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Document C2012/399/18

Affaire C-435/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 26 septembre 2012 — ACI Adam BV e.a./Stichting de Thuiskopie e.a.

JO C 399 du 22.12.2012, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 26 septembre 2012 — ACI Adam BV e.a./Stichting de Thuiskopie e.a.

(Affaire C-435/12)

2012/C 399/18

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: ACI Adam BV, Alpha International BV, AVC Nederland BV, BAS Computers & Componenten BV, Despec BV, Dexxon Data Media and Storage BV, Fuji Magnetics Nederland, Imation Europe BV, Maxell Benelux BV, Philips Consumer Electronics BV, Sony Benelux BV, Verbatim GmbH

Parties défenderesses: Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding

Questions préjudicielles

1)

L’article 5, paragraphe 2, initio et sous b), lu conjointement ou non avec l’article 5, paragraphe 5, de la directive sur le droit d’auteur (1), doit-il être interprété en ce sens que la limitation du droit d’auteur qui y est visée s’applique aux reproductions satisfaisant aux exigences mentionnées dans cette disposition, indépendamment du fait que les exemplaires de l’œuvre qui ont été reproduits se soient trouvés à disposition de la personne physique concernée de manière licite, à savoir sans violation des droits d’auteur des ayants droit, ou cette limitation ne vaut-elle que pour les reproductions d’exemplaires que la personne concernée a eus à sa disposition sans violation du droit d’auteur?

2)

a)

Si la réponse à la première question correspond au second élément de l’alternative qui y est formulée, l’application du «test des trois étapes», visé à l’article 5, paragraphe 5, de la directive sur le droit d’auteur, peut-il servir à élargir le champ d’application de la limitation visée à l’article 5, paragraphe 2, ou l’application du test peut-elle uniquement conduire à restreindre la portée de cette limitation?

b)

Si la réponse à la première question correspond au second élément de l’alternative qui y est formulée, une règle de droit national qui vise à imposer une rémunération équitable pour les reproductions réalisées par une personne physique pour un usage privé et sans le moindre but commercial direct ou indirect, indépendamment du fait que la réalisation des reproductions soit licite au regard de l’article 5, paragraphe 2 de la directive sur le droit d’auteur — et sans que cette règle ne viole le droit des ayants droit d’interdire la reproduction ni leur droit à la réparation de leur dommage — viole-t-elle l’article 5 de la directive sur le droit d’auteur, ou quelqu’autre règle du droit de l’Union?

Pour la réponse à cette question est-il pertinent, à la lumière du «test des trois étapes» de l’article 5, paragraphe 5, de la directive sur le droit d’auteur, qu’il n’existe pas (ou pas encore) de mesures techniques afin de combattre la réalisation de copies privées illicites?

3)

Est-ce que la directive 2004/48 s’applique à une procédure telle que celle en cause au principal, dans laquelle — après qu’un État membre a imposé, sur la base de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive sur le droit d’auteur, l’obligation de répercuter la redevance équitable visée dans cette disposition sur les fabricants et importateurs de supports appropriés destinés à la reproduction d’œuvres, et a déterminé que cette compensation équitable doit être reversée à une organisation désignée par l’État membre, laquelle est chargée de la perception et de la répartition de la compensation équitable — des redevables demandent à la juridiction, eu égard aux circonstances particulières d’un litige qui sont pertinentes pour la détermination de la compensation équitable, de faire des déclarations pour droit à la charge de l’organisation visée, qui se défend contre cette demande?


(1)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).


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