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Document 32021R2027

Règlement délégué (UE) 2021/2027 de la Commission du 13 septembre 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/884 en ce qui concerne les dérogations au règlement délégué (UE) 2016/1149 destinées à faire face à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 dans le secteur vitivinicole, et modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1149

C/2021/6589

JO L 415 du 22.11.2021, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2027/oj

22.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 415/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2027 DE LA COMMISSION

du 13 septembre 2021

modifiant le règlement délégué (UE) 2020/884 en ce qui concerne les dérogations au règlement délégué (UE) 2016/1149 destinées à faire face à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 dans le secteur vitivinicole, et modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1149

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 62, paragraphe 1, et son article 64, paragraphe 6,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (2), et notamment son article 53, points b) et h),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2020/884 de la Commission (3) a instauré un certain nombre de dérogations temporaires aux règles en vigueur, notamment au règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission (4) dans le secteur vitivinicole, afin de soulager les producteurs et de les aider à faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19. Toutefois, malgré l’utilité de ces mesures, le marché vitivinicole n’est pas parvenu à retrouver son équilibre entre l’offre et la demande.

(2)

La pandémie de COVID-19 n’est pas maîtrisée. Les campagnes de vaccination dans certaines régions de l’Union et dans le monde entier sont insuffisantes et des mesures de confinement et de distanciation sociale restent d’application dans la plupart des pays. Ces mesures comprennent toujours des restrictions en ce qui concerne les voyages, la taille des rassemblements à caractère social, des fêtes privées et des manifestations publiques ainsi que les possibilités de se restaurer et de consommer des boissons en dehors du domicile. Ces restrictions ont entraîné une nouvelle baisse de la consommation de vin dans l’Union, un accroissement des stocks et, plus généralement, des perturbations du marché. Dans certains États membres, un tiers de la consommation de vin est lié au tourisme. Par conséquent, la consommation de vin a continué à baisser et les stocks demeurent élevés. Ces effets de la pandémie, conjugués aux droits de douane imposés par les États-Unis et la vague de gel qui a frappé l’Europe en avril 2021, ont eu de graves conséquences négatives sur les revenus des viticulteurs dans l’Union. Selon les estimations, la combinaison de tous ces facteurs a eu pour effet de réduire en moyenne de 15 à 20 % le chiffre d’affaires du secteur vitivinicole de l’Union, certaines entreprises ayant enregistré des pertes pouvant aller jusqu’à 40 %.

(3)

En outre, l’incertitude quant à la durée de la crise, qui reste difficile à prévoir en raison de la mutabilité rapide du virus, exacerbe encore les perturbations importantes qui existent sur le marché vitivinicole de l’Union. En d’autres termes, la reprise du secteur prendra plus de temps que ce que l’on pouvait prévoir au début de 2021. Il est dès lors approprié de continuer à fournir une aide temporaire et exceptionnelle au secteur vitivinicole de l’Union afin d’éviter l’augmentation des faillites qui a été signalée.

(4)

Étant donné que la pandémie de COVID-19 et ses effets sur le marché vitivinicole devraient se poursuivre au-delà de la fin de l’année 2021 et donc pendant une grande partie de l’exercice 2022, il est nécessaire de prolonger l’application des mesures prévues à l’article 2, paragraphes 1, 3, 4 et 6, du règlement délégué (UE) 2020/884 pour la durée de l’exercice 2022.

(5)

L’article 25, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149 prévoit que l’aide en faveur des fonds de mutualisation visée à l’article 48 du règlement (UE) no 1308/2013 doit être limitée à 10 %, 8 % et 4 % de la contribution des producteurs au fonds de mutualisation respectivement pour la première, la deuxième et la troisième année de son fonctionnement. Toutefois, l’expérience acquise à ce jour a montré que ces taux d’aide n’incitent pas les États membres à inclure cette mesure dans leurs programmes de soutien au secteur vitivinicole ni les opérateurs à demander une aide au titre de cette mesure. Les fonds de mutualisation étant un instrument important pour gérer les risques, y compris les risques liés à des phénomènes climatiques défavorables tels que les périodes tardives et particulièrement longues de fortes gelées survenues en avril 2021 et les risques liés aux perturbations du marché telles que celles provoquées par la pandémie de COVID-19, il est approprié de doubler les taux d’aide prévus à l’article 25, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149 afin d’inciter davantage les opérateurs du secteur vitivinicole à constituer des fonds de mutualisation et de leur procurer l’instrument et l’aide leur permettant de se prémunir contre les risques futurs.

(6)

Il convient également que cette incitation accrue couvre plus d’une campagne de commercialisation, car l’expérience a montré que l’utilisation de l’aide en faveur de la constitution de fonds de mutualisation a été très limitée par le passé. Il est donc essentiel de disposer de suffisamment de temps pour informer les États membres et les opérateurs du secteur vitivinicole et les encourager à faire usage de ce taux d’aide exceptionnel. Par ailleurs, la constitution de fonds de mutualisation peut prendre plus d’un an. Il convient donc que cette aide accrue couvre au moins deux ans. Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de renforcer la contribution financière de l’Union à l’aide en faveur des fonds de mutualisation jusqu’à la fin de la période de programmation 2019-2023.

(7)

Il y a dès lors lieu de modifier en conséquence les règlements délégués (UE) 2020/884 et (UE) 2016/1149.

(8)

Afin d’assurer la continuité entre les exercices 2021 et 2022, il convient que le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et qu’il s’applique à partir du 16 octobre 2021,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement délégué (UE) 2020/884

L’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/884 est modifié comme suit:

1)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Par dérogation à l’article 22 du règlement délégué (UE) 2016/1149, au cours des années 2020, 2021 et 2022, il est autorisé de pratiquer la vendange en vert sur une même parcelle deux années de suite ou davantage.»;

2)

aux paragraphes 3, 4 et 6, la date du «15 octobre 2021» est remplacée par celle du «15 octobre 2022».

Article 2

Modification du règlement délégué (UE) 2016/1149

À l’article 25 du règlement délégué (UE) 2016/1149, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque l’aide visée à l’article 48 du règlement (UE) no 1308/2013 est utilisée pour financer les coûts administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation, elle est limitée à une proportion de la contribution des producteurs au fonds de mutualisation s’élevant respectivement pour la première, la deuxième et la troisième année de son fonctionnement à: 20 %, 16 % et 8 %.».

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 16 octobre 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(3)  Règlement délégué (UE) 2020/884 de la Commission du 4 mai 2020 dérogeant, en ce qui concerne l’année 2020, au règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, et au règlement délégué (UE) 2016/1149 en ce qui concerne le secteur vitivinicole, en raison de la pandémie de COVID-19 (JO L 205 du 29.6.2020, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (JO L 190 du 15.7.2016, p. 1).


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