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Document 62012CN0483

    Affaire C-483/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Grondwettelijk Hof (Belgique) le 29 octobre 2012 — Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV, Walter Va, Gastel NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV, Walter Van Gastel Schoten NV

    JO C 26 du 26.1.2013, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.1.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 26/22


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Grondwettelijk Hof (Belgique) le 29 octobre 2012 — Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV, Walter Va, Gastel NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV, Walter Van Gastel Schoten NV

    (Affaire C-483/12)

    2013/C 26/42

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Grondwettelijk Hof (Belgique)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Pelckmans Turnhout NV

    Partie défenderesse: Walter Van Gastel Balen NV, Walter Va, Gastel NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV, Walter Van Gastel Schoten NV

    Questions préjudicielles

    Le principe d’égalité, inscrit à l’article 6, paragraphe 3, du Traité sur l’Union européenne et aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, combiné avec les articles 15 et 16 de la Charte précitée et avec les articles 34 à 36, 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation telle que celle que contiennent les articles 8, 9, 16 et 17 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services, en ce que l’obligation que ces articles contiennent de prévoir un jour de fermeture hebdomadaire:

    i)

    ne s’applique pas aux commerçants qui sont établis dans les gares ferroviaires ou dans les unités d’établissement des sociétés de transport public, ni aux ventes dans les aéroports et les zones portuaires ouverts au trafic international des voyageurs ni aux ventes dans les stations d’essence ou les unités d’établissement situées sur le domaine des autoroutes, mais bien aux commerçants qui sont établis à d’autres endroits,

    ii)

    ne s’applique pas aux commerçants qui sont actifs dans la vente de produits tels que des journaux, magazines, produits de tabac et articles fumeurs, cartes téléphoniques et produits de la Loterie nationale, la vente de supports d’oeuvres audiovisuelles et de jeux vidéo, la vente de crème glacée, mais bien aux commerçants qui offrent d’autres produits,

    iii)

    s’applique uniquement au commerce de détail, à savoir aux entreprises qui s’occupent de la vente au consommateur, alors qu’elle n’est pas applicable aux autres commerçants,

    iv)

    implique à tout le moins, pour les commerçants qui exercent leur activité au moyen d’un point de vente physique et qui ont un contact direct avec le consommateur, une limitation nettement plus stricte que pour les commerçants qui exercent leur activité via un magasin en ligne ou éventuellement par d’autres formes de vente à distance?


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