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Document 62010CB0102
Case C-102/10: Order of the Court (Eighth Chamber) of 28 October 2010 (reference for a preliminary ruling from the Judecătoria Focșani — Romania) — Frăsina Bejan v Tudorel Mușat (Rules of Procedure — Articles 92(1) and 103(1) and 104(3), first and second subparagraphs — Approximation of laws — Compulsory motor civil liability insurance system — Optional insurance contract — Inapplicability)
Affaire C-102/10: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 28 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Judecătoria Focșani — Roumanie) — Frăsina Bejan/Tudorel Mușat (Règlement de procédure — Articles 92, paragraphe 1, 103, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, premier et second alinéas — Rapprochement des législations — Système d’assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile — Contrat d’assurance facultative — Inapplicabilité)
Affaire C-102/10: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 28 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Judecătoria Focșani — Roumanie) — Frăsina Bejan/Tudorel Mușat (Règlement de procédure — Articles 92, paragraphe 1, 103, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, premier et second alinéas — Rapprochement des législations — Système d’assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile — Contrat d’assurance facultative — Inapplicabilité)
JO C 63 du 26.2.2011, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/15 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 28 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Judecătoria Focșani — Roumanie) — Frăsina Bejan/Tudorel Mușat
(Affaire C-102/10) (1)
(Règlement de procédure - Articles 92, paragraphe 1, 103, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, premier et second alinéas - Rapprochement des législations - Système d’assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile - Contrat d’assurance facultative - Inapplicabilité)
2011/C 63/28
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Judecătoria Focșani
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Frăsina Bejan
Partie défenderesse: Tudorel Mușat
Objet
Demande de décision préjudicielle -Judecătoria Focșani — Interprétation des art. 49 TFUE, 56 TFUE, 57 TFUE et 59, premier alinéa TFUE, 169 TFUE et des directives 84/5/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, du 30 décembre 1983 (JO L 8, p. 17), 92/49 CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, du 18 juin 1992 (JO L 228, p. 1), 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, du 5 avril 1993 (JO L 95, p. 29), 2005/14/CE sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, du 11 mai 2005 (JO L 149 du 11.6.2005, p. 14) et 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, du 16 septembre 2009 (JO L 263, p. 11) — Assurance responsabilité civile automobile — Dommages causés par des véhicules assurés — Législation nationale établissant des clauses d'exclusion défavorables aux consommateurs — Conditions d'exclusion ayant au-delà de celles prévues par les directives — Possibilité pour la juridiction nationale d'invoquer la nullité de la clause d'exclusion du risque assuré
Dispositif
1) |
Le système d’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs établi par
ne s’oppose pas à une législation nationale qui prévoit que l’assureur exclut de la couverture d’un contrat d’assurance facultative d’un véhicule automoteur les dommages causés lorsque ce véhicule est conduit par une personne se trouvant sous l’influence de l’alcool. |
2) |
Le système d’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs établi par les directives 72/166, 84/5, 90/232, 2000/26 et 2005/14 ne s’oppose pas à une législation nationale qui n’impose pas à un assureur d’indemniser immédiatement, en vertu d’un contrat d’assurance facultative d’un véhicule automoteur, l’assuré qui a été lésé à la suite d’un accident et de se faire rembourser par la personne responsable de l’accident le montant de l’indemnité versée à cet assuré, dans des circonstances où l’assurance ne couvre pas le risque en raison d’une clause d’exclusion. |
3) |
Une législation nationale qui prévoit que l’assureur exclut de la couverture d’un contrat d’assurance facultative d’un véhicule automoteur les dommages causés lorsque ce véhicule est conduit par une personne se trouvant sous l’influence de l’alcool constitue une restriction tant à la liberté d’établissement qu’à la libre prestation des services. Il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner dans quelle mesure cette restriction peut néanmoins être admise au titre des mesures dérogatoires expressément prévues par le traité FUE ou justifiée, conformément à la jurisprudence de la Cour, par des raisons impérieuses d’intérêt général. |