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Document 32014R1335

    Règlement d'exécution (UE) n ° 1335/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires

    JO L 360 du 17.12.2014, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32020R0760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1335/oj

    17.12.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 360/6


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1335/2014 DE LA COMMISSION

    du 16 décembre 2014

    modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (2) prévoit des modifications des codes NC pour certains produits laitiers figurant au chapitre 4, avec effet au 1er janvier 2015.

    (2)

    Le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (3) établit des modalités d'application en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires. Afin de tenir compte des modifications des codes NC pour les produits laitiers, il est nécessaire de mettre à jour les annexes I, II et VII bis de ce règlement.

    (3)

    L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2535/2001 fait référence aux codes NC qui sont supprimés avec effet au 1er janvier 2015. En outre, l'annexe 3, concernant les concessions relatives aux fromages, de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (4), approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (5), prévoit la libéralisation complète des échanges bilatéraux de fromages à compter de 2007. Cette disposition est dès lors obsolète et doit être supprimée.

    (4)

    L'article 19 bis, paragraphe 1, point c), et paragraphe 4, point c), relatif à la partie 3 de l'annexe VII bis du règlement (CE) no 2535/2001 et l'article 20, paragraphe 1, point a) ii), relatif à la partie C de l'annexe II dudit règlement, concernent respectivement un contingent tarifaire pour les fromages et des importations préférentielles en application de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part (6), approuvé par la décision 2004/441/CE du Conseil (7). Ces dispositions se réfèrent à des codes NC qui sont supprimés avec effet au 1er janvier 2015. Étant donné que les périodes correspondant au contingent et à la suppression des droits de douane à l'importation ont expiré, il y a lieu de supprimer ces dispositions.

    (5)

    Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2535/2001.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:

    1)

    à l'article 4, le paragraphe 2 est supprimé;

    2)

    à l'article 19 bis, le paragraphe 1, point c) et le paragraphe 4, point c) sont supprimés;

    3)

    à l'article 20, le paragraphe 1, point a) ii) est supprimé;

    4)

    l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;

    5)

    l'annexe II est modifiée comme suit:

    a)

    la partie B est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement;

    b)

    la partie C est supprimée;

    6)

    l'annexe VII bis est modifiée comme suit:

    a)

    la partie 3 est supprimée;

    b)

    la partie 4 est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)  Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 312 du 31.10.2014, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29).

    (4)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

    (5)  Décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l'accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO L 114 du 30.4.2002, p. 1).

    (6)  JO L 311 du 4.12.1999, p. 3.

    (7)  Décision 2004/441/CE du Conseil du 26 avril 2004 concernant la conclusion de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part (JO L 127 du 29.4.2004, p. 109).


    ANNEXE I

    L'annexe I du règlement (CE) no 2535/2001 est modifiée comme suit:

    1)

    la partie I. A est remplacée par le texte suivant:

    «I.A

    CONTINGENTS TARIFAIRES NON SPÉCIFIÉS PAR PAYS D'ORIGINE

    Numéro du contingent

    Code NC

    Description (2)

    Droit à l'importation

    (en EUR par 100 kg poids net)

    Pays d'origine

    Contingent annuel

    (en tonnes)

    Contingent semestriel

    (en tonnes)

    09.4590

    0402 10 19

    Lait écrémé en poudre

    47,50

    Tous les pays tiers

    68 537

    34 268,5

    09.4599

    0405 10 11

    0405 10 19

    0405 10 30

    0405 10 50

    0405 10 90

    0405 90 10 (1)

    0405 90 90 (1)

    Beurre et autres matières grasses provenant du lait

    94,80

    Tous les pays tiers

    11 360

    5 680

    en équivalent beurre (1)

    09.4591

    ex 0406 10 30

    ex 0406 10 50

    ex 0406 10 80

    Fromage pour pizza, congelé, découpé en morceaux d'un poids unitaire inférieur ou égal à un gramme, dans des récipients d'un contenu net de 5 kg ou plus, d'une teneur en poids d'eau de 52 % ou plus et d'une teneur en poids de graisse de la matière sèche de 38 % ou plus

    13,00

    Tous les pays tiers

    5 360

    2 680

    09.4592

    ex 0406 30 10

    Emmental fondu

    71,90

    Tous les pays tiers

    18 438

    9 219

    0406 90 13

    Emmental

    85,80

    09.4593

    ex 0406 30 10

    Gruyère fondu

    71,90

    Tous les pays tiers

    5 413

    2 706,5

    0406 90 15

    Gruyère, sbrinz

    85,80

    09.4594

    0406 90 01 (3)

    Fromages destinés à la transformation

    83,50

    Tous les pays tiers

    20 007

    10 003,5

    09.4595

    0406 90 21

    Cheddar

    21,00

    Tous les pays tiers

    15 005

    7 502,5

    09.4596

    ex 0406 10 30

    ex 0406 10 50

    ex 0406 10 80

    Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte, autres que fromage pour pizza du numéro d'ordre 09.4591

    92,60

    92,60

    106,40

    Tous les pays tiers

    19 525

    9 762,5

    0406 20 00

    Fromages râpés ou en poudre

    94,10

    0406 30 31

    Autres fromages fondus

    Autres que râpés ou en poudre

    69,00

    0406 30 39

    71,90

    0406 30 90

    102,90

    0406 40 10

    0406 40 50

    0406 40 90

    Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti

    70,40

    0406 90 17

    Bergkäse et appenzell

    85,80

    0406 90 18

    Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine

    75,50

     

    0406 90 23

    Edam

    75,50

     

    0406 90 25

    Tilsit

    75,50

     

    0406 90 29

    Kashkaval

    75,50

     

    0406 90 32

    Feta

    75,50

     

    0406 90 35

    Kefalotyri

    75,50

     

    0406 90 37

    Finlandia

    75,50

     

    0406 90 39

    Jarlsberg

    75,50

     

    0406 90 50

    Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

    75,50

     

    ex 0406 90 63

    Pecorino

    94,10

     

    0406 90 69

    Autres

    94,10

     

    0406 90 73

    Provolone

    75,50

     

    0406 90 74

    Maasdam

    75,50

     

    ex 0406 90 75

    Caciocavallo

    75,50

     

    ex 0406 90 76

    Danbo, fontal, fynbo, havarti, maribo, samsø

    75,50

     

    0406 90 78

    Gouda

    75,50

     

    ex 0406 90 79

    Esrom, italico, kernhem, saint-paulin

    75,50

     

    ex 0406 90 81

    Cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

    75,50

     

    0406 90 82

    Camembert

    75,50

     

    0406 90 84

    Brie

    75,50

     

    0406 90 86

    Autres fromages, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 47 % et inférieure ou égale à 52 %

    75,50

     

    0406 90 89

    Autres fromages, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 52 % et inférieure ou égale à 62 %

    75,50

     

    0406 90 92

    Autres fromages, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 62 % et inférieure ou égale à 72 %

    75,50

     

    0406 90 93

    Autres fromages, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 72 %

    92,60

     

    0406 90 99

    Autres fromages d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 40 %

    106,40

     

    2)

    la partie I. I est remplacée par le texte suivant:

    «I. I

    Contingents tarifaires dans le cadre de l’annexe II de l’accord avec l’Islande approuvé par la décision 2007/138/CE

    Contingent du 1er juillet au 30 juin

    (Quantités en tonnes)

    Numéro du contingent

    Code NC

    Désignation (4)

    Droit applicable

    Quantité annuelle

    Quantité semestrielle à partir du 1.1.2008

    09.4205

    0405 10 11

    0405 10 19

    Beurre naturel

    Exemption

    350

    175

    09.4206

    ex 0406 10 50 (5)

    “Skyr”

    Exemption

    380

    190


    (1)  1 kg de produit = 1,22 kg de beurre.

    (2)  En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

    (3)  Les fromages visés sont considérés comme transformés lorsqu'ils ont été transformés en produits relevant de la sous-position 0406 30 de la nomenclature combinée. Les dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 s'appliquent.»

    (4)  Sans préjudice des règles applicables à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Dans le cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

    (5)  Code NC sous réserve de modification, dans l'attente de la confirmation de classification du produit.»


    ANNEXE II

    «II. B

    RÉGIMES PRÉFÉRENTIELS D'IMPORTATIONS — TURQUIE

    Numéro de série

    Code NC

    Description (1)

    Pays d'origine

    Droit à l'importation

    (en euros par 100 kg poids net sans autre indication)

    1

    0406 90 29

    Kashkaval

    Turquie

    67,19

    2

    0406 90 50

    Fromage de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

    Turquie

    67,19

    3

    ex 0406 90 86

    ex 0406 90 89

    ex 0406 90 92

    Tulum peyniri, fabriqué avec du lait de brebis ou de bufflonne, en emballages en matière plastique ou autres de moins de 10 kg

    Turquie

    67,19


    (1)  En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée du code NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.»


    ANNEXE III

    «4.

    CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DU PROTOCOLE No 1 DE LA DECISION No 1/98 DU CONSEIL D'ASSOCIATION CE-TURQUIE

    Numéro du contingent

    Code NC

    Description (1)

    Pays d'origine

    Contingent annuel du 1er janvier au 31 décembre

    (en tonnes)

    Droit à l'importation

    (en EUR par 100 kg poids net)

    09.0243

    0406 90 29

    Kashkaval

    Turquie

    2 300

    0

    0406 90 50

    Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

    ex 0406 90 86

    ex 0406 90 89

    ex 0406 90 92

    Tulum peyniri, fabriqué avec du lait de brebis ou de bufflonne, en emballages en matière plastique ou autres de moins de 10 kg


    (1)  En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.»


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