement Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd/Commission européenne

    JO C 30 du 30.1.2017, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.1.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 30/22


    Pourvoi introduit le 17 November 2016 par Sun Pharmaceutical Industries Ltd, anciennement Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd contre l’arrêt du Tribunal (9ème chambre) rendu le 8 septembre 2016 dans l’affaire T-460/13: Sun Pharmaceutical Industries Ltd, anciennement Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd/Commission européenne

    (Affaire C-586/16 P)

    (2017/C 030/27)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Requérantes: Sun Pharmaceutical Industries Ltd, anciennement Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd (représentées par: R. Vidal, A. Penny, Solicitors, B. Kennelly QC, Barrister)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne

    Conclusions

    Les requérantes demandent qu’il plaise à la Cour:

    annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-460/13 pour autant qu’il a rejeté leur recours en annulation de la décision de la Commission du 19 juin 2013 dans l’affaire COMP/39226 — Lundbeck (citalopram) ayant conclu à une infraction par objet de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, dans la mesure où elle concerne les requérantes;

    annuler l’article 1er, paragraphe 4, de la décision dans la mesure où elle concerne les requérantes;

    annuler l’article 2, paragraphe 4, de la décision dans la mesure où elle inflige des amendes aux requérantes ou, à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende; et

    condamner la Commission aux dépens et aux autres frais exposés par les requérantes au titre de la présente procédure prendre toutes mesures qu’elle jugera appropriées.

    Moyens et principaux arguments

    1.

    Le Tribunal a mal appliqué le critère pour démontrer une violation de l’article 101, paragraphe 1, «par objet» établi par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour») dans l’arrêt CB/Commission, C-67/13 P, ECLI: EU:C:2014:2204 (ci-après l’ «arrêt CB»). L’accord conclu entre les requérantes et H. Lundbeck A/S (ci-après «Lundbeck») qui a pris effet le 16 juin 2002 (ci-après l’ «accord») n’était pas, de par sa nature même, nuisible à la concurrence. Son objectif était au premier chef de résoudre à l’amiable un litige en matière de brevets entre les requérantes et Lundbeck. Le point de savoir si l’accord était effectivement nuisible à la concurrence exigeait que la Commission examine ses effets.

    2.

    En jugeant qu’il existait matériellement une «concurrence potentielle» entre les requérantes et Lundbeck à la date de l’accord, le Tribunal a manifestement dénaturé les éléments de preuve du dossier. La Commission était tenue de démontrer objectivement que les requérante avait une possibilité réelle et concrète d’entrer sur le marché de manière économiquement viable. Les éléments de preuve démontraient que (a) une telle entrée n’était pas une possibilité réelle et concrète, ni objectivement ni en termes de viabilité économique, avant l’expiration de l’accord et que (b) (b) dans le cadre des pourparlers ayant abouti à l’accord, les requérantes n’avaient aucun intérêt à être sincères en ce qui concerne leur disponibilité à entrer sur le marché et ont, par ruse, amené Lundbeck à accepter à la fois de fournir aux requérantes ses propres produits à un prix réduit et à procéder à un paiement à leur profit. C’est ce qui en réalité a permis aux requérantes d’entrer immédiatement sur le marché ce qu’elles n’auraient fondamentalement pas pu faire sinon. Le Tribunal n’a pas tenu compte de ce qui distingue fondamentalement les requérantes des autres fabricants de génériques, à savoir que les requérantes n’avait pas de possibilité réelle et concrète d’obtenir une autorisation de mise sur le marché pendant la période de durée de l’accord.

    3.

    En tout état de cause, aucune peine n’aurait dû être infligée aux requérantes. A la date de l’accord, les lignes directrices de la Commission ne traitaient pas un tel accord comme constituant une violation «par objet». Il s’agissait d’un cas inédit dans lequel Lundbeck jouissait au premier chef d’une protection contre la concurrence sous la forme de ses brevets et des obstacles réglementaires alors que, dans les faits, les requérantes ont amélioré leur capacité à concurrencer Lundbeck sur le marché concerné en obtenant la fourniture à prix réduit des produits de Lundbeck que les requérantes pouvaient étiqueter comme étant leurs propres produits. La sanction infligée aux requérantes a fait abstraction du caractère inédit de la violation et du retard déraisonnable de la Commission: l’avis d’enquête aurait aisément pu être adressé aux requérantes plus de cinq ans avant l’avis effectivement adressé.


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