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Document 32016D2265

Décision d'exécution (UE) 2016/2265 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la décision 2007/884/CE autorisant le Royaume-Uni à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

JO L 342 du 16.12.2016, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2265/oj

16.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/28


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2265 DU CONSEIL

du 6 décembre 2016

modifiant la décision 2007/884/CE autorisant le Royaume-Uni à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision 2007/884/CE (2), le Royaume-Uni a été autorisé, jusqu'au 31 décembre 2010, à limiter à 50 % le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les frais de location ou de leasing d'une voiture par le locataire ou le preneur de leasing lorsque cette voiture n'est pas utilisée exclusivement à des fins professionnelles. Le Royaume-Uni a également été autorisé à ne pas assimiler à des prestations de services effectuées à titre onéreux l'utilisation, pour des besoins privés, d'une voiture affectée à l'entreprise qu'un assujetti a prise en location ou en leasing. Ces mesures (ci-après dénommées «mesures dérogatoires») dispensaient le locataire ou preneur de leasing de tenir une comptabilité du kilométrage parcouru à des fins privées avec des voitures de société et de déclarer la taxe due sur le kilométrage effectué à titre privé pour ces voitures.

(2)

La décision 2007/884/CE a par la suite été modifiée par la décision d'exécution 2011/37/UE (3) et par la décision d'exécution 2013/681/UE (4), qui a prorogé la date d'expiration des mesures dérogatoires jusqu'au 31 décembre 2016.

(3)

Par lettre enregistrée à la Commission le 14 mars 2016, le Royaume-Uni a demandé l'autorisation de proroger les mesures dérogatoires.

(4)

Conformément à l'article 395, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 28 juin 2016, de la demande formulée par le Royaume-Uni. Par lettre datée du 28 juin 2016, la Commission a informé le Royaume-Uni qu'elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(5)

Conformément à l'article 3 de la décision 2007/884/CE, le Royaume-Uni a présenté à la Commission un rapport concernant l'application de la décision et contenant un examen de la limitation de pourcentage. Il ressort des informations communiquées par le Royaume-Uni qu'une limitation à 50 % du droit à déduction correspond encore à la situation réelle pour ce qui est de la répartition entre usage professionnel et usage privé des véhicules concernés.

(6)

Il y a donc lieu d'autoriser le Royaume-Uni à continuer à appliquer les mesures dérogatoires pour une nouvelle période limitée, s'achevant le 31 décembre 2019.

(7)

Dans le cas où il estime qu'une nouvelle prorogation au delà de 2019 serait nécessaire, il convient que le Royaume-Uni présente à la Commission, au plus tard le 1er avril 2019, une demande de prorogation accompagnée d'un rapport contenant un réexamen du pourcentage appliqué.

(8)

La prorogation des mesures dérogatoires n'aura qu'un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale et n'aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA.

(9)

Il convient, dès lors, de modifier la décision 2007/884/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 3 de la décision 2007/884/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

La présente décision expire le 31 décembre 2019.

Toute demande de prorogation des mesures prévues par la présente décision est accompagnée d'un rapport, qui doit être présenté à la Commission au plus tard le 1er avril 2019, contenant un réexamen de la limitation de pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA acquittée sur les dépenses liées à la location ou au leasing de véhicules dont l'utilisation n'est pas destinée exclusivement à des fins professionnelles.»

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Article 3

Le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2016.

Par le Conseil

Le président

P. KAŽIMÍR


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision 2007/884/CE du Conseil du 20 décembre 2007 autorisant le Royaume-Uni à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 346 du 29.12.2007, p. 21).

(3)  Décision d'exécution 2011/37/UE du Conseil du 18 janvier 2011 modifiant la décision 2007/884/CE autorisant le Royaume-Uni à continuer à appliquer une mesure dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 19 du 22.1.2011, p. 11).

(4)  Décision d'exécution 2013/681/UE du Conseil du 15 novembre 2013 modifiant la décision 2007/884/CE autorisant le Royaume-Uni à continuer d'appliquer une mesure dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 316 du 27.11.2013, p. 41).


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