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Document 62015TN0749

    Affaire T-749/15: Recours introduit le 21 décembre 2015 — Nausicaa Anadyomène et Banque d’Escompte/BCE

    JO C 68 du 22.2.2016, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.2.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 68/39


    Recours introduit le 21 décembre 2015 — Nausicaa Anadyomène et Banque d’Escompte/BCE

    (Affaire T-749/15)

    (2016/C 068/49)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Parties requérantes: Nausicaa Anadyomène SAS (Paris, France) et Banque d’Escompte (Paris) (représentants: S. Rodrigues et A. Tymen, avocats)

    Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE)

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer le recours recevable et fondé;

    En conséquence,

    dire la partie défenderesse responsable, au sens de l’article 340 TFUE, du fait des fautes commises à l’occasion de sa politique monétaire relative aux titres de créance grecs;

    condamner la partie défenderesse à réparer le préjudice subi, évalué à 10 901 448,38 euros pour la société Nausicaa, sous réserve de parfaire, et à 239 058,84 euros pour la Banque d’Escompte;

    en tout état de cause, condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré des violations suffisamment caractérisées que la BCE aurait commises. Ce moyen se divise en trois branches:

    Première branche, relative à la violation du principe de sécurité juridique et du principe de respect de la confiance légitime.

    Deuxième branche, relative à la violation du principe d’égalité de traitement et du principe de non-discrimination et à la violation des articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la Charte»).

    Troisième branche, relative à la violation du principe de bonne administration, à la violation de l’article 41 de la Charte et à la violation de l’obligation de diligence.

    2.

    Second moyen, tiré du préjudice subi par les parties requérantes et du lien de causalité entre le comportement fautif de la BCE et ce préjudice.


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