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Document 62011CA0592

Affaire C-592/11: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 25 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Anssi Ketelä [Agriculture — Règlements (CE) n os 1698/2005 et 1974/2006 — Aide à l’installation des jeunes agriculteurs — Conditions d’octroi — Installation pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef d’exploitation — Conditions d’application lorsque l’installation a lieu en ayant recours à une personne morale]

JO C 399 du 22.12.2012, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/8


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 25 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Anssi Ketelä

(Affaire C-592/11) (1)

(Agriculture - Règlements (CE) nos 1698/2005 et 1974/2006 - Aide à l’installation des jeunes agriculteurs - Conditions d’octroi - Installation pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef d’exploitation - Conditions d’application lorsque l’installation a lieu en ayant recours à une personne morale)

2012/C 399/12

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Anssi Ketelä

Objet

Demande de décision préjudicielle — Korkein hallinto-oikeus — Interprétation de l'art. 22, par. 1, sous a), du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277, p. 1) et de l'art. 13, par. 4 et 6, du règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 (JO L 368, p. 15) — Conditions d'octroi d'une aide à l’installation des jeunes agriculteurs — Installation pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef d'exploitation — Aide à l'installation accordée à une personne physique sur le fondement de l'acquisition d'une ferme familiale — Interruption du paiement de l'aide au motif que le bénéficiaire de l'aide a été antérieurement actionnaire minoritaire et directeur général d'une société par actions pratiquant notamment l'élevage de porcs

Dispositif

L’article 22, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), doit être interprété en ce sens que l’exigence que pose cette disposition selon laquelle la personne concernée doit s’installer pour la première fois dans une exploitation agricole «comme chef d’exploitation» implique, dans une situation où l’intéressé s’installe en ayant recours à une société par actions, que celui-ci dispose d’une maîtrise effective et durable tant de l’exploitation agricole que de la gestion de celle-ci.

S’il demeure loisible aux États membres de préciser concrètement les conditions auxquelles il peut être conclu qu’un candidat à l’aide revêt une telle qualité de chef d’exploitation, c’est sous réserve que de telles conditions ne dépassent pas le cadre qu’elles visent à préciser et s’attachent donc, dans le respect des objectifs poursuivis par le règlement no 1698/2005, à garantir que ledit candidat dispose d’une maîtrise effective et durable de l’exploitation agricole et de la gestion de celle-ci. Satisfont à de telles exigences des dispositions nationales telles que celles en cause au principal en ce qu’elles prévoient que, lorsque le jeune agriculteur s’installe en ayant recours à une personne morale, l’obtention de l’aide est notamment conditionnée par le fait que celui-ci soit détenteur du pouvoir de décision au sein de cette personne morale, ce qui requiert qu’il détienne plus de la moitié des actions de cette dernière et que ces actions représentent plus de la moitié des votes.


(1)  JO C 49 du 18.02.2012


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