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Document 62015CA0587

Affaire C-587/15: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras/Gintaras Dockevičius, Jurgita Dockevičienė (Renvoi préjudiciel — Assurance responsabilité civile automobile — Accident survenu en 2006 entre véhicules stationnés habituellement dans différents États membres — Règlement général du conseil des bureaux nationaux d’assurance des États membres — Incompétence de la Cour — Directive 2009/103/CE — Inapplicabilité ratione temporis — Directives 72/166/CEE, 84/5/CEE et 2000/26/CE — Inapplicabilité ratione materiae — Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Inapplicabilité — Défaut de mise en œuvre du droit de l’Union)

JO C 277 du 21.8.2017, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras/Gintaras Dockevičius, Jurgita Dockevičienė

(Affaire C-587/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Assurance responsabilité civile automobile - Accident survenu en 2006 entre véhicules stationnés habituellement dans différents États membres - Règlement général du conseil des bureaux nationaux d’assurance des États membres - Incompétence de la Cour - Directive 2009/103/CE - Inapplicabilité ratione temporis - Directives 72/166/CEE, 84/5/CEE et 2000/26/CE - Inapplicabilité ratione materiae - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Inapplicabilité - Défaut de mise en œuvre du droit de l’Union))

(2017/C 277/07)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras

Partie défenderesse: Gintaras Dockevičius, Jurgita Dockevičienė

Dispositif

La Cour n’est pas compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur le volet des questions posées par la juridiction de renvoi qui vise l’interprétation du règlement général du conseil des bureaux, adopté par accord conclu le 30 mai 2002 entre les bureaux nationaux d’assurance des États membres de l’Espace économique européen et d’autres États associés et figurant à l’annexe de la décision 2003/564/CE de la Commission, du 28 juillet 2003, sur l’application de la directive 72/166/CEE du Conseil concernant les contrôles de l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs.

La directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité n’étant pas applicable ratione temporis au litige au principal,

la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, la directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, telle que modifiée par la directive 2005/14, et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil, n’étant pas applicables ratione materiae à ce litige et, partant,

l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à défaut de mise en œuvre du droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, n’étant pas non plus applicable audit litige,

lesdites directives et l’article 47 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, en l’occurrence, aux conséquences découlant de la jurisprudence de la juridiction de renvoi selon laquelle il incombe au Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras (bureau lituanien d’assurance des véhicules automoteurs) aux fins du recours subrogatoire, la charge de la preuve relative à l’ensemble des éléments établissant la responsabilité civile des défendeurs au principal pour l’accident survenu le 20 juillet 2006.


(1)  JO C 27 du 25.01.2016


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