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Document 62011CA0577

Affaire C-577/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 mars 2013 (demande de décision préjudicielle de la cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — DKV Belgium/Association belge des consommateurs test-achats ASBL (Libre prestation de services — Liberté d’établissement — Directives 73/239/CEE et 92/49/CEE — Assurance directe autre que sur la vie — Liberté tarifaire — Contrats d’assurance maladie non liés à l’activité professionnelle — Restrictions — Raisons impérieuses d’intérêt général)

JO C 123 du 27.4.2013, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 mars 2013 (demande de décision préjudicielle de la cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — DKV Belgium/Association belge des consommateurs test-achats ASBL

(Affaire C-577/11) (1)

(Libre prestation de services - Liberté d’établissement - Directives 73/239/CEE et 92/49/CEE - Assurance directe autre que sur la vie - Liberté tarifaire - Contrats d’assurance maladie non liés à l’activité professionnelle - Restrictions - Raisons impérieuses d’intérêt général)

2013/C 123/07

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DKV Belgium

Partie défenderesse: Association belge des consommateurs test-achats ASBL

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour d'appel de Bruxelles — Interprétation des art. 49 et 56 TFUE, des art. 29, deuxième alinéa, et 39, par. 3, de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») (JO L 228, p. 1) ainsi que de l’art. 8, par. 3, de la directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228, p. 3) — Réglementation nationale autorisant, dans le cadre des contrats d’assurance maladie non liés à l’activité professionnelle, seulement une adaptation annuelle de la prime, de la franchise et de la prestation et uniquement sur la base des critères spécifiques — Régime d’approbation préalable des tarifs — Restriction aux principes de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services — Raisons impérieuses d’intérêt général

Dispositif

Les articles 29 et 39, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non-vie»), et l’article 8, paragraphe 3, de la première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice, telle que modifiée par la directive 92/49, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui prévoit, dans le cadre des contrats d’assurance maladie non liés à l’activité professionnelle, des dispositions aux termes desquelles la prime, la franchise et la prestation ne peuvent être adaptées annuellement que:

sur la base de l’indice des prix à la consommation, ou

sur la base d’un indice dit «médical» si et dans la mesure où l’évolution de cet indice dépasse celle de l’indice des prix à la consommation, ou

après avoir obtenu l’autorisation d’une autorité administrative, chargée du contrôle des entreprises d’assurances, saisie à la demande de l’entreprise d’assurances concernée, lorsque cette autorité constate que l’application du tarif de cette entreprise, nonobstant les adaptations tarifaires calculées sur la base de ces deux types d’indices, donne lieu ou risque de donner lieu à des pertes.

Les articles 49 TFUE et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une telle réglementation, pour autant qu’il n’existe pas de mesure moins contraignante permettant d’atteindre, dans les mêmes conditions, l’objectif de protection du consommateur contre des hausses importantes et inattendues des primes d’assurance, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 32 du 04.02.2012


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