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Document 62008CB0180

    Affaires C-180/08 et C-186/08: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 13 novembre 2008 (demandes de décision préjudicielle du Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Grèce) — Maria Kastrinaki tou Emmanouil/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Directive 89/48/CEE — Reconnaissance des diplômes — Études accomplies dans un laboratoire d'études libres non reconnu comme établissement d'enseignement par l'État membre d'accueil — Psychologue)

    JO C 44 du 21.2.2009, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.2.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 44/25


    Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 13 novembre 2008 (demandes de décision préjudicielle du Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Grèce) — Maria Kastrinaki tou Emmanouil/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA

    (Affaires C-180/08 et C-186/08) (1)

    (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Directive 89/48/CEE - Reconnaissance des diplômes - Études accomplies dans un «laboratoire d'études libres» non reconnu comme établissement d'enseignement par l'État membre d'accueil - Psychologue)

    (2009/C 44/41)

    Langue de procédure: le grec

    Juridiction de renvoi

    Dioikitiko Efeteio Thessalonikis

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Maria Kastrinaki tou Emmanouil

    Partie défenderesse: Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Interprétation des art. 1, 2, 3 et 4 de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO L 19, p. 16) — Interprétation des art. 39, par. 1, 10, par. 1, 43, 47, par. 1, 49, 55, 149 et 150 CE — Ressortissant d'un État membre ayant exercé une profession réglementée dans l'État membre d'accueil avant et après la reconnaissance de l'équivalence professionnelle résultant de ses titres académiques obtenus dans un autre État membre — Accomplissement antérieur, en vertu d'un contrat de franchising, d'une partie des études universitaires dans une institution non reconnue comme établissement universitaire par l'État membre d'accueil — Possibilité, en raison du refus de reconnaissance de tels titres, d'exclure le travailleur de son activité professionnelle

    Dispositif

    Les autorités compétentes d'un État membre d'accueil sont, en vertu de l'article 3 de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, tenues de permettre à un ressortissant d'un État membre, qui est titulaire d'un diplôme au sens de cette directive délivré par une autorité compétente d'un autre État membre, d'exercer sa profession dans les mêmes conditions que les titulaires de diplômes nationaux alors même que ce diplôme

    sanctionne une formation acquise, en tout ou en partie, auprès d'un établissement sis dans l'État membre d'accueil qui, selon la législation de ce dernier État, n'est pas reconnu comme un établissement d'enseignement, et

    n'a pas été homologué par les autorités nationales compétentes.


    (1)  JO C 171 du 5.7.2008.


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