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Document 62011TA0171

    Affaire T-171/11: Arrêt du Tribunal du 29 novembre 2012 — Hopf/OHMI (Clampflex) [ «Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale Clampflex — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n ° 207/2009 — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n ° 207/2009 — Obligation de motivation — Article 75 du règlement n ° 207/2009» ]

    JO C 26 du 26.1.2013, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.1.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 26/42


    Arrêt du Tribunal du 29 novembre 2012 — Hopf/OHMI (Clampflex)

    (Affaire T-171/11) (1)

    (Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale Clampflex - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009)

    2013/C 26/81

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: Hans-Jürgen Hopf (Zirndorf, Allemagne) (représentant: V. Mensing, avocat)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: K. Klüpfel, agent)

    Objet

    Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 19 janvier 2011 (affaire R 1514/2010-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Clampflex comme marque communautaire.

    Dispositif

    1)

    La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 19 janvier 2011 (affaire R 1514/2010-4) est annulée en ce qui concerne les produits «seringues».

    2)

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    3)

    M. Hans-Jürgen Hopf supportera ses propres dépens et la moitié des dépens de l’OHMI. Ce dernier supportera l’autre moitié de ses dépens.


    (1)  JO C 145 du 14.5.2011.


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