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Document 62012CN0475

Affaire C-475/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (anciennement Fővárosi Bíróság) (Hongrie) le 22 octobre 2012 — UPC DTH Sàrl/Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

JO C 26 du 26.1.2013, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (anciennement Fővárosi Bíróság) (Hongrie) le 22 octobre 2012 — UPC DTH Sàrl/Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

(Affaire C-475/12)

2013/C 26/38

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék (anciennement Fővárosi Bíróság) (Hongrie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UPC DTH Sàrl

Partie défenderesse: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

Questions préjudicielles

1)

Peut-on interpréter l’article 2, sous c), de la directive cadre, à savoir la directive 2002/21/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, telle que modifiée par la directive 2009/140/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, en ce sens qu’on peut qualifier de service de communication électronique le service dans le cadre duquel le prestataire de services fournit,à titre onéreux, un accès conditionnel à un bouquet transmis par satellite, comportant des services de radiodiffusion radiophonique et télévisuelle ?

2)

Peut-on interpréter le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce sens que le principe de libre prestation des services entre États membres s’étend au service mentionné à la question 1) dans la mesure où il s’agit d’un service fourni depuis le Luxembourg sur le territoire de la Hongrie?

3)

Peut-on interpréter le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce sens que, dans le cas d’un service visé à la question 1), le pays de destination, auquel est destiné le service, est en droit de restreindre la fourniture de tels services par la prescription de l’enregistrement obligatoire du service dans État membre et de l’établissement d’une succursale ou d’une entité juridique distincte, en insistant pour qu’un tel service ne puisse être fourni que via une succursale ou une entité distincte ?

4)

Peut-on interpréter le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce sens que les procédures en rapport avec les services visés à la question 1) relèvent de l’autorité de l’État membre territorialement compétent au regard du lieu où le service est fourni — indépendamment de l’État membre dans lequel opère ou est enregistrée l’entreprise qui fournit le service ?

5)

Peut-on interpréter l’article 2, sous c), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002 (directive cadre) en ce sens que le service visé à la question 1) est un service de communication électronique ou que le service décrit à la question 1) est un service d’accès conditionnel fourni en recourant à un système d’accès conditionnel défini à l’article 2, sous f), de la directive cadre ?

6)

A la lumière des considérations qui précèdent, peut-on interpréter les dispositions pertinentes en ce sens que le fournisseur du service visé à la question 1) est un fournisseur de service de communication électronique au regard de la réglementation communautaire ?


(1)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (JO L 108, du 24 avril 2002, p. 33).

(2)  Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques (JO L 337, du 18 décembre 2009, p. 37).


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