Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CN0527

    Affaire C-527/12: Recours introduit le 20 novembre 2012 — Commission européenne/République fédérale d’Allemagne

    JO C 26 du 26.1.2013, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.1.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 26/36


    Recours introduit le 20 novembre 2012 — Commission européenne/République fédérale d’Allemagne

    (Affaire C-527/12)

    2013/C 26/68

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentant(s): T. Maxian Rusche, F. Erlbacher, agents)

    Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne

    Conclusions

    Constater que la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 288 TFUE, de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, du principe d’effectivité, de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (1) ainsi que des articles 1, 2 et 3 de la décision de la Commission, du 14 décembre 2010, concernant l’aide d’État C 38/05 (ex NN 52/04) de l’Allemagne en faveur du groupe Biria (2).

    condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 288 TFUE, de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, du principe d’effectivité, de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE ainsi que des articles 1, 2 et 3 de la décision de la Commission, du 14 décembre 2010, concernant l’aide d’État C 38/05 (ex NN 52/04) de l’Allemagne en faveur du groupe Biria, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires afin de permettre l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission moyennant la récupération des aides d’État accordées.

    La Commission estime que le moyen choisi par la défenderesse aux fins de la récupération de l’aide, à savoir le fait de faire valoir un droit de nature civile et d’introduire une action en exécution, devant les juridictions civiles allemandes, n’est pas approprié pour permettre l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. A titre subsidiaire, la Commission fait valoir que, au jour de l’introduction du recours, la défenderesse n’avait pas utilisé, aux fins de l’exécution de la décision de la Commission, le titre provisoire découlant du jugement rendu par défaut.


    (1)  JO L 83, p. 1.

    (2)  JO L 195, p. 55.


    Top