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Document 62009CB0091

    Affaire C-91/09: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 26 mars 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Eis.de GmbH/BBY Vertriebsgesellschaft mbH [Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Marques — Internet — Publicité à partir de mots clés ( «keyword advertising» ) — Affichage, à partir d’un mot clé identique à une marque, d’une annonce d’un concurrent du titulaire de ladite marque — Directive 89/104/CEE — Article 5, paragraphe 1, sous a)]

    JO C 234 du 28.8.2010, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.8.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 234/18


    Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 26 mars 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Eis.de GmbH/BBY Vertriebsgesellschaft mbH

    (Affaire C-91/09) (1)

    (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Marques - Internet - Publicité à partir de mots clés («keyword advertising») - Affichage, à partir d’un mot clé identique à une marque, d’une annonce d’un concurrent du titulaire de ladite marque - Directive 89/104/CEE - Article 5, paragraphe 1, sous a))

    2010/C 234/26

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesgerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Eis.de GmbH

    Partie défenderesse: BBY Vertriebsgesellschaft mbH

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof Karlsruhe — Interprétation de l'art. 5, par. 1, lit. a, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1) — Inscription d'un signe similaire à une marque auprès d'un prestataire de services exploitant un moteur de recherche Internet afin de réaliser sur écran, suite à l'introduction dudit signe en tant que terme de recherche, un affichage automatique de publicité pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque en cause a été enregistrée («keyword advertising») — Absence d'autorisation du titulaire de la marque — Qualification de cette utilisation de la marque d'«usage» aux termes de la disposition précitée

    Dispositif

    L’article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.


    (1)  JO C 129 du 06.06.2009


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