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Document C2012/399/09

Affaire C-387/11: Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 octobre 2012 — Commission européenne/Royaume de Belgique (Manquement d’État — Articles 49 TFUE et 63 TFUE — Articles 31 et 40 de l’accord EEE — Imposition des revenus de capitaux et de biens mobiliers — Sociétés d’investissement résidentes et non-résidentes — Précompte mobilier — Imputation du précompte mobilier — Exonération des revenus de capitaux et de biens mobiliers — Discrimination — Justifications)

JO C 399 du 22.12.2012, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 octobre 2012 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-387/11) (1)

(Manquement d’État - Articles 49 TFUE et 63 TFUE - Articles 31 et 40 de l’accord EEE - Imposition des revenus de capitaux et de biens mobiliers - Sociétés d’investissement résidentes et non-résidentes - Précompte mobilier - Imputation du précompte mobilier - Exonération des revenus de capitaux et de biens mobiliers - Discrimination - Justifications)

2012/C 399/09

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Mölls et C. Soulay, agent)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: J.-C. Halleux et M. Jacobs, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentant: S. Behzadi-Spencer, agent)

Objet

Manquement d’État — Violation des art. 49 et 63 TFUE et des art. 31 et 40 de l’Accord sur l’Espace économique européen — Imposition des revenus de capitaux et biens mobiliers — Exonération en faveur des sociétés d'investissement — Réglementation nationale prévoyant une retenue à la source sur les revenus de capitaux et biens mobiliers («précompte mobilier») — Discrimination des sociétés d'investissement étrangères ne disposant pas d’un établissement stable sur le territoire national dans la mesure où celles ci ne peuvent pas demander le remboursement du montant payé à titre de précompte mobilier — Absence de justifications

Dispositif

1)

En maintenant des règles différentes concernant l’imposition des revenus de capitaux et de biens mobiliers selon qu’ils sont perçus par des sociétés d’investissement résidentes ou des sociétés d’investissement non-résidentes ne disposant pas en Belgique d’un établissement stable, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 TFUE et 63 TFUE ainsi que 31 et 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.

3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 305 du 15.10.2011


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