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Document 62010CN0281
Case C-281/10 P: Appeal brought on 4 June 2010 by PepsiCo, Inc. against the judgment of the General Court (Fifth Chamber) delivered on 18 March 2010 in Case T-9/07: Grupo Promer Mon Graphic SA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs), PepsiCo, Inc.
Affaire C-281/10 P: Pourvoi formé le 4 juin 2010 par PepsiCo, Inc. contre l’arrêt rendu le 18 mars 2010 dans l’affaire T-9/07 — Grupo Promer Mon Graphic, SA/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), PepsiCo, Inc.
Affaire C-281/10 P: Pourvoi formé le 4 juin 2010 par PepsiCo, Inc. contre l’arrêt rendu le 18 mars 2010 dans l’affaire T-9/07 — Grupo Promer Mon Graphic, SA/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), PepsiCo, Inc.
JO C 234 du 28.8.2010, p. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 234/23 |
Pourvoi formé le 4 juin 2010 par PepsiCo, Inc. contre l’arrêt rendu le 18 mars 2010 dans l’affaire T-9/07 — Grupo Promer Mon Graphic, SA/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), PepsiCo, Inc.
(Affaire C-281/10 P)
()
2010/C 234/38
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: PepsiCo, Inc. (représentants: Mes E. Armijo Chávarri, A. Castán Pérez-Gómez et V. von Bomhard, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Grupo Promer Mon Graphic, SA
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler l’arrêt du Tribunal du 18 mars 2010, dans l’affaire T-9/07; |
— |
se prononcer définitivement sur le litige en rejetant les chefs de demande formulés en première instance ou, subsidiairement, renvoyer l’affaire au Tribunal et |
— |
condamner aux dépens la partie requérante en première instance. |
Moyens et principaux arguments
L’auteur du pourvoi soutient que l’arrêt attaqué doit être annulé au motif que le Tribunal a violé l’article 21, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil (1):
a) |
en ne tenant pas compte des contraintes que doit subir le créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle attaqué; |
b) |
en faisant une fausse interprétation de la notion d’«utilisateur averti» et de son niveau d’attention; |
c) |
en appliquant des critères erronés dans son appréciation de l’«impression globale différente»; |
d) |
en effectuant une comparaison des dessins ou modèles en cause fondée sur des produits réels versés au dossier et non pas sur les dessins ou modèles tels qu’ils ont été enregistrés; |
e) |
en fondant cette comparaison sur des faits déformés. |
(1) Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3, p. 1).