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Document 62008CA0447

    Affaires jointes C-447/08 et C-448/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 juillet 2010 (demandes de décision préjudicielle du Svea hovrätt — Suède) — procédures pénales/Otto Sjöberg (C-447/08), Anders Gerdin (C-448/08) (Libre prestation des services — Jeux de hasard — Exploitation des jeux de hasard par Internet — Promotion des jeux organisés dans d’autres États membres — Activités réservées à des organismes publics ou à caractère non lucratif — Sanctions pénales)

    JO C 234 du 28.8.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.8.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 234/8


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 juillet 2010 (demandes de décision préjudicielle du Svea hovrätt — Suède) — procédures pénales/Otto Sjöberg (C-447/08), Anders Gerdin (C-448/08)

    (Affaires jointes C-447/08 et C-448/08) (1)

    (Libre prestation des services - Jeux de hasard - Exploitation des jeux de hasard par Internet - Promotion des jeux organisés dans d’autres États membres - Activités réservées à des organismes publics ou à caractère non lucratif - Sanctions pénales)

    2010/C 234/12

    Langue de procédure: le suédois

    Juridiction de renvoi

    Svea hovrätt

    Parties dans les procédures pénales au principal

    Otto Sjöberg (C-447/08), Anders Gerdin (C-448/08)

    Objet

    Demandes de décision préjudicielle — Svea Hovrätt — Interprétation des art. 12, 43, 49 et 54 CE — Législation nationale interdisant, au moyen de sanctions pénales, la promotion de la participation à une loterie uniquement dans le cas où celle-ci est organisée dans un autre État membre

    Dispositif

    1)

    L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui interdit de faire de la publicité à destination des résidents de cet État pour des jeux de hasard organisés dans d’autres États membres à des fins lucratives par des opérateurs privés.

    2)

    L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre soumettant les jeux de hasard à un régime de droits exclusifs et selon laquelle la promotion de ces jeux organisés dans un autre État membre est passible de sanctions plus sévères que la promotion de tels jeux exploités sur le territoire national sans autorisation. Il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner si tel est le cas de la réglementation nationale en cause au principal.


    (1)  JO C 327 du 20.12.2008


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